Avis JDP n°174/12 – SOIRÉE ETUDIANTE – Plainte fondée

Décision publiée le 13.02.2012
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 16 novembre 2011 d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité diffusée sur Internet et en affichage, en faveur d’une soirée étudiante organisée par des associations étudiantes.

Cette publicité représente une jeune femme portant une robe noire très courte et décolletée reproduisant de façon caricaturale et érotisée un costume de soubrette. Cette jeune femme se trouve devant  la porte ouverte d’une chambre d’hôtel, un plumeau à la main.

L’accroche publicitaire est « XXX – Ben dis donc, on te voit plus à l’Hôtel… ?…».

2.Les arguments des parties

Le plaignant dénonce une publicité sexiste qui représente la femme de chambre comme un objet (de consommation, de désir, de fantasmes, de viol).

En réduisant le viol à de l’humour potache, cette affiche le banalise.

Le plaignant ajoute qu’en faisant d’une femme, telle que celle représentée, un argument marketing, pour faire parler d’une soirée payante, cette publicité participe à la marchandisation ambiante du corps des femmes.

L’association étudiante par des observations parvenues hors délai et qui ne peuvent donc être prise en compte conteste les éléments de la plainte.

3.Les motifs de la décision du Jury

 La Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose que :

« D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons etc. attentatoires à la dignité humaine  » – point 1/3 du paragraphe relatif à la dignité ;

« La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet » – point 2-1 du paragraphe relatif aux « stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux »

L’examen du visuel et du slogan de la publicité en cause permet de constater qu’il est fait référence explicitement à une affaire récente, pour laquelle les faits dénoncés ne sont, encore à ce jour, pas élucidés par la justice. Dans ces circonstances, il n’est donc pas possible de considérer que l’allusion utilisée dans cette publicité constitue une apologie d’un quelconque comportement. Si celle-ci peut, certes, être considérée comme étant d’un goût douteux, cela ne relève pas de la compétence du Jury de déontologie de la publicité.

Celui-ci estime cependant qu’indépendamment de la référence à l’affaire précitée, l’image d’une jeune femme dans une tenue suggestive caricaturant une femme de chambre constitue un stéréotype réduisant la femme à la fonction d’objet sexuel.

Cette publicité porte donc atteinte à la dignité des femmes et particulièrement à celles qui exercent la profession mise en scène.

Il est sans effet, à cet égard, que les auteurs de cette publicité aient eu des intentions humoristiques.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité diffusée par les associations étudiantes constitue une atteinte à la Recommandation Image de la personne humaine de l’ARPP ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette publicité, qui a manifestement cessé, ne soit pas reconduite ;

– La présente décision sera communiquée au plaignant, ainsi qu’aux associations étudiantes annonceurs;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 3 février 2012 par Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente substituant la présidente empêchée, Mmes Drecq et Moggio, MM Benhaïm, Lacan et Leers.