VITAL BEAUTE

Publipostage

Plainte fondée / Demande de révision rejetée

Avis publié le 3 septembre 2024
VITAL BEAUTE – 1018/24
Plainte fondée
Demande de révision rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu,
  • l’avis délibéré ayant été adressé à la société Vital Beauté, laquelle a introduit une demande de révision rejetée par la décision du Réviseur de la déontologie publicitaire ci-dessous, annexée au présent avis,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 8 juin 2024, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société Vital Beauté, pour promouvoir une offre de participation à un jeu promotionnel.

La publicité en cause, diffusée sous forme de publipostage, se compose d’une enveloppe contenant plusieurs feuillets de format A4.

Sur l’enveloppe, en très gros caractères, sont inscrits les termes : « BUREAU OFFICIEL DES SUIVIS DE PAIEMENTS », « DOSSIER PERSONNEL DE NOTIFICATION DE GAIN » et « REPONSE URGENTE ATTENDUE ». En haut à gauche, le nom : « Le coin des Délices » est suivi, en plus petits caractères de : « Jeu gratuit – attribution soumise à aléa ».

Le document inséré dans l’enveloppe est intitulé, en très gros caractères : « CONFIRMATION DE PAIEMENT » ; il mentionne : « Chèque garanti… c’est confirmé, Monsieur… Le Grand gagnant… a en sa possession un titre de paiement édité à son nom, d’un montant de 50500€… ».

La publicité comporte également un document portant la mention : « TITRE DE PAIMENT A CONSERVER » ainsi qu’un tampon de couleur rouge, indiquant : « REPONSE URGENTE ATTENDUE ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce avoir été abusé par cette publicité, qui lui a été adressée personnellement, lui notifiant un gain de 50 500 euros. Il précise avoir suivi les instructions mais n’avoir reçu que des consignes supplémentaires dont celle de passer une commande.

De plus, il estime que ces démarches donnent l’impression de relever de la puissance publique et sont, à ce titre, dangereuses.

Le plaignant ajoute que la société en cause aurait déjà été condamnée mais qu’elle n’a pas changé ses pratiques trompeuses.

La société Vital Beauté a été informée, par courriel et par courrier recommandé avec avis de réception du 13 juin 2024, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Son représentant fait valoir qu’elle commercialise, dans le cadre de son activité de vente par correspondance, des produits de bien-être, de santé et beauté.

Elle a fait le choix d’accompagner l’envoi de ses catalogues de produits de propositions de participation à des jeux gratuits, sans obligation d’achat et soumis à aléa, appelés loteries publicitaires, qui représentent un attrait ludique à la sollicitation commerciale, et veille scrupuleusement au respect des dispositions légales en la matière.

Elle soutient qu’une lecture simple mais complète du message d’annonce du gain mis en jeu permet de découvrir les différentes mentions et précautions de formulations présentes sur chaque imprimé et sur l’enveloppe, mettant en évidence le caractère aléatoire du jeu proposé.

Elle rappelle qu’ainsi qu’il est précisé dans le règlement du jeu joint aux documents publicitaires, la participation au jeu est gratuite et sans obligation d’achat. Ces opérations de jeux sont sous contrôle d’un Commissaire de Justice qui veille sur leur organisation et leur bon déroulement.

La société regrette que le plaignant ne l’ait pas contactée directement afin de lui apporter les réponses dont il avait besoin. Elle comprend que ses publicités n’ont pas suscité son adhésion et le respecte.

Néanmoins, à son sens, cela n’altère aucunement la rigueur professionnelle qu’elle applique à sa démarche commerciale et au profond respect des règles déontologiques attachées à son secteur qui lui permet d’exercer depuis maintenant 20 ans son activité de vente par correspondance.

Elle s’engage à l’arrêt de l’utilisation des coordonnées du plaignant à des fins commerciales. Toutefois, la sélection des adresses s’effectuant jusqu’à deux mois avant la date de leur lancement, cette mesure sera pleinement effective après ce délai.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle d’abord qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur la conformité légale ou réglementaire d’une publicité mais se contente de se prononcer sur sa conformité aux règles déontologiques que la profession s’est fixée à elle-même.

Le Jury rappelle ensuite que le Code ICC « Publicité et Marketing » prévoit :

« Article 1 – Principes élémentaires

Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. Toute communication commerciale doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle et doit être conforme aux principes de la concurrence loyale telle qu’ils sont généralement admis dans les relations commerciales. Aucune communication ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter au marketing. »

« Article 4 – Loyauté

La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. / Tout facteur pertinent susceptible d’influencer la décision des consommateurs doit être signalé d’une manière et à un moment qui permettent aux consommateurs de le prendre en considération. »

« Article 5 – Véracité

La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse.

La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…). »

Le Jury relève que la publicité visée par la plainte prend la forme d’un publipostage adressée dans une enveloppe comportant en en-tête : « Le Coin des Délices » et comportant, notamment, les mentions suivantes :

  • de façon très apparente : « CONFIRMATION DE PAIEMENT », avec en rouge : « CHEQUE GARANTI » suivi, dans une police plus discrète, de la précision : « JEU GRATUIT – ATTRIBUTION SOUMISE A ALEA »,
  • dans un encadré, juste en dessous : « DOSSIER PERSONNEL DE NOTIFICATION DE GAIN » suivi, en gras et dans une police de la même taille : « REPONSE URGENTE ATTENDUE ».

