Avis JDP n° 545/18 – HABILLEMENT – Plaintes fondées

Avis publié le 19 décembre 2018
Plaintes fondées

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu les représentants de l’annonceur, de l’association Faux Fur Institute et de l’association PETA France,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. Les plaintes

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 25 septembre 2018, d’une plainte émanant de l’association Faux Fur Institute, puis, le 2 octobre 2018, d’une plainte émanant de l’association PETA France, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée en presse, en faveur d’une société à l’origine d’un label, pour promouvoir les vêtements à base de fourrure naturelle.

Les visuels publicitaires en cause présentent des femmes portant des manteaux de fourrure de diverses marques, dans un décor de prairie.

Le texte accompagnant cette image, précédé du titre : « Merveille de la nature : splendide et durable, éthique et exquise, la fourrure est irrésistible » comporte les allégations suivantes :

« Depuis toujours, les femmes et les hommes ont adoré la fourrure, le plus naturel des vêtements (…). Toutefois, en ce début de XXIème siècle, il existe une autre raison essentielle du retour en grâce de la fourrure auprès de la jeune génération : l’inquiétude grandissante pour l’avenir de la planète. La préoccupation constante concernant l’impact des plastiques sur les océans et les sols et les conséquences de la pollution sur l’environnement renforcent plus que jamais l’importance de nos choix quant à ce que nous portons ce que nous consommons et notre mode de vie en général. A l’ère de la fast-fashion, quand la fausse fourrure fabriquée chimiquement inonde le marché pour finir tristement dans les décharges, un manteau de fourrure véritable reste l’ultime refus de la philosophie du tout-jetable. Une fourrure que l’on aime se transmet de mère en fille – et même de grand-mère en petite-fille ! – et peut aussi se transformer au fil du temps et des modes. Le jour où il faudra vraiment vous débarrasser de ce vêtement si précieux, résolument écologique et biodégradable, il se décomposera naturellement en quelques mois. (…) D’ici là, la jeune femme moderne (…) sera l’incarnation du chic responsable, une consommatrice informée, très soucieuse de son élégance mais aussi de l’environnement ».

2. La procédure

L’annonceur a, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2018, été informé de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Cette affaire a fait l’objet d’un examen par le Jury, lors de sa séance du 9 novembre 2018, à l’issue de laquelle l’Avis rendu par le JDP a été adressé aux plaignants, à l’annonceur et au support de diffusion.

Le Réviseur de la Déontologie publicitaire a été saisi d’une demande de révision de cet Avis, formulée par l’annonceur, le 7 décembre 2018. Le Réviseur a examiné cette demande conformément à l’article 22.1 du Règlement intérieur du Jury de Déontologie Publicitaire et lui a apporté la réponse jointe en annexe du présent Avis.

3. Les arguments échangés

– L’association Faux Fur Institute considère que cette publicité, pour promouvoir la vraie fourrure, jette le discrédit sur la fausse fourrure à l’aide d’allégations malveillantes qui portent atteinte aux fabricants de fausse fourrure ainsi qu’aux marques qui utilisent cette matière.

Elle estime en particulier que l’affirmation « à l’ère de la fast-fashion, quand la fausse fourrure fabriquée chimiquement inonde le marché pour finir tristement dans les décharges, un manteau de fourrure véritable reste l’ultime refus de la philosophie du tout jetable » est fortement trompeuse :

– elle induit le consommateur en erreur car entre 4 et 8 millions d’articles en fausse fourrure seraient produits chaque année alors qu’entre 100 millions et 150 millions d’animaux sont élevés puis tués pour l’industrie de la fourrure véritable ;

– elle donne l’impression que la fausse fourrure est un produit jetable alors que c’est une spéculation : un manteau en fausse fourrure peut durer facilement une décennie et n’a pas forcément vocation à finir dans les décharges ; il peut être transformé en d’autre articles (upcycling) ou donné, il peut être recyclé ou encore régénéré en une nouvelle source d’énergie (technologie Biogreen).

Selon l’association, cette publicité pèche par omission. Elle omet le fait qu’une fourrure véritable est traitée avec une série de produits chimiques, dont le formaldéhyde, le chrome et des colorants. L’industrie de la tannerie tout comme certains élevages intensifs à fourrure ont été causes de dégradations environnementales documentées par la presse.

L’association ajoute que la première partie du texte publicitaire dresse un contexte environnemental qui fait un lien implicite entre les plastiques dans les océans et la fausse fourrure. Ce raccourci est trompeur, puisque le problème des plastiques dans les océans est principalement le fait de bouteilles en plastique, d’emballages alimentaires et tout ce que l’on appelle les plastiques à usage unique ainsi que les filets de pêches abandonnés dans nos mers. Il n’existe pas d’étude démontrant une présence de manteau en fausse fourrure mettant en péril l’équilibre naturel de la planète.

Ensuite, la fausse fourrure est assimilée à de la fast fashion. Cependant, l’association souligne que la fast fashion est un problème global touchant l’ensemble de la filière textile. Il s’agit d’articles à moindre coût pouvant rapidement être mis au rebut. Ainsi on peut également trouver des articles en fourrure véritable à un très bas prix ce qui montre que la fourrure véritable peut également être incluse dans le problème de la fast fashion.

L’association indique en outre que l’argument relatif au caractère biodégradable de la fourrure véritable peut induire le public en erreur concernant la réalité de l’action concrète de l’annonceur vis-à-vis de cette propriété. Il n’existe pas de point de compostage pour les manteaux en fourrure véritable mis en place par l’industrie de la fourrure permettant à cette qualité d’avoir un impact bénéfique réel. Il n’y a pas une action significative pouvant être revendiquée en rapport avec ce fait. Par ailleurs, si un manteau de fourrure véritable venait à finir sa vie dans la nature, se poserait la question de l’impact du manteau sur le milieu naturel puisqu’une fourrure véritable contient des produits chimiques et que le vêtement comporte, en outre, d’autres éléments que la fourrure tels que boutons, fermeture ou doublure.

Enfin, la publicité suggère une absence totale d’impact négatif de la fourrure véritable, or, selon l’association, des impacts négatifs en lien avec les élevages intensifs ont été documentés ces dernières années.

