Avis publié le 5 janvier 2026
SVR– 1096/25
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 16 octobre 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la société SVR, pour promouvoir son offre de produits cosmétiques.
La publicité en cause, diffusée en affichage, montre une jeune femme souriante qui porte un flacon de produit de la marque à son visage.
Les textes accompagnant cette image sont :
- « SVR – Laboratoire dermatologique ».
- « Ceci est un vrai soin – Ceci est une vraie peau »
- « Ampoule flash Sebiaclear »
- « 15% d’acide Azélaïque »
- « Réduction des boutons dès 8h »
Un signe de renvoi « 1 » à proximité de cette dernière accroche renvoie à une mention située à gauche de l’affiche, à la verticale : « Effet perçu. Auto-évaluation sur 22 volontaires pendant 20 jours en application bi quotidienne. % de satisfaction ».
- La procédure
La société Laboratoires SVR ainsi que la société d’affichage JC Decaux ont été informées, par courriel avec accusé de réception du 23 octobre 2025, de la plainte dont copie leur a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elles ont été également informées que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
Les représentants des Laboratoires SVR ayant souhaité pouvoir exposer leurs observations oralement, comme le prévoit le règlement intérieur, l’affaire a été examiné lors de la séance du Jury du 12 décembre 2025.
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que le renvoi utilisé dans la publicité paraît en décalage avec ce qui est revendiqué. Le fait notamment de mentionner « % de satisfaction » devrait illustrer un chiffre indiqué en ce sens dans l’affiche. Or ce n’est pas le cas : l’expression « réduction des boutons dès 8h » ne mentionne pas d’éléments pouvant correspondre à un pourcentage de satisfaction.
Cette campagne semble ainsi avoir été menée en méconnaissance du code ICC et des recommandations de l’ARPP.
– La société Laboratoires SVR fait valoir :
1. Sur le contexte de la campagne
L’affiche contestée s’inscrit dans le cadre d’une campagne de publicité plus globale, composée notamment d’un spot télévisé (p.j. : vidéo), diffusée pour la première fois au cours de l’année 2023. Cette campagne fait la promotion du produit Ampoule Flash Sebiaclear, conçu pour réduire les boutons acnéiques. Tout l’objet de la publicité est de présenter de « vraies peaux » par la sélection d’acteurs et mannequins effectivement confrontés à des problèmes d’acnés. SVR a délibérément refusé de recourir à des visuels retouchés, par souci d’authenticité et de transparence envers le public. SVR souhaite ainsi poursuivre une démarche d’honnêteté intellectuelle vis-à-vis du public : elle ne met pas en valeur des mannequins à la peau débarrassée de tout boutons ou rougeur pour ne pas entretenir le public dans la croyance irréelle d’un produit miracle qui entrainerait la disparition de toute imperfection.
SVR se désole donc d’autant plus qu’une plainte puisse avoir été déposée à l’endroit de cette campagne de publicité, lui reprochant des allégations qui manqueraient de clarté.
2. Sur la conformité déontologique
SVR est particulièrement soucieuse du respect des règles déontologiques prescrites par l’ARPP en matière de publicité et collabore en ce sens avec une société de régie publicitaire Hors-Ecran, elle-même adhérente de l’ARPP. S’agissant de la campagne publicitaire litigieuse, cette régie a assuré à SVR que les mentions indiquées sur l’affiche étaient conformes aux règles déontologiques, de sorte que SVR a, en toute bonne foi, estimé que la diffusion ne poserait aucune difficulté. SVR était d’autant plus confiante que plusieurs années auparavant, lorsqu’elle a souhaité procéder à la diffusion du spot télévisé, elle avait pris soin de solliciter l’approbation préalable de l’ARPP, qu’elle a obtenue (p.j. : courriel de transmission de l’avis). L’ARPP lui a ainsi transmis le 8 septembre 2023 un avis de diffusion favorable sans aucune réserve (p.j. : avis ARPP sur le spot TV). Or, ce spot télévisé reprend très exactement les mêmes allégations que celles aujourd’hui critiquées : « réduit les boutons dès 8h » avec un renvoi à « % de satisfaction ». Il s’ensuit que les allégations en cause ont été expressément validées par l’ARPP elle-même, et ne sauraient, en conséquence, constituer une violation de ses Recommandations déontologiques. Les concurrents de SVR, faisant également appel à leurs propres sociétés de conseils en matière de réglementation publicitaire, utilisent régulièrement des allégations semblables (p.j. : publicités concurrents).
