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Plainte fondée

Avis publié le 8 avril 2024
ZIGGY FAMILY– 994/24
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  •  après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1.La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 27 janvier 2024, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par la société Ziggy Family pour promouvoir son offre d’alimentation pour chats.

Les publicités en cause, diffusées sur les pages Facebook de la société, présentent des images de chats, accompagnées des textes : « Notre objectif… créer l’alimentation pour chat la plus saine et la plus savoureuse du monde », « excellente digestibilité », « pour favoriser une digestion saine », « des selles moins odorantes » ainsi qu’une liste des ingrédients tels que « poulet frais… »

2.Les arguments échangés

  • Le plaignant critique les allégations telles que : « Objectif … alimentation saine », « Change la vie des chats » ainsi que l’emploi des termes : « sains » et « saines ».

Il observe en outre que le critère de digestibilité n’est pas appuyé par une étude scientifique.

  • La société Ziggy Family a été informée, par courriel avec accusé de réception du 1er février 2024, ainsi que par courrier avec avis de réception du 15 février 2024 (lequel a cependant été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ») de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas formulé d’observations.

3.L’analyse du Jury

3.1. Sur les règles déontologiques applicables

Le Jury rappelle que la Recommandation « Alimentation pour animaux familiers » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose en son point 3. (SANTE), que :

« 3.1 Les allégations faisant référence au traitement, à la guérison ou à la prévention d’une maladie sont considérées comme des allégations médicales. Le produit est alors un « aliment médicamenteux » ce qui le place dans la catégorie des médicaments vétérinaires.

En conséquence, pour les aliments n’entrant pas dans cette catégorie, les termes tels que « traite, soigne, soulage ou guérit » sont prohibés.

3.2 Les allégations fonctionnelles sont autorisées lorsqu’elles soulignent l’apport bénéfique d’un aliment, d’un nutriment, composant ou additif portant sur la croissance, le développement ou les fonctions normales du corps.

Par exemple : contient du calcium pour des os forts et des dents saines / prévient la formation de tartre / limite l’apparition de boules de poils…

3.3 Les allégations diététiques sont autorisées dès lors que les produits entrent dans le cadre de la réglementation communautaire concernant les aliments à objectifs nutritionnels particuliers (également dénommés « aliments diététiques »). Pour la communication commerciale de ces aliments, les termes tels que « aide, apporte, contribue, prévient, protège… » sont acceptés et font référence à une pathologie spécifique.

Par exemple : réduit les récidives de signes de cystite idiopathique féline / réduit le risque de formation des calculs d’oxalate de calcium et de struvite / enrichi en taurine et en L-Carnitine pour aider à soutenir le muscle cardiaque…

3.4 L’utilisation du terme « santé » doit être nécessairement contextualisée ou relativisée.

En outre, le principe général de loyauté, repris à l’article 4 du code « Publicité et marketing » de la Chambre de commerce internationale (dit « code ICC »), prévoit que la publicité doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. Il résulte du principe général de véracité, qui figure à l’article 5 du code ICC, que la publicité doit être véridique et ne peut être trompeuse ou induire en erreur le consommateur, notamment sur les caractéristiques du produit. Enfin, selon le principe de justification, repris à l’article 6 du code ICC, toute assertion relative à un fait vérifiable dans une communication commerciale doit pouvoir être étayée.

Enfin, le point 1 de la Recommandation « Vocabulaire publicitaire » de l’ARPP prévoit que l’utilisation du terme « le meilleur » doit reposer sur des justificatifs précis.

Le Jury relève, en premier lieu, l’affirmation des messages en cause selon lesquels Ziggy a pour « objectif : créer l’alimentation pour chat la plus saine et la plus savoureuse du monde ».

Comme dans un précédent avis relatif précisément à cette allégation, le Jury relève qu’elle n’est ni relativisée, ni contextualisée, la seule référence à une liste d’ingrédients classiques composant le produit, quand bien même seraient-ils frais ou sans adjonction particulière, ne pouvant tenir lieu de référence alors qu’elle n’est étayée par aucun travail scientifique.

En outre, le vocabulaire utilisé quant à une nourriture « la plus saine et la plus savoureuse du monde » ne repose sur aucun justificatif, au sens du point 1 de la Recommandation Vocabulaire publicitaire de l’ARPP mentionné ci-dessus.

En second lieu, le texte qui est lui-même introduit par l’expression : « Les bienfaits », en ce qu’il met en avant une « excellente digestibilité » ou souligne la qualité des recettes « pour favoriser une digestion saine », de même que la référence à « des selles moins odorantes » peuvent certes être regardées comme des allégations fonctionnelles, au sens du point 3.2 de la Recommandation précitée, le jury relève pour autant qu’elles ne sont accompagnées, d’aucune justification, preuve ou démonstration scientifique.

En conséquence, le Jury est d’avis que les publicités critiquées méconnaissent les règles déontologiques précitées.

Avis adopté le 8 mars 2024 par M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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