Avis publié le 29 novembre 2021
ETNIA – 789/21
Plainte irrecevable
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 24 septembre 2021, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la société Etnia, pour promouvoir sa collection de lunettes.
Le visuel publicitaire en cause, diffusé par affichage sur le lieu de vente, présente un homme, accoudé au rebord d’une piscine, vêtu d’un costume rose. Il porte des lunettes de la marque, le regard levé vers l’entrejambe d’une femme qui se tient debout devant lui et dont on n’aperçoit que le bas du corps. Elle porte un maillot de bain et des chaussures à talons hauts.
Cette image est accompagnée du texte « Etnia Barcelona ».
2. La procédure
La société Etnia a été informée, par courriel avec accusé de réception du 12 octobre 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
Compte tenu des éléments de réponse transmis par la société Etnia, le plaignant a été informé qu’une procédure de règlement amiable pouvait être envisagée, conformément à l’article 15 de ce règlement intérieur. Le courrier du Jury lui demandait, dans l’hypothèse où il maintiendrait sa plainte, à quel endroit se trouvait l’affiche critiquée.
Le plaignant n’a apporté aucune réponse à cette proposition.
3. Les arguments échangés
– Le plaignant relève que cette publicité est sexiste.
– La société Etnia fait valoir que ce visuel correspond à sa campagne d’été lancée en 2019.
Cette campagne a été retirée dans son intégralité la première semaine de sa présentation et n’a jamais été lancée sur les réseaux sociaux. Une annonce a été faite en ce sens par la société le 29 mars 2019 suivie d’un communiqué officiel sur les réseaux sociaux les 4 et 5 avril 2019, et de communications adressées par courrier électronique à tous les clients opticiens afin qu’ils déposent l’affiche.
Dès l’instant que la société a été informée de la plainte par le Jury, elle a envoyé un rappel à tous les opticiens pour la retirer et contacté le responsable de zone en France afin de souligner auprès des vendeurs que toutes les publicités de cette campagne de l’année 2019 auraient dû être retirées.
En tant qu’opticiens indépendants, il ne lui est pas possible de savoir dans quels magasins le plaignant a vu cette publicité, non autorisée par Etnia Barcelona.
L’intention de l’entreprise n’a à aucun moment été de faire un usage sexiste ou péjoratif des femmes.
4. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose :
- En son point 1.1., que « la publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité ou de choquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence;
- Et en son point 2.1, que : « La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet»
Le Jury relève que l’affiche mise en cause présente un homme dans une piscine, profitant de l’acuité visuelle que lui procurent les lunettes Etnia pour admirer l’entrejambe d’une femme en maillot de bain située en surplomb.
Le Jury constate que la société Etnia, qui a conçu cette affiche, a, en 2019, puis de nouveau en 2021 à réception de la plainte, enjoint aux opticiens de son réseau de la retirer des points de vente. L’affiche critiquée a donc été maintenue sans son consentement et en dépit de ses consignes réitérées de dépose.
Dans ces conditions, le Jury considère que cette publicité ne peut être regardée comme émanant de cette société. Seul l’opticien ayant décidé de poursuivre l’affichage sur sa devanture, le cas échéant, pourrait être mis en cause devant le Jury. Or en dépit d’une demande en ce sens, le plaignant n’a apporté aucune précision sur l’emplacement de l’affiche ni sur l’identité du professionnel éventuellement concerné.
Dans ces conditions, la plainte doit être regardée comme irrecevable.
Avis adopté le 5 novembre 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, et Mme Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.