L’association Faux Fur Institute estime qu’ainsi, la publicité dans son ensemble donne une image idéalisée et trompeuse de la fourrure véritable aux dépends de la fausse fourrure dont l’image est ici clairement noircie.

– L’association PETA France estime que les points 1.1, 1.3, 2.1, 2.3 b/, 3.1, 3.2, 6.1, 6.3, 7.3 et 9.1 c de la Recommandation sur le développement durable sont enfreints par cette publicité.

Elle souligne que la publicité en cause utilise des affirmations erronées, abusives ou trompeuses : elle indique que la fourrure est une « merveille de la nature, splendide et durable, éthique et exquise » ; elle laisse entendre qu’un hypothétique « retour en grâce de la fourrure auprès de la jeune génération » serait dû à « l’inquiétude grandissante pour l’avenir de la planète » et que l’achat de fourrure animale serait une solution à cette inquiétude ; elle qualifie tout vêtement en fourrure de « résolument écologique » qui se dégradera « naturellement en quelques mois » ; elle allègue enfin que la consommatrice achetant de la fourrure « sera l’incarnation du chic responsable : une consommatrice informée, très soucieuse de son élégance mais aussi de l’environnement ».

Sur l’affirmation selon laquelle la fourrure serait « éthique », l’association indique que :

– la fourrure est à 85 % issue d’élevages intensifs, que les animaux sauvages sont détenus dans de minuscules cages grillagées et sont nombreux à montrer des signes de graves troubles (automutilations, mouvements compulsifs, mordillement des barreaux, agression des congénères). Les conditions de vie des animaux élevés pour leur fourrure sont inadaptées à leurs besoins biologiques, notamment dans le cas des visons, animaux semi-aquatiques, mobiles et solitaires, qui sont enfermés dans des cages minuscules, sans bassin, et forcés d’être en contact ou à proximité de leurs congénères ; enfin, les méthodes d’abattage couramment utilisées sont le gazage et l’électrocution anale ou génitale. Ces constations sont renouvelées à chaque enquête ;

– lorsque la fourrure est prise à des animaux piégés et tués dans la nature, ceux-ci peuvent souffrir des jours durant avant succomber ; parfois, des mères tentant désespérément de s’enfuir pour aller retrouver leurs bébés rongent leurs propres membres ; les animaux qui n’ont pas succombé sont souvent étranglés, abattus, écrasés au sol ou battus à mort ;

– cette affirmation va à l’encontre de l’opinion publique : 84% des Français estiment que la France doit interdire l’élevage d’animaux pour leur fourrure ; de plus en plus d’États européens interdisent la production de fourrure parce qu’elle est contraire à l’éthique, par

exemple en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, au Luxembourg et au Royaume-Uni ;

– il est fallacieux d’affirmer que la fourrure est une « merveille de la nature » puisqu’elle vient à 85 % d’élevages industriels et que l’abattage des animaux est difficilement qualifiable de « merveille ».

Sur les affirmations que la fourrure serait « durable », « écologique », « responsable », l’association indique que la production de la fourrure nécessite à la fois de l’élevage (pour l’immense majorité des fourrures de zibeline, de vison et de renard évoquées par la publicité visée) qui est l’une des pires causes du changement climatique mais aussi des traitements chimiques dont les conséquences sont, à en croire les études à notre disposition, graves pour l’environnement et la santé humaine. Ainsi :

– une étude de 2011 sur l’élevage de visons a conclu que la production de cette fourrure était bien plus nocive que celle d’autres matières dans 17 des 18 catégories retenues, telles que le changement climatique, la pollution de la couche d’ozone, l’acidification des sols, l’utilisation d’eau et de terres ;

– une étude de 2013 a montré que les conséquences sur le changement climatique d’un manteau en vison étaient jusqu’à 10 fois plus importantes que celui d’un manteau en fausse fourrure ;

– en 2016, 6 échantillons de fourrure testés par un laboratoire ont révélé d’importantes concentrations de formaldéhyde (potentiellement cancérigène et mutagène probable) et d’éthoxylates et d’autres produits chimiques ;

– un rapport publié de 261 pages rédigé par Four Paws et EcoAid explique en détail comment les pièces en fourrure sont largement contaminées par des produits chimiques nocifs et dangereux ;

– selon la Banque mondiale, le procédé dangereux utilisé pour le traitement de la fourrure est si problématique qu’il fait partie des cinq industries les plus émettrices de métal toxique ;

– alors que la publicité mentionne le souci des océans qui pousserait les consommateurs à choisir de porter de la fourrure animale, des études menées sur cinq ans sur les lacs et cours d’eau de Nouvelle Écosse ont conclu à « une dégradation dans la qualité des eaux, principalement due à des apports élevés en phosphore résultant des rejets en provenance des élevages de visons » ;

– en 2009, The Humane Society of the United States publiait un rapport montrant comme l’environnement et la santé humaine était mis en danger par la production de fourrure et concluait que « la fourrure animale n’est pas verte ».

Ainsi, l’association fait valoir que les affirmations contenues dans la publicité sont largement contredites et induisent le consommateur en erreur. En partant de l’inquiétude légitime pour l’avenir de la planète, elles lui font croire que l’achat de fourrure animale, produit polluant, est une solution aux problèmes environnementaux.

Sur l’affirmation que la fourrure serait « biodégradable », PETA France indique que la seule preuve que l’on peut trouver sur le site de l’annonceur est une étude qui indique dans sa conclusion que « les échantillons sont partiellement biodégradables dans un milieu mésophile et anaérobique élevé sous 30 jours ». Ces conditions sont qualifiées par le rapport comme étant une accélération du processus de dégradation en situation d’enfouissement, en outre rendues optimales pour l’expérience, l’allégation que la fourrure serait dégradable en quelques mois est donc non étayée. Enfin, la possibilité d’un processus de dégradation ne signifie pas qu’il ne s’accompagne pas de pollutions en raison par exemple des produits chimiques qui s’y trouvent en quantité parfois importantes, ce qui n’a pas été mesuré dans l’étude.

