VYTSRD

Internet

Plainte fondée

Avis publié le 4 juin 2025
VYTSRD – 1058/25
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. Les plaintes

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 2 avril 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société Vytsrd, domiciliée en Chine, pour promouvoir son site Internet proposant des articles de multimédia et de nouvelles technologies.

La publicité en cause, diffusée sur Internet, montre une femme se tenant debout, les bras croisés, souriante. Elle porte un haut à manches longues blanc, moulant son buste et sa poitrine et un casque de chantier jaune. Un outil de soudage est présenté à ses côtés.

Le texte accompagnant cette image est : « Fonctionnement intelligent : même les femmes peuvent bien souder ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant particulier énonce que cette publicité est sexiste et machiste puisqu’elle induit que les femmes ne sauraient pas bien souder par définition ou moins bien qu’un homme.

La société VYTSRD a été informée, par courriel avec avis de réception du 10 avril 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose n son point 2, (Stéréotypes), que :

  • « 2.1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.
  • 2.2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.
  • 2.3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme. »

Le Jury relève que la publicité en cause met en scène une femme portant un casque jaune de chantier, souriante, les bras croisés pour promouvoir un « outil de soudage laser industriel », avec cette accroche en caractère apparent : « Fonctionnement intelligent : même les femmes peuvent bien souder ».

Cette publicité non seulement repose sur un stéréotype réducteur en ce qu’il assigne le genre à une incompétence dans une activité donnée, ici le bricolage, mais, de surcroît en induisant l’idée selon laquelle l’intelligence de l’outil pourrait palier la défaillance de la personne qui l’utilise tout en se référant à l’ensemble des femmes et donc pour souligner leur infériorité.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît directement les dispositions déontologiques précitées.

Avis adopté le 16 mai 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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