Les allégations de SVR sont surtout non trompeuses car elles reposent sur une étude extrêmement détaillée et rigoureuse réalisée en avril 2023. Le rapport complet de cette étude (p.j. : rapport Eurofins) repose sur de nombreux tests, d’auto-évaluation ou en laboratoires, réalisés à intervalles réguliers et ayant traits à tous les aspects des boutons. Cette étude démontre que la majorité des sujets (14/22) ont constaté une réduction visible des boutons dès huit heures d’utilisation du produit (p. 163, colonne D1/T8h qui indique la diminution des boutons sur une échelle de 1 à 10).
La campagne de publicité se borne à faire état de cette satisfaction majoritaire. Et afin que cette expression de satisfaction ne soit pas méprise, il est bien indiqué au sein du renvoi : « Effet perçu. Autoévaluation sur 22 volontaires (…) ». SVR fait ainsi usage de la possibilité prévue à l’article 1.3. de la Recommandation Produits Cosmétiques, qui autorise les tests de satisfaction pourvu qu’ils soient clairement identifiés comme tels.
En définitive, il n’apparaît aucun manquement aux règles de déontologie publicitaire : l’allégation repose sur une base scientifique sérieuse, a été validée par l’ARPP, et ne comporte aucun élément trompeur ou exagéré. Si, le Jury estimait néanmoins que la présentation de l’allégation pouvait prêter à confusion, SVR est parfaitement disposée à reformuler les mentions de sa campagne pour en renforcer encore la lisibilité.
– L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) explique qu’elle a été sollicitée par la société d’affichage JC Decaux, son adhérent, dans le cadre de la procédure de conseil préalable sur cette publicité, en juillet 2025.
Les deux projets d’affiches, très similaires à celui mis en cause par la plainte, ont été examinés au regard des dispositions de la Recommandation de l’ARPP applicable spécifiquement à la publicité des produits cosmétiques. Ce texte déontologique prévoit notamment, en son préambule, que « Toute allégation doit être véridique, claire, loyale, objective et ne doit pas être de nature à induire en erreur ». Il en découle notamment que « Lorsque des tests sont mentionnés dans une publicité, leur nature doit être explicitement indiquée ».
A ce titre, l’ARPP a plus particulièrement attiré l’attention sur les revendications utilisées faisant état de la performance du produit : la promesse de « Réduction des boutons dès 8h, des rougeurs dès 24h » nécessite d’être justifiée par un test clinique objectif, au regard du point 1.3 de la Recommandation. En revanche, dans le cas de la référence à une auto-évaluation par des personnes utilisatrices, la publicité doit être explicite sur le fait qu’il s’agit d’un ressenti.
En outre, comme pour toute publicité, l’ARPP a recommandé de veiller à ce que la taille des mentions respecte les règles de bonne lisibilité, celle-ci apparaissant, en l’espèce, insuffisante, au regard de la Recommandation « Mentions et renvois » de l’ARPP.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Produits cosmétiques » de l’ARPP dispose :
- en son préambule que :
« toute allégation doit être véridique, claire, loyale, objective et ne doit pas être de nature à induire en erreur ».
- En son point 1.2 – Preuves, que :
« a) toute allégation doit s’appuyer sur des preuves appropriées ; b) être en adéquation avec la nature et l’étendue desdites preuves et c) lorsque les propriétés cosmétiques d’un ou plusieurs ingrédients entrant dans la composition du produit sont mise en avant dans la communication publicitaire, leur efficacité dans le produit fini doit par ailleurs être démontrée ».
- En son point 1.3 – Présentation des performances d’un produit, que :
« 1.3.1 NATURE DES TESTS
a/ Il existe différents tests permettant de soutenir les revendications relatives à un produit cosmétique.
Outre les tests sensoriels sous protocole, et les tests ex vivo / in vitro, deux types de tests sont principalement utilisés.
Lorsque des tests sont mentionnés dans une publicité, leur nature doit être explicitement indiquée. Il peut s’agir :
-
- De tests objectifs incluant :
- les tests instrumentaux qui utilisent une machine adaptée pour mesurer une performance.
- les tests cliniques sous supervision d’un expert qui mesure lui-même la performance.
- De tests objectifs incluant :
Dans les deux cas, l’expression du résultat est la mesure directe de la performance moyenne du panel testé (ex : –X% de rides ou Hydratation 8 heures).