Enfin l’association se réfère à deux jurisprudences étrangères :

– en Belgique, en 2011, l’utilisation du qualificatif « écologique » pour décrire la fourrure dans une publicité a été jugée contraire au code de la publicité écologique et le Jury d’Éthique publicitaire a demandé qu’elle soit retirée ou modifiée ;

– en 2012, l’Advertising Standards Authority du Royaume-Uni a considéré que le qualificatif « eco-friendly » l’argument selon lequel la fourrure serait « naturaly long-lasting, can be recycled easiÏy and biodegrades » (« naturellement durable, peut être recyclée facilement et est biodégradable ») pouvait rendre la publicité trompeuse.

PETA France souligne que ces deux jurisprudences étrangères portent sur des allégations similaires à celles de la publicité visée qui prétend montrer le caractère éthique et écologique de la fourrure au consommateur, alors que la preuve que la fourrure est biodégradable en quelques mois n’est pas fournie au consommateur.

Elle estime qu’à l’inverse, les preuves sérieuses que la production de fourrure est extrêmement cruelle et polluante et que le produit final contient des substances toxiques dangereuses sont nombreuses et viennent contredire plusieurs affirmations de la publicité qui apparaissent donc comme trompeuses, abusives voire mensongères.

Enfin, l’association a produit par mail, postérieurement à sa plainte initiale, deux nouveaux visuels repérés sur Instagram, sans toutefois les assortir d’une argumentation portant spécifiquement sur ces éléments nouveaux. Par conséquent ils ne peuvent être pris en compte par le Jury.

– L’annonceur fait valoir que :

1/ S’agissant des auteurs des deux plaintes :

L’association PETA France, « People for the Ethical Treatment of Animals » a pour objet social de dénoncer la souffrance animale sous toutes ses formes, suivant le principe que « tout comme les humains, les animaux sont capables de ressentir la souffrance et ont un intérêt à disposer de leur propre vie » (https://www.petafrance.com/a-propos-de-peta/).

La seconde plainte émane de « Faux Fur Institute ». De succinctes recherches, y compris sur InfoGreffe, ne permettent pas d’identifier la forme juridique de cette entité, ni de savoir si elle a une personnalité juridique. A son nom est associé un site Internet anglophone, sans mentions légales, faisant l’éloge de la fourrure synthétique. A l’adresse indiquée dans la plainte, n’apparaît aucune mention de cette structure : seule y est présente une association dénommée « Animavie – Ethic Society », mouvement de protection animale qui « soutient toute action unitaire pour la cause antispéciste, écologiste et humanitaire » (http://www.reseauanimavie.fr/p/qui-sommes-nous.html).

L’annonceur en déduit que c’est moins le prétendu dénigrement porté par l’annonce publicitaire à l’encontre de la fausse fourrure qui a motivé l’envoi des plaintes, qu’une vision du monde tout à fait respectable, mais scientifiquement inexacte, assimilant le commerce de la fourrure à la souffrance animale.

Selon lui, l’objectif de ces mouvements associatifs est de faire reconnaître l’égalité en droit de l’espèce humaine et de l’espèce animale. Ces deux plaintes expriment une forme d’activisme militant porteur d’un discours positivement polémique et radical et se distinguent d’une réclamation de consommateur heurté par la lecture de l’annonce publicitaire sur la « fourrure

véritable », publicité dont on ne peut que souligner la mesure des propos et la joliesse rédactionnelle. Ce sont des raisons presque politiques pour lesquelles les plaignants ont souhaité dénoncer cette publicité d’autant plus agaçante à leurs yeux militants qu’elle prend l’exact contre-pied des pourfendeurs de la commercialisation de la fourrure animale. Ce contre-pied, ce décalage sont précisément ce qui fait la saveur de cette publicité qui en tant que telle a pour premier objet non pas d’instruire mais de séduire.

2/ Sur la conformité du message publicitaire :

La Recommandation Développement durable de l’ARPP liste une série de règles déontologiques issues notamment du Code ICC qui s’imposent à l’annonceur.

Il revient de savoir, non pas si toute publicité en faveur de la fourrure véritable doit être bannie compte tenu des supposées conditions d’élevages du vison, mais si la manière de vanter le produit objet de la publicité est conforme aux principes énoncés dans la recommandation de l’ARPP sur le développement durable et aux principes de loyauté et de véracité contenus dans le code consolidé de la Chambre de Commerce Internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale (articles 3 et 5).

2. 1. L’objet du message publicitaire :

Composée de 4 paragraphes, précédée d’un titre, l’annonce publicitaire évoque avec mesure les qualités de la fourrure animale à l’aune des préoccupations environnementales de plus en plus aiguës du plus grand nombre. L’angle choisi semble audacieux puisque c’est sur le terrain de l’environnement et de l’écologie que ses détracteurs condamnent l’usage commercial de la fourrure qui impliquerait souffrance animale. Le pari relevé par l’annonceur est toutefois justifié par les données scientifiques les plus récentes autorisant à considérer la fourrure comme un produit compatible avec l’exigence contemporaine de développement durable.

Le premier paragraphe énonce que la fourrure est « le plus naturel des vêtements ». Cette assertion est vraie si on se rapporte au début de la phrase introduite par l’expression temporelle « Depuis toujours… » : la fourrure est effectivement le plus naturel des vêtements, en ce que dès l’origine, au plus près de l’état naturel de l’être humain, les hominidés ont porté des fourrures et des peaux de bête en guise de vêtements. L’usage de la soie, du coton et des fibres végétales, qui sont également naturels, suppose des techniques comme le tissage et des modes de vie comme l’agriculture qui sont apparus plus récemment à l’échelle de l’humanité.

Le deuxième paragraphe évoque le « retour en grâce de la fourrure auprès des jeunes générations » et l’explique par les inquiétudes environnementales de plus en plus vives de chacun manifestant la volonté de modifier son mode de consommation. Il n’est pas indiqué que la fourrure serait susceptible de préserver la planète de toute pollution mais qu’il s’agit d’un produit de consommation compatible avec le choix d’un mode de vie respectueux de l’environnement puisque son « retour en grâce » coïncide précisément avec la survenance, chez les jeunes, d’une volonté partagée de moins polluer, mieux consommer, mieux vivre. Au terme de ce deuxième paragraphe, il est ainsi conclu que la fourrure appartient à ces produits de consommation qui privilégient la qualité à la quantité, le mieux-vivre et la longévité à la facilité et l’immédiateté.

