Avis JDP n°265/13 – AUTOMOBILE/VÉHICULES ÉLECTRIQUES – Plainte fondée

Décision publiée le 18.09.2013
Plainte fondée              

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– après avoir entendu le représentant du constructeur automobile,

– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi d’une plainte de l’association Observatoire du nucléaire, en date du 17 juin 2013, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité d’un constructeur automobile, en faveur de son modèle de véhicule électrique, diffusée sur le site Internet de l’annonceur.

Cette publicité présente la voiture, stationnée sur une allée, en cours de rechargement sur une borne électrique.

Cette image est accompagnée d’un texte précisant « Electricité – l’énergie idéale. Parce que ses sources sont diverses, propres et renouvelables, l’électricité représente l’énergie automobile de demain…».

2.Les arguments des parties

L’association plaignante estime que l’allégation selon laquelle les sources d’énergie du véhicule électrique dont la publicité fait la promotion sont « propres et renouvelables » relève de la plus totale désinformation, dès lors que l’électricité provient en grande majorité de sources non renouvelables, comme le nucléaire.

Par ailleurs, tout véhicule a un impact sur l’environnement, qu’il s’agisse des matières premières et de l’énergie nécessaires à la construction, des équipements utilisés (pneus, batteries…) et de la motorisation.

L’annonceur fait valoir que la publicité en cause, disponible sur son site Internet, est une traduction de l’anglais, s’agissant d’une communication européenne qui devait être déclinée au niveau de l’ensemble des sociétés européennes du groupe.

Dans sa version anglaise, le message était le suivant : « Because electricity can be generated by eny number of methods, including the clean and renewable sources, it is the automotive energy of the future”. Il reconnaît que la traduction qui en a été faite, à savoir “Parce que ses sources sont diverses, propres et renouvelables, l’électricité représente l’énergie de demain” est à la fois inexacte et maladroite. Elle a donc été corrigée afin d’indiquer que, parmi les sources d’énergie électrique utilisées figurent des énergies non polluantes et renouvelables.

 3.Les motifs de la décision du Jury

 La Recommandation « Développement durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) dispose, notamment, que :

1/1 La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur  les propriétés de ses produits en matière de développement durable.

2/1 Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs dont il dispose. (…)

23-b/ Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif.

 6/1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable. 

Ainsi que le reconnaît la société, il ne saurait être allégué qu’un véhicule électrique fait exclusivement appel à des sources d’énergie renouvelables, dès lors que l’électricité qu’il utilise est également produite par des centrales nucléaires ou est issue d’énergies fossiles (gaz, charbon…).

Une telle allégation ne peut qu’induire en erreur le public sur les propriétés du véhicule et suggérer indûment une absence d’impact négatif sur l’environnement.

Dans ces conditions, le Jury considère que la publicité litigieuse est contraire aux dispositions précitées de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Il prend note que l’annonceur s’est mis en conformité avec cette Recommandation en indiquant que l’électricité utilisée provenait notamment de sources renouvelables.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité méconnaît les dispositions de la Recommandation « Développement durable » ;

– La présente décision sera communiquée à l’association plaignante et à l’annonceur ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du Jury de déontologie publicitaire.

Délibéré le vendredi 6 septembre 2013 par M. Lallet, Vice-Président, substituant la Présidente empêchée, et MM. Benhaïm et Leers.