-
- De tests de satisfaction :
Il s’agit d’interroger les consommateurs lors d’un test afin de recueillir leur perception sur l’action du produit après une utilisation normale de celui-ci.
Cette expression du ressenti des consommateurs s’exprime par un pourcentage de satisfaction qui ne peut pas être présenté comme un pourcentage d’efficacité du produit.
b/ La présentation de tests objectifs et de tests de satisfaction doit clairement être distincte lorsque ceux-ci sont utilisés dans un même message.
c/ L’ensemble de ces tests répond à des critères généraux de statistique et de méthodologie tels que décrits dans les Recommandations sur les tests d’évaluation validées par Cosmetics Europe (The personal care association).
1.3.2 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
a/ Résultats chiffrés
Quand les allégations publicitaires comportent des revendications chiffrées, la publicité ne doit se référer qu’aux résultats moyens, obtenus sur l’ensemble de la population testée (le nombre total de sujets doit être indiqué), et statistiquement valides.»
En outre, la Recommandation « Mentions et renvois » de l’ARPP dispose :
En son point 1 – Règles générales de lisibilité, que :
« La publicité, sous quelque forme que ce soit, qui contient des mentions écrites telles que définies précédemment, doit respecter les règles déontologiques suivantes :
Les mentions rectificatives et informatives doivent être lisibles dans des conditions normales de lecture.
Ces règles s’appliquent également aux mentions dites légales, hormis les cas où la réglementation en vigueur impose des conditions spécifiques de présentation.
Pour être lisibles dans des conditions normales de lecture, les mentions doivent figurer à l’horizontale et utiliser des caractères :
- d’une taille suffisante,
- normalement espacés,
- d’une police permettant une lecture aisée (sans pour autant que cette police soit forcément uniforme dans toute la publicité),
- d’une couleur qui contraste par rapport à celle utilisée pour le fond de la publicité. Par exemple, il conviendra d’éviter une couleur claire pour un texte écrit sur un fond qui serait également clair.
Lorsqu’un signe [2] est utilisé pour réaliser un renvoi, la taille du signe, présent tant au côté de l’accroche et/ou de l’allégation, qu’en début de mention, doit être suffisamment importante pour être toujours lisible dans des conditions normales de lecture. »
Le Jury considère que si le plaignant ne vise expressément aucune recommandation en particulier mais se place sur un plan général estimant que la publicité en cause méconnaitrait le code ICC et « des recommandations de l’ARPP », comme il est tout à fait en droit de le faire, il indique aussi clairement que sa plainte vise « un renvoi » qui lui parait « en décalage avec ce qui est avancé dans l’affiche » et également le fait que la mention « % de satisfaction » devrait être illustrée par « un chiffre indiqué en ce sens dans l’affiche ».
Le Jury est donc fondé à examiner les motifs de cette plainte au regard de la Recommandation « Produits cosmétiques » mais également « Mentions et renvois » de l’ARPP.
Le Jury relève que la publicité en cause dans sa présentation rend visible essentiellement, d’une part, la référence à un produit qui renvoie à la notion de dermatologie évoquant ainsi une spécialité médicale et un soin y afférent -« SVR – Laboratoire dermatologique » « Ceci est un vrai soin – Ceci est une vraie peau » –avec allusion à une « ampoule » contenant un « acide » à hauteur de 15% et, d’autre part, un résultat tangible qui frappe nécessairement celui qui le lit puisque le message, de manière bien lisible, affirme « Réduction des boutons dès 8h » avec un signe de renvoi matérialisé par le chiffre 1.
Le Jury constate que ce signe, pour exprimer l’allégation chiffrée contenue dans le message principal, renvoie à une mention située à gauche de l’affiche mais écrite à la verticale en caractères de très petites tailles avec la mention d’un pourcentage qui n’est pas précisé : « Effet perçu. Auto-évaluation sur 22 volontaires pendant 20 jours en application bi quotidienne. % de satisfaction ». Le Jury en déduit que la publicité en cause, dans la présentation telle que décrite, est ainsi insuffisamment claire et de nature à induire en erreur le public auquel elle s’adresse alors qu’elle se réfère à un test d’auto-évaluation et à un pourcentage non précisé.
En conséquence de tout ce qui précède, le Jury est d’avis que cette publicité méconnait l’ensemble des dispositions précitées dans l’avis.
Avis adopté le 12 décembre 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.
Publicité SVR