Cette conclusion est confirmée par l’analyse proposée dans le troisième paragraphe qui oppose la « fourrure véritable » à la « fausse fourrure » comme elle oppose la philosophie de la transmission et du don qui s’inscrivent dans la durée et l’échange à la « philosophie du tout

jetable » et « l’ère de la fast-fashion », caractéristiques de l’époque précédant les premiers chocs pétroliers ayant connu une économie entièrement développée par et autour de la découverte du plastique, dérivé de l’industrie pétrochimique, massivement exploité et longtemps adulé pour ses coloris, sa malléabilité, sa déformation infinie presque artistique. Or le plastique est en passe de devenir le symbole d’une ère catastrophique d’un point de vue écologique comme sanitaire.

La publicité oppose ainsi la fourrure véritable comme produit qui ne se jette pas, qui se conserve et qui se transmet à la fourrure synthétique produit de la pétrochimie, bon marché, jetable. De fait, le prix affiché par tout vêtement confectionné en fourrure véritable (plusieurs milliers d’euros contre une dizaine d’euros pour tout autre vêtement) implique que celle-ci ne sera jetée ni abandonnée, ni acquise sur un simple coup de tête : l’achat d’un tel vêtement est un acte de consommation réfléchi qui s’inscrit dans la durée.

Le quatrième et dernier paragraphe se borne à évoquer le caractère biodégradable de la fourrure, soulignant ainsi la naturalité de ce produit dont on a vu au début qu’il accompagnait l’homme et la femme « depuis toujours ».

La publicité litigieuse ne fait donc qu’énoncer des évidences : la fourrure est un produit naturel délaissé pendant quelque temps, qui revient en force parce que ses caractéristiques luxueuses font de lui un produit compatible avec un nouveau mode de consommation nourri d’inquiétudes environnementales privilégiant la qualité et la longévité sur le jetable symbolisé par le plastique et le synthétique dont sont faites les fourrures non naturelles. Cette publicité dément ceux qui présentent la fourrure synthétique comme une troisième voie entre consommation de fourrure animale et son abandon.

Selon cette publicité, la fourrure est « l’incarnation du chic responsable » : le produit est respecté et donc durable car cher, luxueux, de qualité, et il est respectueux de la nature car naturel et biodégradable.

2. 2. Le respect du principe de véracité :

La filière de la fourrure est d’abord très encadrée avec la mise en place d’un système de label et de certification par un ensemble de règles nationales et européennes comme par exemple :

• le Règlement n°1099/2009 du Conseil européen du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux,

• l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »,

• l’instruction technique de la Direction Générale de l’Alimentation DGAL/SDSPA/2017-381 du 25 avril 2017,

• les conventions internationales telles que l’Accord sur les normes internationales de piégeage sans cruauté (AIHTS), ou la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Autrement dit, la production de fourrure animale et la confection de vêtements avec de la fourrure animale sont autorisées et particulièrement surveillées. En ce sens, les contestations portées par des associations comme PETA sont de nature politique destinées à obtenir une modification de la règle de droit.

S’agissant de l’affirmation suivant laquelle la fourrure naturelle est biodégradable, l’annonceur transmet un rapport réalisé par le laboratoire OWS qui est un laboratoire

strictement indépendant et accrédité ISO 17025 possédant une vaste expérience dans le domaine de l’évaluation de la « biodégradabilité », de la « compostabilité » et de l’écotoxicité de tous types de matériaux et de substances, et seul laboratoire d’essais au monde reconnu par tous les organismes de certification actifs dans ces domaines.

Au terme du test de biodégradabilité réalisé deux fois sur 30 jours, et conformément à la norme ISO 15985, il a été clairement mis en avant la biodégradabilité des articles à base de fourrure, teintée ou non, et l’absence de biodégradabilité de la fourrure synthétique. Le laboratoire conclut ainsi (pièce 1) : « La biodégradation de la fourrure de vison non teinté, de la fourrure de renard non teintée, de la fourrure de vison teintée et de la fourrure de renard teintée a immédiatement commencé. La fourrure de vison non teinté montre la biodégradation la plus élevée jusqu’à présent (25,8%), suivie par la fourrure de vison teintée (18,3%), la fourrure de renard non teinté (13,6%) et la fourrure de renard teintée (6,6%). La biodégradation a atteint un plateau pour tous les éléments de test. Cela signifie que ces éléments de test sont partiellement biodégradables dans des conditions anaérobies mésophiles et riches en solides dans les 30 jours. La biodégradation de la fausse fourrure n’a elle jamais commencé. À la fin du test, un pourcentage de biodégradation de 0,3% ± 0,1% a été mesuré. Le résultat légèrement positif est considéré en raison des variations naturelles de la production de biogaz de l’inoculum. Cela signifie que la fausse fourrure n’est pas biodégradable dans des conditions anaérobies mésophiles et à haute teneur en solides. Lors du test de désintégration, il a été observé que la fourrure de vison non teinté, la fourrure de renard non teinté, la fourrure de vison teintée et la fourrure de renard teintée se désintégraient partiellement : la peau se séparait et disparaissait mais les poils restaient. La fausse fourrure ne présentait aucune désintégration, seulement une décoloration ».

