Avis publié le 7 décembre 2018
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 27 août 2018, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur Internet, en faveur d’une discothèque, pour promouvoir un événement.
Le visuel publicitaire en cause présente les jambes d’une femme chaussée de talons aiguilles et vêtue d’une mini jupe.
Le texte accompagnant cette image est : « Les dessous de X – Laisse toi mesurer par nos charmantes hôtesses et repart (sic) avec de l’alcool – jupe 25cm : shooters offert ! – jupe en dessous de 22 cm : verre offert ! – jupe en dessous de 18 cm : bouteille offerte ! – on vous laisse deviner pour le magnum 😉 ».
2. Les arguments échangés
– Le plaignant considère que cette publicité rabaisse les femmes en les positionnant au rang d’objet.
Il ajoute que cette représentation est dégradante pour l’image des femmes, mais également pour celle des hommes car elle alimente le stéréotype machiste. Cette campagne valorise les comportements sexistes. Elle peut, de plus, choquer adultes comme enfants.
– La société annonceur a, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2018, été informée de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.
Elle n’a pas présenté d’observations.
3. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose que :
« 1.1. La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence.
2.1. La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet ».
Le Jury relève que la publicité en cause montre les jambes d’une femme en talons aiguilles et mini-jupe, image accompagnée des mentions « Les dessous de X – Laisse toi mesurer par nos charmantes hôtesses et repart (sic) avec de l’alcool – jupe 25cm : shooters offert ! – jupe en dessous de 22 cm : verre offert ! – jupe en dessous de 18 cm : bouteille offerte ! – on vous laisse deviner pour le magnum 😉 ».
Cette image, qui montre les seules jambes d’une femme, portant des talons aiguilles et une mini jupe très courte, utilise l’image de la femme, réduite à la fonction d’objet, voire d’objet sexuel, pour promouvoir une soirée dans une boîte de nuit. Cette utilisation du corps et de l’image de la femme est renforcée par le texte d’accompagnement, indiquant que les « prix » obtenus sont d’autant plus importants que la jupe est courte.
En instrumentalisant, pour promouvoir une soirée dans une boîte de nuit, l’image et le corps de la femme, réduite à la fonction d’objet sexuel, ce visuel porte atteinte à sa dignité.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne respecte pas les points précités de la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP.
Avis adopté le 9 novembre 2018 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Lenain, MM. Acker, Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.