Avis JDP n°82/10 – PRESSE/ MAGAZINES SPORTIFS – Plainte fondée

Décision publiée le 15.12.2010
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– le plaignant et l’annonceur ayant été avertis de la date de la séance par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2010,

–  et après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

– Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 14 octobre 2010 d’une plainte d’un particulier afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une offre d’abonnement diffusée dans le magazine.

– Cette publicité présente plusieurs formules d’abonnement dont la Formule TOP permettant l’accès à 25 numéros du magazine à 90€.

L’indication du tarif est suivie de la mention « Il te suffit de braquer le sac d’une vieille dans la rue. Avec cet abonnement, tu es certain d’avoir le magazine jusqu’à la coupe du monde. En cadeaux, tu recevras aussi TOUS les Hors-série que nous ferons jusqu’à 2011 ».

2.Les arguments des parties :

 – Le plaignant considère que cette publicité est violente, particulièrement envers les personnes âgées. Il transmet au Jury la réponse qui lui a été apportée par le magazine qu’il a saisi directement.

– L’annonceur qui est l’éditeur et rédacteur en chef du magazine, fait valoir le ton décalé du magazine et présente ses excuses au lecteur.  

 3.Les motifs de la décision du Jury

– Il résulte des dispositions déontologiques, notamment celles contenues dans la Recommandation «Image de la personne humaine» que :

« La publicité doit éviter toute scène de violence, directe ou suggérée, et ne pas inciter à la violence, que celle-ci soit morale ou physique. »

« La publicité ne doit, en aucun cas, par ses messages, ses déclarations ou sa présentation, banaliser la violence »

Le Jury relève que le message publicitaire en cause constitue, sans que puisse être invoqué le ton décalé du magazine, une incitation à la violence qu’il banalise de surcroît en laissant croire qu’il est normal pour se procurer la somme nécessaire à un abonnement à un magazine de « braquer le sac d’une vieille dans la rue ».

Il méconnaît donc les prescriptions de la Recommandation précitée.

Le Jury note toutefois qu’à la suite de la plainte, l’éditeur a fait modifier le formulaire d’abonnement qui comportait ce message.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– Le message publicitaire en cause méconnaît la Recommandation Image de la personne humaine;

– Il est demandé au directeur général de l’ARPP de prendre les mesures nécessaires à la cessation et au non renouvellement de ce message ;

– La décision du Jury sera communiquée au plaignant et à la société éditrice du magazine;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 3 décembre 2010 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mme Drecq et MM. Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.