S’agissant de la comparaison d’empreinte carbone entre la fourrure naturelle et la fourrure synthétique, comparaison favorable à la première, il sera rappelé que la principale cause du changement climatique n’est pas l’élevage d’animaux à fourrure, mais la production d’électricité qui est le secteur qui génère les émissions de CO2 les plus importantes. Ensuite, selon l’ONU, « la mode est le deuxième contributeur aux émissions de carbone de toutes les industries ». Ainsi qu’il peut être relevé : « L’UNECE, la commission économique pour l’Europe des Nations unies, a ouvert la journée sur un constat accablant : l’industrie de la mode, évaluée à 2 500 milliards de dollars (2 031 milliards d’euros), est le second utilisateur mondial d’eau et génère 20 % des eaux usées et 10 % des émissions carbone. Le secteur est par ailleurs, pour l’organisme, responsable de 24 % des insecticides et 11 % des pesticides répandus, bien que n’occupant que 3 % des surfaces arables mondiales. A ceci s’ajoute le fait que 85 % des textiles usagés finissent dans des décharges, où s’échouent chaque année 21 milliards de tonnes de textiles ».

Dans un souci de proportionnalité, il convient de garder à l’esprit la part très minoritaire des vêtements en fourrure par rapport à la production mondiale de textiles dérivés du pétrole (y compris le polyester, l’acrylique, etc., tous les matériaux possibles pour la fausse fourrure).

L’annonceur transmet aussi (pièce 2) une étude achevée en octobre 2012 intitulée « A comparative Life Cycle Analysis : Natural Fur and Faux Fur », qui manifeste une empreinte carbone supérieure de la fausse fourrure comparée à celle de la fourrure animale. Cette étude a été commandée par l’annonceur pour s’assurer du sérieux de l’information qu’il souhaitait diffuser auprès du public afin de promouvoir les avantages écologiques de la fourrure naturelle. Ce rapport expose notamment que « Le cycle de vie d’un manteau de fourrure naturelle tend généralement à être supérieur à celui d’un manteau de fausse fourrure, selon les données et les hypothèses utilisées dans cette analyse du cycle de vie (ACV). Néanmoins, on ne peut parvenir à une conclusion catégorique selon laquelle un produit est supérieur à l’autre sur le plan environnemental à tous égards, en raison des limites des données et de la méthode d’ACV en général. Les données et les hypothèses utilisées dans cette ACV permettent toutefois de conclure qu’en général, le cycle de vie d’un manteau en fausse fourrure augmente le risque d’impacts potentiels sur la qualité de l’écosystème (300% supérieure), la consommation de ressources (169% supérieure) et le changement climatique (soit 129% plus grand). La différence entre les deux produits en ce qui concerne le risque d’impact potentiel sur la santé humaine est négligeable (c’est-à-dire 3% plus grande pour un manteau en fausse fourrure). Un certain nombre de crédits environnementaux (c’est-à-dire des avantages) sont associés au cycle de vie d’un manteau naturel. Ces avantages profitent particulièrement aux écosystèmes naturels. Mais le cycle de vie d’un manteau en fausse fourrure ne donne aucun crédit environnemental ».

S’agissant de la prise en compte de la souffrance animale, l’annonceur évoque un label qui est « le programme d’inspection et de certification des fermes d’élevage de fourrures couvrant les visons, les renards et les ratons laveurs (ratons laveurs asiatiques) en Europe. Les évaluations sont effectuées par des tiers. Les exploitants agricoles et les fermes qui ne répondent pas aux normes strictes sont non inclus dans le programme de certification. Les protocoles sont centrés sur les quatre principes suivants : un bon logement, une bonne alimentation, une bonne santé et un comportement approprié. Ce label est basé sur des critères objectifs déterminées par l’état de la connaissance scientifique science, est évalué indépendamment et couvre des milliers de fermes en Europe » (pièce 3). Cette étude rappelle d’ailleurs les progrès enregistrés constamment en Chine, cible manifeste des critiques associatives.

Objet d’attaques récurrentes, les éleveurs français d’animaux à fourrure peuvent mettre en avant le respect scrupuleux des exigences règlementaires, outre une passion exercée dans le respect animal. Cf. pièce 4 : « (…) il est important de rappeler l’état de la réglementation très stricte qui encadre leur activité, comme toute autre activité agricole en France. L’élevage d’animaux à fourrure obéit à des normes générales sur l’élevage et à des dispositions spécifiques qui insistent sur le respect de l’environnement et visent à protéger les animaux élevés de toute maltraitance. Les huit visonnières membres de l’AFEV respectent rigoureusement toute la réglementation » (p. 11) « Le monde agricole dans son ensemble n’a pas attendu les animalistes radicalisés pour se soucier du bien-être de ses bêtes, et jusqu’à preuve du contraire, c’est la science et l’expérience qui doivent régir les techniques d’élevage, non les élucubrations d’animalistes qui transposent émotions et sentiments humains au monde animal – faisant de l’ensemble du règne animal une fiction de Disney. Les contestations des animalistes radicalisés ne visent pas les conditions d’élevage, c’est l’agriculture d’élevage dans son principe même qu’ils contestent. (…) Aujourd’hui, c’est la fourrure qui est visée de manière spectaculaire, parce qu’il s’agit d’une petite production, destinée à la mode et au luxe. La proie est facile – et aujourd’hui elle se défend. Mais d’ores et déjà, ces associations étendent leur rhétorique au cuir, au duvet, à la viande, au lait… Conformément à leur ordre moral qu’ils veulent imposer à tous, l’élevage d’animaux ne peut être subordonné aux besoins, au bien-être ou au plaisir de l’être humain. L’agriculteur, lui, élève ses animaux dans le respect de leur bien-être, gage essentiel d’une activité pérenne et durable. (…) Depuis 25 ans, la France, au travers de l’annonceur, a pris des engagements vérifiés de responsabilité, de traçabilité et de bien-être animal (…) garantis par la certification européenne du label, portant sur les visons et les renards élevés en Europe (…) » (p. 19).

De plus, les conditions d’élevage des animaux à fourrures participent de l’économie circulaire, chère aux environnementalistes (pièces 4 et 5).

Enfin, quant à l’impact de l’activité de tannage sur l’environnement, l’annonceur indique que les associations antispécistes fondent leur propos sur le prétendu rapport de la Banque mondiale, qui date de plus de 30 ans, puisque rédigé en 1995 sur la base de données américaines de 1987, ce qui interroge sur la pertinence des références des plaignants.

