Décision publiée le 12.08.2010
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 7 juin 2010, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’un message publicitaire diffusé par courrier électronique, par l’annonceur organisateur de voyages et rencontres pour célibataires.
L’intitulé du message reçu est : « Faites le plein de femmes en vacances ».
Ce message renvoie vers un lien montrant la photo d’une jeune femme en maillot de bain sur une plage accompagnée du texte « Sur les voyages les femmes sont beaucoup plus nombreuses que vous ! C’est garanti ! Vous attendez quoi ? Partez en vacances avec elles ! »
2.La procédure
Cette affaire est examinée dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du Règlement Intérieur du Jury de déontologie Publicitaire.
3.Les arguments des parties
– Le plaignant énonce que cette accroche publicitaire pour une société proposant des séjours de vacances pour célibataires est offensante pour les femmes qui sont ainsi assimilées à de la marchandise, dont on peut faire provision ou consommer en grande quantité.
– L’annonceur, admet que la formulation critiquée n’est pas des plus judicieuses, mais qu’elle doit être lue au second degré. Il explique qu’il est une PME avec une petite équipe et peu de compétences en communication et s’engage à respecter à l’avenir scrupuleusement les principes déontologiques de l’ARPP.
La société en cause s’étonne, cependant, que le contenu de ce mail puisse choquer et que le contenu du message soit interprété de la sorte. Elle confirme que dans ses voyages il y a en effet beaucoup plus de femmes que d’hommes, ce qui est clairement dit aux client(e)s.
4.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose, dans le point 2-1 du paragraphe relatif aux « stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux » que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».
Il considère que la représentation et le message en cause présentent les femmes comme des objets de consommation et contreviennent à la règle déontologique rappelée ci-dessus.
5.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– La publicité de cet annonceur contrevient au point 2-1 de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP ;
– La présente décision sera communiquée au plaignant et à la société en cause.
– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.
Délibéré le 5 août 2010, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, Mmes Drecq et Moggio, et Ms Benhaim, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.