Avis JDP n°19/09 – DISTRIBUTION MATERIEL HI-FI ET VIDEO – Plainte rejetée

Décision publiée le 16.07.2009

Plainte rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte et des éléments de défense adressés par l’annonceur ;

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 27 avril 2009, d’une plainte émanant de l’association Chancegal -Association pour l’Egalité des chances entre les femmes et les hommes-, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, de certaines pages du catalogue publicitaire d’un distributeur de matériels Hi fi et vidéo diffusé en Guadeloupe.

Plusieurs pages de ce catalogue comportent la photographie de jeunes femmes à la poitrine avantageuse et pour la plupart vêtues de short ou de maillots de bain, l’une d’elle porte un costume de policier revisité auquel sont adjointes des menottes et une matraque.

2.Les arguments des parties

L’association Chancegal soutient que ces illustrations utilisent l’image de la femme de manière dévalorisante et l’exploitent de manière abusive.

L’annonceur soutient que le Jury, qui est une émanation de l’ARPP, n’a reçu aucune délégation de service public et que sa compétence ne saurait s’étendre aux publicités diffusées par des opérateurs qui ne sont pas adhérents à l’ARPP. Elle rappelle à cet égard que si la possibilité de recours à une justice alternative à celle des pouvoirs publics est admise, la volonté de se soumettre aux décisions ainsi rendues est une condition indispensable de compétence de tels organismes.

3.Les motifs de la décision du Jury

Sur la compétence du Jury

Le Jury de déontologie publicitaire, créé par décision du conseil d’administration de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, dite ARPP, est une instance associée au dispositif de régulation professionnelle de la publicité telle que définie dans les statuts de cette autorité. L’ARPP est indépendante des pouvoirs publics ; elle est administrée par les trois professions impliquées dans la production et la diffusion des campagnes publicitaires (annonceurs, agences et médias), et s’est donnée pour but de mener toute action en faveur d’une publicité loyale, véridique et saine, dans l’intérêt des consommateurs du public et des professionnels de la publicité. Les membres du Jury sont indépendants, tant à l’égard de l’ARPP que des trois professions qui la composent.

Le champ d’action que s’est fixé l’ARPP, et dont découle celui du Jury de déontologie qui lui est associé, n’est pas limité aux comportements de ses adhérents. Par suite, l’article 3 de règlement intérieur du Jury précise que celui-ci est compétent pour traiter les plaintes portant sur des publicités que les professionnels, qui en sont à l’origine, soient ou non adhérents de l’ARPP.

En conséquence, le fait que l’annonceur ne soit pas adhérent de l’ARPP et au système d’autorégulation, dont elle est l’émanation, est sans portée sur la compétence du Jury pour connaître des plaintes dont cette société est à l’origine.

Par ailleurs, ainsi que le précise l’article 3, al. 3 du règlement intérieur du Jury, ses décisions concernent seulement les questions relatives à la déontologie que la profession, dans ses différentes composantes, s’est fixée.

Sur la publicité en cause

La Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose dans son point 2-1 que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».

Le Jury relève que les photos utilisées par les pages du catalogue en cause mettent en scène les produits présentés par des jeunes femmes. Si les tenues portées par celles-ci sont légères, il n’en demeure pas moins qu’elles sont toutefois vêtues et si leurs postures sont, pour certaines d’entre elles, suggestives, elles demeurent dans la limite de la décence ainsi que de ce qui est admissible au regard de l’évolution sociale.

Il estime en conséquence que la Recommandation précitée a été respectée.

4.La décision du Jury

– La plainte est rejetée ;

– La publicité ne contrevient pas aux dispositions précitées de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP ;

– La présente décision sera communiquée à la plaignante et à l’annonceur.

Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 10 juillet 2009 par Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, pour la Présidente empêchée, Mme Drecq, Ms Benhaïm, Carlo et Leers.