L’annonceur ajoute que ce rapport ne traite nullement du tannage de la fourrure mais du tannage du cuir, présentant des techniques bien différentes. Le tannage naturel d’une peau de fourrure se fait dans le respect de la réglementation européenne REACH, et est on ne peut plus naturel : composé d’alun de potasse et de sel pour l’essentiel. Pour les colorants utilisés pour les teintures, il s’agit de colorants textiles, qui se retrouvent dans toutes les teintures textiles. Depuis plus de 10 ans, le formaldéhyde n’est plus utilisé et le sulfate de chrome est progressivement écarté. Enfin, il peut être soutenu que les entreprises de traitement de surface, de ferme de serveurs, de chimie de produits de substitution comme la fausse fourrure par exemple ont un impact bien plus nocif sur l’environnement que l’activité de tannage, dont certains acteurs disposent depuis 20 ans de leur propre station d’épuration afin de déverser dans les réseaux une eau préretraitée.

Le rapport actualisé, transmis par l’annonceur, souligne non seulement le faible impact écologique de l’activité de tannage de fourrure animale par rapport à toute autre activité économique humaine, mais rappelle le respect du droit du travail et des enfants dans le cadre de cette activité. En effet, le concept de développement durable, outre des exigences environnementales et animales évidentes, inclut nécessairement des considérations sociales et notamment le respect des droits des plus vulnérables, selon un modèle excluant souffrance animale, mais aussi humaine. En l’état, la production en masse de textile bon marché, jetable, n’exclut pas des conditions de travail générant de la souffrance humaine.

2.3. Le respect du principe de loyauté

Dès lorsqu’il a été précédemment indiqué sur la base d’éléments factuels importants et scientifiquement acceptés que la fourrure naturelle est un produit biodégradable et moins polluant que la production et la consommation de produits constitués de dérivés de l’industrie pétrochimique, il sera reconnu que la publicité litigieuse, qui ne se rapporte pas à une marque spécifique, mais à une filière, est loyale.

2. 4. Le respect du principe de proportionnalité des messages et de la clarté du message

Les qualités prêtées à la fourrure naturelle dans le cadre de la publicité ne sont pas exceptionnelles : biodégradabilité, durabilité, écologie. L’annonceur indique qu’il a été démontré précédemment que la fourrure naturelle, teintée ou non teintée, était biodégradable, à la différence de la fausse fourrure, et que les données scientifiques récentes et disponibles autorisent à affirmer que la production de fourrure est écologique, c’est à dire respectueuse de la nature autant que le peut une activité humaine économique, selon les exigences normatives actuelles. Elle ajoute que l’empreinte carbone de la filière de la fourrure naturelle est très inférieure à celle de la fourrure synthétique et du textile en général ; que la matière première est prélevée à 80 % dans des fermes d’élevages qui sont encadrés par des lois nationales et internationales et qui sont contrôlées, aussi au regard du bien-être animal ; que le droit du travail est respecté, ce qui est beaucoup moins certain pour la filière textile en général.

Enfin, la durabilité du produit, impliquée par son coût unitaire, s’explique par la qualité des produits employés comme la qualité de la confection : la fourrure est plus facilement employée dans des produits finis presque manufacturés, et plus rarement dans des produits de masse usinés à grande échelle. La délicatesse du produit et son prix impliquent un travail soigné et donc durable, antinomique avec « l’ère du tout jetable », qui est, avant même la fausse fourrure, la principale cible de la publicité critiquée.

2.5. Le respect du principe des impacts écocitoyens

L’annonceur observe depuis de nombreuses années une intensification politique du débat sur la sensibilité animale qui a d’ailleurs donné lieu à l’adoption d’une loi en ce sens. Il, ainsi que l’ensemble des métiers de la filière concernée par le travail de la fourrure naturelle, s’en félicitent : le respect de l’animal est au cœur de la réflexion des éleveurs sur leur métier qu’ils exercent avec passion et malgré les menaces dont ils sont personnellement victimes. L’annonceur regrette en revanche la manifestation de toute violence et menaces fondées sur des approximations, des a priori ou des peurs ne reposant ni sur des connaissances scientifiques, ni sur des constats empiriques.

Les plaintes examinées par le JDP participent de ce climat pesant sur les artisans de la filière de la fourrure naturelle. A cet égard, la publicité dénoncée est autant une annonce destinée aux consommateurs qu’un message de confiance à l’adresse des artisans, comme elle est aussi une réponse aux associations opposant abusivement et facilement fourrure naturelle et environnement. L’annonceur diffuse ainsi un triple message :

– aux consommateurs, en leur indiquant que l’acquisition d’un produit en fourrure naturelle dénote un comportement éco-responsable compte tenu des qualités du produit ;

– aux artisans, en leur témoignant son soutien en promouvant leur travail ;

– aux associations antispécistes, en leur disputant le droit de défendre l’environnement et la cause animale.

– La société d’édition explique que le visuel publicitaire paru dans un de ses magazines n’est pas un publi-rédactionnel mais qu’il s’agit d’une campagne publicitaire internationale de l’annonceur. Cette campagne a été commandée par l’annonceur à la maison-mère, la société de droit anglais d’édition. Le magazine en question a seulement procédé à la traduction en français du texte.

Le visuel est accompagné, sur la page de gauche de la mention « Publicité ». Selon les règles internes, la mention « Publicité » est employée, lorsque la publicité n’a pas été conçue par le magazine, afin d’éviter toute confusion avec un contenu rédactionnel ou publi-rédactionnel (lorsqu’il s’agit d’un publi-rédactionnel, c’est la mention « Communiqué X » qui est utilisée pour marquer le fait que le texte a été conçu et réalisé par le magazine avec un traitement dans le ton et les codes de celui-ci). Dans le cas présent, il n’y a donc eu ni parti pris, ni traitement éditorial, ni interprétation de la part du support de diffusion.

Sur la page de droite figure dans un encadré le logo adopté par l’annonceur, que l’on retrouve sur son site internet, dont l’adresse figure d’ailleurs sous le logo présent dans la publicité. D’ailleurs ce logo a été traduit sur le bord du visuel, dans le respect de la loi Toubon sur l’emploi de la langue française.