A l’intérieur de l’enveloppe, se trouve un courrier agencé dans une présentation qui évoque un courrier officiel avec, à nouveau la mention, en gras : « CONFIRMATION DE PAIEMENT », suivi de l’affirmation : « C’est confirmé Monsieur G. : Le Grand Gagnant a en sa possession un Titre de Paiement édité à son nom d’un montant de 50.500, 00 € », accompagnée d’un tampon intitulé : « Direction financière » avec une signature.

Est joint à cet envoi, un courrier signé de la directrice financière avec à nouveau, un tampon de la direction financière et une mention en rouge : « REPONSE URGENTE ATTENDUE » et la précision, en bas, en très apparent : « TITRE DE PAIEMENT A CONSERVER » dans lequel il est écrit, notamment : « Ne faites pas comme ces personnes qui ont pourtant bel et bien été désignées Grands Gagnants mais qui ne veulent pas croire en leur chance et ne répondent pas, et passent à côté de très grosses sommes d’argent ».

Les mentions renvoyant au règlement du jeu et à son caractère aléatoire figurent dans une police beaucoup plus petite, tout en haut du document.

Le Jury considère que cette présentation est, pour le moins, ambiguë en ce que ce courrier qui est adressé nominativement et évoque un pli administratif, laisse supposer à son destinataire qu’il est d’ores et déjà le gagnant de la somme d’argent annoncée alors même que des mentions beaucoup plus discrètes invitent l’intéressé à répondre de façon urgente pour retirer son prix et soulignent au contraire l’aléa du gain.

En outre, à la seule lecture de ce courrier, les conditions de participation au tirage au sort ne sont pas clairement indiquées, ni compréhensibles : en particulier, il n’est précisé que très indirectement qu’il faut aussi procéder à une commande pour pouvoir prétendre au gain promis (« Et en joignant une commande, votre réponse bénéficiera d’un Traitement Prioritaire et alors, vous recevrez votre chèque Garanti avec votre colis dès le mois prochain »).

Au total, cette présentation tend ainsi à induire en erreur et à manipuler le destinataire du publipostage en le poussant à procéder à une commande dans l’espoir de percevoir un prix qui est présenté comme déjà acquis alors qu’il est soumis à condition et aléa.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la campagne de publicité en cause méconnaît les principes déontologiques précités de loyauté et de véracité figurant dans le code de la Chambre de commerce internationale.

Avis adopté le 12 juillet 2024 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


DECISION DU REVISEUR DE LA DEONTOLOGIE PUBLICITAIRE

I) Instruction

Le Jury de Déontologie Publicitaire (ci-après « le Jury » ou « le JDP ») est saisi, le 8 juin 2024, d’une plainte par laquelle un particulier (ci-après « le plaignant ») lui demande de se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société Vital Beauté (ci-après « Vital Beauté », ou « la société » ou « l’annonceur »), pour promouvoir une offre de participation à un jeu promotionnel.

La publicité en cause, diffusée sous forme de publipostage, se compose d’une enveloppe contenant plusieurs feuillets de format A4.

Sur l’enveloppe, en très gros caractères, sont inscrits les termes : « BUREAU OFFICIEL DES SUIVIS DE PAIEMENTS », « DOSSIER PERSONNEL DE NOTIFICATION DE GAIN » et « REPONSE URGENTE ATTENDUE ». En haut à gauche, le nom de l’expéditeur, « Le coin des Délices », est suivi, en plus petits caractères, de la mention : « Jeu gratuit – attribution soumise à aléa ».

Le document inséré dans l’enveloppe est intitulé, en très gros caractères : « CONFIRMATION DE PAIEMENT » ; il mentionne : « Chèque garanti. C’est confirmé, Monsieur [nom effacé] Le Grand gagnant a en sa possession un titre de paiement édité à son nom, d’un montant de 50.500 € » Cette affirmation est soulignée par une signature de deux initiales apparemment manuscrites sur un tampon de la « Direction financière » de Vital Beauté.

La publicité comporte également un document portant la mention : « TITRE DE PAIMENT A CONSERVER » ainsi qu’un tampon de couleur rouge, indiquant : « REPONSE URGENTE ATTENDUE ».

Par un avis (dit « provisoire ») délibéré le 12 juillet 2024, le JDP estime que la campagne de publicité en cause méconnaît les principes déontologiques de loyauté et de véracité figurant notamment dans le code de la Chambre de commerce internationale (dit aussi « Code ICC) ».

Par un recours du 26 juillet, qui est recevable, l’annonceur demande la Révision de cet avis. Cette demande est communiquée au plaignant, qui en réponse ne présente aucune observation.

