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Plainte fondée

Avis publié le 10 octobre 2025
CANADA GOOSE – 1076/25
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 27 juin 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société Canada Goose, pour promouvoir sa collection de vêtements.

La publicité en cause, diffusée par affichage, montre la photographie d’une femme debout, une main portée à sa bouche entrouverte. Chaussée de grandes bottes en cuir, elle est vêtue d’un short marron et d’un sweatshirt bleu remonté jusqu’à sa poitrine. Ses seins dénudés sont visibles jusqu’en dessous des mamelons.

  1. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que cette image, sans lien avec l’objet de la publicité, est constitutive de sexisme, d’objectivation du corps de la femme, quasi pornographique.

La société Canada Goose a été informée, par courriel avec avis de réception du 4 juillet 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose :

  • en son point 1 (Dignité, Décence) que :
    • « 1.1 La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence.
    • 1.3 D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons, etc., attentatoires à la dignité humaine. »
  • en son point 2, (Stéréotypes), que :
    • « 2.1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.
    • 2.2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.
    • 2.3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme. »

Le Jury relève que la publicité en cause met en scène, pour promouvoir une ligne de vêtements, une jeune femme habillée d’un short qui est d’autant plus court qu’il est relevé puisqu’il laisse apparaître la doublure intérieure des poches et d’un sweat-shirt également relevé, donnant à voir, non seulement le ventre du mannequin, mais également, la naissance de ses seins.

Le modèle prend une pose un peu déhanchée, portant sa main à sa bouche entre-ouverte d’une manière sensuelle, renforçant encore l’image volontairement sexualisée de la jeune femme.

S’agissant d’une publicité pour une ligne de vêtements, le Jury considère que cette utilisation du corps de la femme réduit celle-ci à la fonction d’objet et est de nature à propager une image à la fois réductrice et sexiste de la représentation de la femme.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît les dispositions déontologiques précitées.

Avis adopté le 12 septembre 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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