Sur le fond, le texte reçu et traduit par le magazine synthétise les arguments présents sur le site institutionnel de l’annonceur, notamment les pages en français de ce site, sous le titre « La fourrure durable », comprenant des informations très complètes sur le traitement des fourrures.

La société d’édition n’est pas un organisme expert du bien-être animal mais la référence au site de l’annonceur permet de constater que les allégations contenues dans la publicité sont documentées (étude scientifique, vidéo sur l’élevage et les fermes).

Concernant les arguments contenus dans la plainte initiée par Faux Fur Institute, il faut noter une comparaison chiffrée non pertinente, puisqu’un nombre d’articles de fausse fourrure sont comparés à un nombre d’animaux élevés pour la fourrure. En d’autres termes le comparatif est fondé sur des unités différentes.

De plus, étant donné le positionnement du magazine, les fourrures qui sont mises en avant sont à l’évidence des fourrures d’exception, qui seront conservées durant de nombreuses années, voire transmises de génération en génération. Par conséquent l’argument de durabilité employé par l’annonceur nous semble pertinent au regard du lectorat de notre magazine et des manteaux en fourrure qui sont présentés.

En conclusion, la société d’édition indique avoir adopté une attitude sérieuse et responsable par rapport à cette publicité.

4. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle qu’aux termes des dispositions de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP :

« 1.1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable.

1.3. Les actions des annonceurs et les propriétés de leurs produits dans ce domaine doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées.

2.1. Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs dont il dispose.

2.3. b) Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif.

3.1. L’annonceur doit indiquer dans la publicité en quoi ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées.

3.3. Lorsqu’une explicitation est nécessaire, celle-ci doit être claire, lisible ou audible et, donc, répondre aux exigences de la Recommandation ‘Mentions et renvois’ de l’ARPP.

6.1. Les termes et expressions utilisées ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable.

6.3. Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable…), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que ‘contribue à’.

7.1. Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable ».

Par ailleurs, les dispositions déontologiques du code de la Chambre de commerce internationale relatives à la publicité loyale et véridique prévoient que :

« Article 3 – Loyauté

La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. / Tout facteur pertinent susceptible d’influencer la décision des consommateurs doit être signalé d’une manière et à un moment qui permettent aux consommateurs de le prendre en considération ».

« Article 5 – Véracité

La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse. / La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, notamment, mais pas exclusivement, en ce qui concerne : des caractéristiques du produit qui sont essentielles, ou en d’autres termes, de nature à influencer le choix du consommateur, telles que la nature, la composition, la méthode et la date de fabrication, le domaine d’utilisation, l’efficacité et les performances, la quantité, l’origine commerciale ou géographique, ou l’impact sur l’environnement (…) ».

Le Jury relève que la publicité en cause est composée de plusieurs visuels qui montrent des femmes revêtues de manteaux de fourrure de différentes marques, dans des paysages champêtres. Ces visuels sont accompagnés d’un encart indiquant « Natural fur – The responsible choice », suivi de la mention du site Internet de l’annonceur et, sur l’un d’entre eux, du texte suivant : « Merveille de la nature : splendide et durable, éthique et exquise, la fourrure est irrésistible. Depuis toujours, les femmes et les hommes ont adoré la fourrure, le plus naturel des vêtements (…). Toutefois, en ce début de XXIème siècle, il existe une autre raison essentielle du retour en grâce de la fourrure auprès de la jeune génération : l’inquiétude grandissante pour l’avenir de la planète. La préoccupation constante concernant l’impact des plastiques sur les océans et les sols et les conséquences de la pollution sur l’environnement renforcent plus que jamais l’importance de nos choix quant à ce que nous portons ce que nous consommons et notre mode de vie en général. A l’ère de la fast-fashion, quand la fausse fourrure fabriquée chimiquement inonde le marché pour finir tristement dans les décharges, un manteau de fourrure véritable reste l’ultime refus de la philosophie du tout-jetable. Une fourrure que l’on aime se transmet de mère en fille – et même de grand-mère en petite-fille ! – et peut aussi se transformer au fil du temps et des modes. Le jour où il faudra vraiment vous débarrasser de ce vêtement si précieux, résolument écologique et biodégradable, il se décomposera naturellement en quelques mois. (…) D’ici là, la jeune femme moderne (…) sera l’incarnation du chic responsable, une consommatrice informée, très soucieuse de son élégance mais aussi de l’environnement ».

A titre liminaire, le Jury rappelle que ses avis concernent uniquement le contenu des messages publicitaires diffusés et ne portent, ni sur les produits ou services concernés, ni sur la pratique ou les mérites des organismes ou personnes qui ont participé à leur élaboration.

Le Jury constate que cette publicité revendique notamment que la fourrure est « éthique », « écologique », « biodégradable », « durable » ou encore « responsable ». Il constate que le texte procède également à une comparaison avec la fourrure synthétique dont il indique qu’« à l’ère de la fast fashion », elle « inonde le marché pour finir tristement dans les décharges ».

En premier lieu, s’agissant des reproches formulés par les associations plaignantes quant à la véracité et à la proportionnalité des allégations figurant dans la publicité litigieuse, le Jury précise qu’il ne lui appartient pas de rechercher si la fourrure d’origine naturelle est écologique, éthique ou biodégradable. Mais il doit néanmoins s’assurer, au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’annonceur qui se prévaut de telles qualités en faveur des produits qu’il promeut est en mesure de démontrer que ces allégations répondent à une réalité précise et sont justifiées, faute de quoi la publicité méconnaîtrait les points 1.1, 1.3 et 6.1 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP et le point 5 du code ICC. Par ailleurs, l’annonceur doit veiller, en vertu du point 2.1 précité de cette Recommandation, à exprimer avec justesse son action et les propriétés de ses produits, en adéquation avec les justificatifs dont il dispose, et, en vertu du point 2.3 de cette Recommandation, à ne pas suggérer indûment une absence totale d’impact négatif. Enfin, s’il s’avère que les formulations globales – en particulier les termes « écologique », « éthique », « biodégradable », « responsable », « durable » – sont impossibles à justifier, la publicité doit, en application de l’article 6.3 précité de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP, relativiser ces termes.

