VITAMII

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Plainte fondée

Avis publié le 7 août 2025
VITAMII – 1070/25
Plainte fondée

 Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 22 mai 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur de la société Vitamii, pour promouvoir ses compléments alimentaires destinés aux chiens.

Les publicités, diffusées sur la page Instagram de la marque, met en avant le produit comme agissant contre les démangeaisons.

Les allégations utilisées sont notamment :

  • « Réduction des démangeaisons et des irritations »,
  • « 80% des chiens souffrant de démangeaisons ont vu une réduction significative des grattages excessifs… »,
  • « Renforcement du système immunitaire… »,
  • « Libérez votre fidèle compagnon des démangeaisons »,
  • « … apaise les démangeaisons dues aux allergies… »
  • « …soutient le système immunitaire… »,
  1. Les arguments échangés

Le plaignant estime que ces publicités laissent croire à une possibilité de traitement des démangeaisons, otites, plaques rouges, mauvaise odeur, chutes de poils.

Il s’agit, selon lui, d’une publicité mensongère, les promesses de résolution des signes cliniques étant basées sur des « témoignages ».

Il souligne que les problèmes dermatologiques sont à identifier par un vétérinaire sinon ils peuvent rapidement évoluer défavorablement en une infection qui va exiger l’utilisation d’antibiotiques si ce n’est pas pris en charge à temps.

La société Vitamii a été informée, par courriel avec accusé de réception du 10 juin 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Elle relève que le plaignant a lui-même transcrit, dans la description litigieuse, l’expression : « peuvent les soulager naturellement » qui souligne le caractère conditionnel du message : l’annonceur ne prétend pas « guérir » mais soulager l’inconfort cutané.

La société fait valoir que, très souvent, près de 90 % de ses clients ont déjà consulté un vétérinaire — avec des traitements souvent onéreux et peu efficaces — avant de se tourner vers ses friandises lesquelles sont des compléments alimentaires et non des médicaments qui sont présentées avec les termes : « soulager », « aident à réduire » et non : « guérir / résoudre ».

Plusieurs visuels intègrent déjà la mention vétérinaire (« En cas de symptômes persistants, consultez votre vétérinaire ») et la mise à jour de tous les supports qui ne la comportent pas doit être effectuée avant la fin du mois de juillet 2025.

Les allégations reposent sur le retour d’usage des propriétaires, à savoir plus de 1 000 avis clients ayant attribué (site, Facebook, Trustpilot) une note moyenne d’environ 4,8 / 5, deux photographies illustrant une nette diminution du grattage et l’amélioration des conditions de santé du chien.

Ces témoignages reflètent l’expérience du terrain ; ils ne sont jamais présentés comme une preuve clinique définitive. La publicité ne comporte aucune promesse de guérison ainsi qu’il ressort, comme le souligne le plaignant, de l’emploi de la formulation prudente : « peuvent ».

L’annonceur indique ne pas faire état d’études internes coûteuses et déclare s’appuyer, exclusivement sur la littérature évaluée par les pairs.

L’annonceur fait valoir en conclusion que ses communications décrivent un soutien nutritionnel naturel, fondé sur des données publiées et des retours clients authentifiés, sans prétention thérapeutique absolue.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Alimentation pour animaux familiers » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose, dans son point 3. SANTE, que :

« 3.1 Les allégations faisant référence au traitement, à la guérison ou à la prévention d’une maladie sont considérées comme des allégations médicales. Le produit est alors un « aliment médicamenteux » ce qui le place dans la catégorie des médicaments vétérinaires. / En conséquence, pour les aliments n’entrant pas dans cette catégorie, les termes tels que « traite, soigne, soulage ou guérit » sont prohibés.

3.2 Les allégations fonctionnelles sont autorisées lorsqu’elles soulignent l’apport bénéfique d’un aliment, d’un nutriment, composant ou additif portant sur la croissance, le développement ou les fonctions normales du corps.

Par exemple : contient du calcium pour des os forts et des dents saines / prévient la formation de tartre / limite l’apparition de boules de poils

3.3 Les allégations diététiques sont autorisées dès lors que les produits entrent dans le cadre de la réglementation communautaire concernant les aliments à objectifs nutritionnels particuliers (également dénommés « aliments diététiques »). Pour la communication commerciale de ces aliments, les termes tels que « aide, apporte, contribue, prévient, protège…» sont acceptés et font référence à une pathologie spécifique.

Par exemple : réduit les récidives de signes de cystite idiopathique féline / réduit le risque de formation des calculs d’oxalate de calcium et de struvite / enrichi en taurine et en L-Carnitine pour aider à soutenir le muscle cardiaque

3.4 L’utilisation du terme « santé » doit être nécessairement contextualisée ou relativisée. »

Le Jury constate que la publicité visée par la plainte correspond à plusieurs publications visibles sur les réseaux sociaux et vantant le produit Vitamii, présenté comme des « friandises naturelles immunité et anti-démangeaisons ».

Il est précisé dans l’une des publications : « 80% des chiens souffrant de démangeaisons ont vu une réduction significative des grattages excessifs, permettant un confort accru et une peau plus saine » et : « 85% des propriétaires ont observé une amélioration de la santé globale de leur chien, avec une peau plus résistante et un pelage plus brillant ».

Un troisième visuel promet : « Nos friandises apaise les démangeaisons dues aux allergies ou à la mue, calme le grattage et le léchage, nourrit la peau, soutient le système immunitaire, améliore la santé des oreilles et soulage les allergies saisonnières. »

Ces allégations se placent manifestement sur un terrain sanitaire et vétérinaire pour promouvoir le produit alors que celui-ci n’est pas un produit vétérinaire et que, de l’aveu même de l’annonceur, il ne peut en réalité se prévaloir d’aucune étude scientifique propre au produit vendu et justifiant des résultats mis en avant qui s’appuient, selon l’annonceur, avant tout, sur les témoignages de ses clients.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que les publicités en cause méconnaissent les points précités de la Recommandation « Alimentation pour animaux familiers » de l’ARPP.

Avis adopté le 9 juillet 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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