DELICES ET GOURMANDISES

Publipostage

Plainte fondée

Avis publié le 25 avril 2024
DELICES ET GOURMANDISES – 1002/24
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 11 mars 2024, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société Délices et Gourmandises, pour promouvoir une offre de participation à un jeu promotionnel.

La publicité en cause, diffusée sous forme de publipostage, se compose d’une enveloppe contenant plusieurs feuillets de format A4.

Sur l’enveloppe, en très gros caractères, sont inscrits les termes « GARANTIE DE PAIEMENT » (suivis de la précision, en très petits caractères « d’un prix déjà affecté (voir art.4-2) ») ainsi que plus bas « La preuve que vous allez recevoir un Chèque bancaire se trouve à l’intérieur ». En haut à gauche, un encadré mentionne « Délices et Gourmandises – Direction financière » et en dessous « Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Huissier de Justice – Règlement du jeu joint ».

Le document inséré dans l’enveloppe est intitulé, en très gros caractères, « NOTIFICATION OFFICIELLE » ; mentionne, en haut à gauche « Document administratif… Direction financière » ainsi que « Monsieur… est en possession du seul et unique Numéro Grand gagnant… », « Monsieur …a la garantie de recevoir à son domicile la somme de 9500€… ».

La publicité comporte également un document amovible rose de petit format intitulé « Carte officielle de numéro GRAND GAGNANT » ainsi qu’un tampon indiquant « Tirage contrôlé par un huissier de justice ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que cette publicité est mensongère en faisant croire à des gains faux et abuse les consommateurs.

Il relève en particulier des éléments tels que la référence à un « Huissier de justice », l’annonce d’une garantie de paiement nominative, la promesse de recevoir la somme de 9500 €, le paiement express sous 48h, ainsi que de la possession du seul numéro unique et gagnant.

La société Délices et Gourmandises a été informée, par courriel et par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mars 2024, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le Code ICC « Publicité et Marketing » prévoit :

« Article 1 – Principes élémentaires

Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. Toute communication commerciale doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle et doit être conforme aux principes de la concurrence loyale telle qu’ils sont généralement admis dans les relations commerciales. Aucune communication ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter au marketing. »

« Article 4 – Loyauté

La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. / Tout facteur pertinent susceptible d’influencer la décision des consommateurs doit être signalé d’une manière et à un moment qui permettent aux consommateurs de le prendre en considération. »

« Article 5 – Véracité

La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse.

La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…). »

Le Jury relève que la publicité visée par la plainte prend la forme d’un publipostage adressée dans une enveloppe comportant en en-tête : « Délices et Gourmandises – DIRECTION FINANCIERE » et comportant, notamment, les mentions suivantes :

  • de façon très apparente : « GARANTIE DE PAIEMENT », accompagnée de la précision, en caractère beaucoup plus petit : « d’un prix affecté (voir art. 4-2)),
  • de façon légèrement moins apparente, en-dessous : « La Preuve que vous allez recevoir un Chèque Bancaire se trouve à l’intérieur ».

A l’intérieur de l’enveloppe, se trouve un courrier agencé dans une présentation qui évoque un courrier officiel avec, à nouveau la mention, en gras : « DIRECTION FINANCIERE » et la mention très apparente : « NOTIFICATION OFFFICIELLE ». Il est précisé dans le coin supérieur gauche : « Document administratif » avec un numéro de référence.

Ce courrier informe son destinataire qu’il est « en possession du seul et unique numéro Grand gagnant : n°856.525.633 » et qu’il « a la garantie de recevoir à son domicile la somme de 9500,00 € ».

Est jointe à ce courrier une « carte à conserver », désignée comme la « carte officielle » et qui reprend le numéro du grand gagnant, rappelle le montant de la somme gagnée et indique que le numéro a été désigné « sous le contrôle d’un huissier de justice » avec un tampon rouge reprenant cette dernière mention.

La seule mention renvoyant au règlement du jeu, en rappelant qu’il est soumis à aléa et tirage au sort, figure dans une police beaucoup plus petite, tout en haut du document.

Le Jury considère que cette présentation est, pour le moins, ambiguë en ce que ce courrier qui est adressé nominativement et évoque un pli administratif, laisse supposer à son destinataire qu’il est d’ores et déjà le gagnant de la somme d’argent annoncée alors même que des mentions beaucoup plus discrètes invitent l’intéressé à répondre de façon urgente pour retirer son prix (« veuillez répondre à cette notification dans les meilleurs délais ») et soulignent au contraire l’aléa du gain (« en cas de désignation »).

En outre, à la seule lecture de ce courrier, les conditions de participation au tirage au sort ne sont pas clairement indiquées, ni compréhensibles : en particulier, l’on ignore s’il faut procéder à une commande pour avoir une chance de bénéficier du gain (« Enregistrez au plus vite vos droits d’accès en nous renvoyant, dûment complétée et signée, la Demande de Paiement Express qui se trouve juste au-dessus de votre bon de commande »).

Au total, cette présentation tend ainsi à induire en erreur et à manipuler le destinataire du publipostage en le poussant à procéder à une commande dans l’espoir de percevoir un prix qui est présenté comme déjà acquis.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la campagne de publicité en cause méconnaît les principes déontologiques précités de loyauté et de véracité figurant dans le code de la Chambre de commerce internationale.

Avis adopté le 5 avril 2024 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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