En l’occurrence, s’agissant tout d’abord du caractère biodégradable de la fourrure naturelle, le rapport du laboratoire OWS auquel se réfère l’annonceur indique notamment que, dans les conditions particulières auxquelles les fourrures ont été testées, elles ont montré qu’elles étaient « partiellement biodégradables dans des conditions anaérobies mésophiles et riches en solides dans les 30 jours ». Mais elle indique aussi que le pourcentage de biodégradation varie, selon le type de fourrure et leur caractère teinté ou non, entre 6,6% et 25,8%, la biodégradation atteignant « un plateau pour tous les éléments de test ». L’étude ne précise pas si ont été pris en compte des éléments tels que boutons, fermeture éclair, etc. Ces éléments paraissent insuffisants au Jury pour étayer l’affirmation figurant dans le texte de la publicité selon laquelle « « le jour où il faudra (…) vous débarrasser de ce vêtement si précieux, résolument écologique et biodégradable, il se décomposera naturellement en quelques mois ».

S’agissant du caractère écologique de la fourrure naturelle, en particulier par rapport à la fourrure synthétique, le Jury relève que si l’étude de 2012 « A comparative Life Cycle Analysis : Natural Fur and Faux Fur » transmise par l’annonceur indique que « le cycle de vie d’un manteau de fourrure naturelle tend généralement à être supérieur à celui d’un manteau de fausse fourrure, selon les données et hypothèses utilisées dans cette analyse du cycle de vie (ACV) » et que « en général, le cycle de vie d’un manteau en fausse fourrure augmente le risque d’impacts sur la qualité de l’écosystème (300% supérieure), la consommation de ressources (169% supérieure) et le changement climatique (soit 129% plus grand) », elle nuance ce propos en indiquant également que « Néanmoins, on ne peut parvenir à une conclusion catégorique selon laquelle un produit est supérieur à l’autre sur le plan environnemental à tous égards, en raison des limites des données et de la méthode d’ACV en général (…) ». S’agissant, par ailleurs, de l’utilisation de colorants, si l’annonceur souligne que le formaldéhyde n’est plus utilisé depuis 10 ans et que le sulfate de chrome est progressivement écarté, elle n’indique pas que ce dernier produit ne serait plus utilisé et reconnaît que d’autres colorants, utilisés généralement pour d’autres produits textiles, sont utilisés pour les teintures de fourrure. Le Jury estime que ces différents éléments sont insuffisants pour justifier la formulation selon laquelle les vêtements de fourrure sont « résolument écologiques ».

S’agissant du caractère éthique de la fourrure, si l’annonceur fait valoir que les éleveurs français se conforment à la réglementation dans les huit élevages existants de visons et met en avant son label européen, il n’est cependant pas contesté qu’il s’agit d’un mode d’élevage intensif d’animaux sauvages, ni que les quelque 15% de fourrures ne provenant pas d’animaux élevés sont prélevées sur des animaux chassés. Par conséquent, ces éléments ne semblent pas suffisants au Jury pour justifier la formulation générale selon laquelle la fourrure est « éthique ».

Il résulte de ce qui précède que les allégations portant sur le caractère « biodégradable », « éthique », « résolument écologique » de la fourrure ne sont pas étayées de manière suffisante par les éléments produits devant le Jury pour justifier qu’elles correspondent à une réalité précise. Il en va de même, par construction, de l’affirmation selon laquelle la fourrure serait l’incarnation du « chic responsable ». Le Jury en déduit que la publicité en cause méconnaît les points 1.1, 1.3 et 6.1 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP et le point 5 du code ICC, ainsi que le point 2.1 de cette Recommandation et le point 5 du Code ICC.

Ces allégations sont en outre affirmées dans des termes très généraux, qui ne sont nullement relativisés, et tendent à faire penser au consommateur que la fourrure naturelle serait dénuée de tout impact négatif sur l’environnement. Elles méconnaissent donc également les points 2.3 b) et 6.3 de la Recommandation précitée.

Enfin, le Jury relève que le texte précité apparaît sur une photographie montrant une jeune femme vêtue d’un manteau de fourrure dans un champ de blé, tenant un épi à la main. Il estime que cette présentation, en accentuant l’argument selon lequel les manteaux de fourrure sont « écologiques », alors que celui-ci n’apparaît pas suffisamment justifié par l’annonceur, méconnaît le point 7.1 de la Recommandation « Développement durable ».

En second lieu, le Jury relève que le texte de la publicité énonce différentes affirmations sans donner d’éclaircissements ou renvoyer par un astérisque à des explications plus précises. A cet égard, la simple mention, dans la publicité, du site web de l’annonceur, ne comportant pas, au demeurant, de rubrique spécifique à la production de fourrure en France, ne peut être regardée comme répondant aux dispositions des points 3.1 et 3.3 de la recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

En troisième lieu, la fourrure naturelle est comparée à la fourrure synthétique. Le texte utilisé, en se référant à « la préoccupation constante concernant l’impact des plastiques sur les océans et les sols et les conséquences de la pollution sur l’environnement », qui « renforcent plus que jamais l’importance de nos choix quant à ce que nous portons (…) », juste avant d’indiquer qu’ « A l’ère de la fast-fashion, quand la fausse fourrure fabriquée chimiquement inonde le marché pour finir tristement dans les décharges, un manteau de fourrure véritable reste l’ultime refus de la philosophie du tout-jetable », fait implicitement un lien entre la fausse fourrure et la pollution en général. S’il ne peut être contesté que la fausse fourrure est fabriquée chimiquement, le lien très général, non étayé par l’annonceur, entre la fausse fourrure et la pollution des océans et des sols, méconnaît les principes de loyauté et de véracité énoncés aux articles 3 et 5 du Code ICC. De la même manière, les affirmations sans nuance visant à donner l’impression que la fausse fourrure est un produit non-durable et jetable, qui ne peut faire l’objet de recyclage, ne sont pas davantage étayées par l’annonceur et méconnaissent les mêmes dispositions.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît l’ensemble des points précités de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP et du Code ICC.

Avis adopté le 9 novembre 2018 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Lenain, MM. Acker, Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.