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Plainte fondée

Avis publié le 31 octobre 2025
NRJ Mobile – 1087/25
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu le plaignant particulier, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 20 août 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société NRJ Mobile, pour promouvoir son offre de forfaits téléphoniques.

La publicité en cause, diffusée sur les comptes Instagram et Facebook de la marque, montre deux marionnettes qui se font face, dont l’une porte une capuche noire. La première est accompagnée de l’inscription « TON PERE », l’autre de « TON FORFAIT ». En dessous de cette image est inscrit le texte suivant : « Pov : ton père décide de couper le wifi le soir mais t’as un forfait NRJ Mobile ».

Le texte accompagnant cette publication est « Maintenant, il ne te reste plus qu’à faire en sorte qu’il ne s’en rende pas compte ».

  1. Les arguments échangés

Le plaignant considère que cette publicité illustre le fait qu’un enfant/ado peut contourner l’interdiction de connexion le soir sur internet grâce à son forfait mobile en présentant ironiquement la situation.

Selon lui, à l’heure où le gouvernement envisage l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, et avec toutes les difficultés qu’ont les parents à rester vigilants, il semble normal de s’interroger sur des publicités qui incitent à contourner les règles qui peuvent être établies au sein d’une famille…

La société NRJ Mobile a été informée, par courriel avec accusé de réception du 16 septembre 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

La société n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le Code ICC sur la publicité et la communication commerciale dispose :

  • Article E4 – Valeurs sociales

Les communications commerciales ciblant les enfants ou les adolescents ne doivent pas :

  • …. saper les comportements sociaux, les modes de vie et les attitudes positives
  • porter atteinte à l’autorité, à la responsabilité, au jugement ou aux goûts des parents ou des tuteurs légaux, compte tenu des valeurs sociales et culturelles pertinentes et des capacités physiques et cognitives du groupe cible visé.

En outre, la Recommandation « Enfant » de l’ARPP prévoit en son point 2 (Responsabilité sociale) que :

  • « 2.2 Elle ne doit pas légitimer des comportements qui seraient contraires aux principes de citoyenneté, aux règles du savoir-vivre, d’hygiène de vie, de protection de l’environnement ou de respect des autres.
  • 3 La publicité ne doit pas dévaloriser l’autorité, la responsabilité ou le jugement des parents et des éducateurs.

Le Jury relève que la publicité visée par la plainte, diffusée sur les réseaux sociaux via les comptes de l’annonceur, promeut un forfait téléphonique intitulé « NRJ Mobile » en ciblant, très manifestement, un public d’enfants et d’adolescents compte tenu de la formulation de son accroche qui s’adresse directement à ces derniers (« Ton père… »), utilise le vocabulaire usité parmi eux (« POV : ton père décide de couper le wifi le soir mais t’as un forfait NRJ Mobile ») et fait référence à une situation éducative bien identifiée (coupure du Wifi le soir) renvoyant à la volonté parentale d’instaurer une déconnexion imposée en soirée.

Comme l’observe le plaignant, la publicité n’est pas dépourvue d’ironie en mettant en scène deux marionnettes ressemblant à des grenouilles vertes, face à face, l’une incarnant : « ton père », la seconde, vêtue d’une sorte de cagoule : « ton forfait » dans une référence à la saga Star Wars mettant face à face un Jedi et l’Empereur, ce dernier incarnant les forces du mal.

S’il en ressort en effet une sorte de second degré et de mise à distance, le Jury constate que ceux-ci s’exercent principalement contre l’autorité parentale qui est ainsi tournée en dérision et dévalorisée, d’autant qu’en commentaire de son propre visuel, l’annonceur ajoute : « Maintenant, il ne te reste plus qu’à faire en sorte qu’il ne s’en rende pas compte ».

Au total, la société NRJ mobile, pour promouvoir son forfait, tend à encourager et à rendre ainsi légitime, d’une part, l’utilisation continue de son téléphone, y compris en soirée, d’autre part, à le faire en fraude de l’autorité parentale, cette fraude devenant même un argument de vente du forfait dont les capacités permettent de faire fi de toute tentative de régulation à des fins éducative, du wifi, à la maison.

Il résulte de ce qui précède que la publicité en cause méconnaît les règles déontologiques précitées.

Avis adopté le 10 octobre 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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