Avis JDP n°9/09 – PRET-A-PORTER – Plainte fondée

Décision publiée le 24.04.2009

Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– après avoir entendu le plaignant,

– et après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 7 mars 2009, par une plainte de la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC) portant sur la non conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, diffusée par voie de presse, par une société de prêt-à-porter.

Cette publicité diffusée dans le quotidien Le Figaro, du 6 mars 2009, présente un homme jeune au physique athlétique, assis dans un fauteuil, maintenant avec l’un de ses pieds chaussé de chaussures de sport, la tête d’un autre homme, contre son autre chaussure. Le personnage ainsi à terre est agrippé par une main à la cheville de celui qui est assis, il semble plus âgé et son visage exprime la souffrance.

La plainte a été communiquée au diffuseur et à l’annonceur par lettre recommandée du 13 mars 2009 les invitant à faire valoir leurs observations et les avertissant de la date de la séance du Jury.

2.Les arguments des parties :

Le plaignant considère que cette image est violente, choquante, contraire au respect de la dignité humaine et qu’elle est de nature à inciter à la violence.

La CNAFC ajoute que le diffuseur qui est adhérent de l’ARPP aurait dû, à ce titre, être particulièrement vigilant et refuser la publication de cette publicité, par respect des principes déontologiques.

Ni l’annonceur, ni le diffuseur n’ont présenté d’observations. Ils ne se sont pas non plus présentés à la séance.

 

3.Les motifs de la décision du Jury

Il résulte des dispositions déontologiques et, notamment, de la Recommandation « Image de la personne humaine » que la publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité ; qu’elle doit exclure toute présentation complaisante d’une situation de domination ou d’exploitation d’une personne par une autre, qu’elle doit enfin éviter toute scène de violence directe ou suggérée et ne pas inciter à la violence, que celle-ci soit morale ou physique.

Le Jury considère que la publicité critiquée, qui utilise une image présentant de façon complaisante une situation de domination d’une personne par une autre, banalise la violence et l’humiliation d’autrui. Elle ne comporte aucun élément de distanciation qui permettrait de considérer qu’elle constitue une parodie ou une condamnation implicite de la violence.

En conséquence, Le Jury considère que la campagne n’est pas conforme aux dispositions de la Recommandation déontologique « Image de la personne humaine ».

4.La décision du Jury

–  La plainte est fondée.

– La décision du Jury sera communiquée au plaignant, à l’annonceur et au diffuseur ; elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 3 avril 2009 par Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, suppléant la présidente empêchée, Mme Drecq,  Ms Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.