Par suite, le Réviseur se rapproche alors de la Présidente et du vice-Président du Jury, sous l’autorité desquels a été adopté l’avis provisoire, et il procède avec eux à une analyse contradictoire des faits et arguments sur lesquels est fondé cet avis.

Sur ces bases, le Réviseur est dès lors en mesure d’apporter les réponses suivantes à la demande de Révision de l’annonceur.

II) Discussion

La demande de Révision de l’annonceur repose principalement sur une « critique sérieuse et légitime de l’avis, relative à l’application ou à l’interprétation d’une règle déontologique, et portant sur le sens de l’avis (fondé ou non) et/ou sur la nature des griefs retenus ou écartés par le Jury » (article 22.1-1° du Règlement du JDP).

a) Toutefois, en préalable, l’annonceur allègue d’abord, à propos des « documents publicitaires transmis » au Jury par le plaignant au soutien de sa plainte, qu’il « y a une confusion dans les documents reçus qui ont été mélangés ».

Mais d’une part l’annonceur ne précise pas, et encore moins n’établit, en quoi cette circonstance, à la supposer réelle, serait de nature à justifier la Révision demandée.

D’autre part, le Réviseur observe que cette confusion est « soulevé(e) pour la première fois au soutien de la demande de Révision », alors qu’elle aurait « manifestement (…) pu sans difficulté être soumis(e) à l’appréciation du Jury lors de l’examen de la plainte initiale » – ce qui n’a nullement été le cas dans la présente affaire ; à ce titre, cet argument de l’annonceur sera, en application de l’article 22.1-2° du règlement du JDP, écarté par le Réviseur.

b) sur le fond, l’annonceur soutient que son courrier publicitaire en cause n’enfreint, contrairement à ce qu’a estimé le Jury dans l’avis provisoire, ni le principe de loyauté ni le principe de véracité du Code ICC « Publicité et Marketing ».

A l’appui de ses arguments, l’annonceur s’appuie principalement sur de brefs extraits de quelques jugements ou arrêts rendus par les tribunaux de Lille, Grasse, Paris et Toulouse et par la Cour d’appel d’Aix en Provence, respectivement entre juin 2014 et décembre 2018.

On rappellera d’abord qu’il n’appartient pas au Jury – au titre de sa mission et en application du règlement intérieur qui le régit – de se prononcer sur la conformité des publicités aux lois et règlements qui encadrent ces dernières, cette mission incombant aux juridictions. Réciproquement, les décisions de justice ne s’imposent pas automatiquement au Jury, lequel a pour fonction d’apprécier la conformité des publicités dont il est saisi à la déontologie publicitaire en vigueur.

En tout état de cause, rien n’établit que les appréciations des tribunaux citées par l’annonceur (certaines remontant à plus de 10 ans) s’appliquent au message publicitaire litigieux.

Par suite, les extraits des décisions judiciaires invoqués par l’annonceur sont à eux seuls inopérants pour justifier une Révision de l’avis provisoire en cause.

c) dans leur demande en Révision, les responsables de de l’annonceur interpellent le JDP, déclarant regretter « que l’argumentaire de [son] avis à l’encontre de [leur] société corresponde mot pour mot à celui que vous [le Jury] avez rendu pour une autre société à laquelle [ils ne sont] pas rattachés (DELICES ET GOURMANDISES – publipostage – Plainte fondée – JDP (jdp-pub.org)) dont la communication et le fonctionnement n’ont rien à voir avec la [leur].

Il ressort en effet de l’avis Délices et gourmandises et de l’avis provisoire qui est en débat que ces deux affaires présentent plusieurs points communs et que les messages publicitaires qui sont en cause ne sont pas dépourvus de similitudes.

Pour autant, les appréciations du JDP, précises et nuancées, qui figurent dans l’un et l’autre avis s’appuient sur les éléments du dossier qui sont propres à chaque affaire.

Si bien que, même si les deux avis aboutissent à la même conclusion (méconnaissance des principes de loyauté et de véracité), c’est au terme d’analyses spécifiques exposées par le Jury, qui interdisent d’y voir – contrairement à l’accusation de Vital Beauté – un simple « copier/coller ».

Aucun autre grief n’étant soulevé à l’encontre de l’avis provisoire, il en découle que le recours en Révision ne peut être accueilli.

III) Conclusion

Des analyses qui précèdent il résulte que :

  • la demande de Révision de Vital Beauté est recevable et à ce titre sera mentionnée dans la rédaction finale de l’Avis du Jury ;
  • les griefs invoqués contre l’Avis provisoire ne peuvent être considérées comme fondés.

Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à une seconde délibération de l’affaire en cause.

Il n’y a pas lieu non plus de réformer l’Avis contesté, sauf :

  • pour y mentionner la demande de Révision comme indiqué ci-dessus,
  • pour y adjoindre en annexe la présente réponse.

Dès lors et pour conclure, l’Avis en cause, complété comme indiqué ci-dessus, deviendra définitif et sera publié sur le site du JDP – accompagné de la présente décision, laquelle constitue la réponse du Réviseur de la Déontologie Publicitaire à la demande de Vital Beauté.

Alain GRANGE-CABANE
Réviseur de la déontologie publicitaire


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