Avis JDP n°150/11 – DISTRIBUTION ÉLECTROMÉNAGER – Plainte fondée

Décision publiée le 24.10.2011
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

 – après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 10 août 2011, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’un spot publicitaire en faveur d’un magasin d’électroménager situé à Angoulême, diffusé au cinéma.

Cette publicité met en scène le corps nu d’une femme, dont on n’aperçoit pas la tête, qui présente différents objets électroménagers vendus par l’enseigne. Ces produits masquent les parties intimes de la jeune femme.

La société a été informée par courrier avec avis de réception du 14 septembre 2011 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

2.Les arguments des parties

Le plaignant énonce que cette publicité présente un caractère sexiste, la nudité féminine étant utilisée sans lien avec le produit.

L’annonceur a refusé le courrier recommandé qui lui a été adressé par le secrétariat du Jury.

La régie de diffusion cinéma a fait savoir que la publicité de son client annonceur a été supprimée.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury rappelle que la Recommandation Image de la Personne Humaine de l’ARPP dispose :

Dans le point 1-2 que « Lorsque la publicité utilise la nudité, il convient de veiller à ce que sa représentation ne puisse être considérée comme avilissante et aliénante.

Dans le point 2-1 du paragraphe relatif aux « stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux » que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».

Dans le point 3-1 que « La publicité doit éviter d’induire une idée de soumission ou de dépendance dévalorisant la personne humaine et en particulier les femmes. »

Il rappelle, ainsi qu’il l’a fait déjà à plusieurs reprises, que l’utilisation de l’image d’une femme nue pour promouvoir la vente d’un produit sans lien avec le corps et qui ne nécessite pas ce recours, constitue une instrumentalisation du corps de la femme, la réduisant à la fonction d’objet.

En conséquence, le Jury considère que la représentation en cause contrevient aux règles déontologiques rappelées ci-dessus.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité contrevient aux points 1-2, 2-1 et 3-1 de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP ;

– Il est demandé au directeur général de l’ARPP de prendre toute mesure pour faire cesser cette publicité et qu’elle ne soit pas renouvelée;

– La présente décision sera communiquée au plaignant, à l’annonceur ainsi qu’à la régie cinéma;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le 7 octobre 2011, par Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, en remplacement de la présidente empêchée, Mme Moggio et MM Benhaim, Carlo, Leers et Raffin.