Avis publié le 2 septembre 2024
VOLTEX – 1024/24
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 17 juin 2024, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la société Voltex, pour promouvoir son offre d’articles d’ameublement et de décoration.
La publicité en cause, diffusée sur Internet, présente la photographie d’un pouf de couleur bleue, accompagnée de la mention « – 40% ». En dessous de l’image, plusieurs pastilles représentent un choix du coloris disponibles. Puis sont mentionnés le nom du produit « Pfffh Pouf – Fatboy » ainsi qu’un prix barré « 399,00€ », suivi d’un deuxième prix « 239,40€ ».
2. Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que l’entreprise Voltex annonce une promotion de 40% sur le pouf modèle Pfffh de la marque Fatboy. Sur le site, le modèle bleu apparait encore avec une promotion de 40% sur leur page de produits remisés. Ce n’est que lorsqu’on clique sur le produit et qu’on sélectionne la couleur bleue que cette couleur n’apparaît plus en promotion. La promotion concerne uniquement la version grise qui n’est pas sur la photo.
Le plaignant a communiqué au secrétariat du Jury les échanges avec l’entreprise.
– La société Voltex a été informée, par courriel avec accusé de réception du 4 juillet 2024, de la plainte dont copie leur a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
La société fait d’abord valoir qu’elle n’a diffusé aucune publicité sur ce produit qui n’a fait l’objet d’aucun envoi de publicités par email ou sur les réseaux sociaux.
S’agissant de la critique selon laquelle la promotion apparait initialement à côté du coloris bleu alors qu’une fois dans la fiche produit, on constate que c’est le coloris gris qui est remisé, la société admet un bug et indique qu’elle a en conséquence modifié le visuel afin de ne pas créer de désagrément parmi ses clients.
3. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle qu’il résulte des dispositions déontologiques, notamment celles contenues dans le code de la Chambre de commerce internationale relatives à la publicité loyale et véridique que :
« Article 4 – Loyauté
La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs.
Tout facteur pertinent susceptible d’influencer la décision des consommateurs doit être signalé d’une manière et à un moment qui permettent aux consommateurs de le prendre en considération. »
« Article 5 – Véracité
La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse.
La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, notamment, mais pas exclusivement, en ce qui concerne : des caractéristiques du produit qui sont essentielles, ou en d’autres termes, de nature à influencer le choix du consommateur, telles que la nature, la composition, la méthode et la date de fabrication, le domaine d’utilisation, l’efficacité et les performances, la quantité, l’origine commerciale ou géographique, ou l’impact sur l’environnement ;….»
En outre, la Recommandation « Publicité de prix » dispose :
- en son point 1.2. que « la présentation du ou des prix doit permettre au consommateur : de relier le ou les prix présentés avec le produit ou service dont il bénéficiera en contrepartie de cette somme, d’appréhender s’il existe des conditions ou des limitations» ;
- en son point 2.2. que : « Les mentions rectificatives liées à un prix doivent également :
a/ soit être inscrites à proximité de l’accroche dans laquelle figure le prix,
b/ soit être clairement reliées à l’accroche à l’aide d’un signe. Lorsqu’elles s’ajoutent à d’autres mentions, le consommateur doit pouvoir les distinguer facilement (utilisation du corps gras, du soulignage, d’une couleur ou d’une taille différente, etc.).
Le Jury constate que la publicité visée par la plainte correspond à un visuel, figurant sur la page internet de l’annonceur et représentant un pouf de couleur bleue auquel est accolé la mention : « – 40% ».
Il ressort des échanges entre les parties qu’en réalité cette dernière promotion ne s’applique pas aux poufs de couleur bleue mais seulement aux poufs de couleur grise alors qu’il faut bien admettre qu’en matière de meubles et de décoration, la couleur est une caractéristique tout à fait déterminante du produit.
Il en ressort que le visuel, comme l’admet d’ailleurs l’annonceur puisqu’il l’a modifié « afin de ne pas créer de désagrément chez les clients » manque, a minima, de clarté dès lors qu’il conduit le consommateur à penser, à tort, que la promotion et le prix réduit en conséquence, s’appliquent au pouf de couleur bleue.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les règles déontologiques précitées.
Avis adopté le 12 août 2024 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.