Avis publié le 29 janvier 2026
SOFELA – 1106/26
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 26 novembre 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la société Sofela, pour promouvoir son produit présenté comme agissant contre les ronflements et l’apnée du sommeil de marque Airflow.
La vidéo publicitaire en cause, diffusée sur Facebook, montre une femme s’exprimant, un micro à la main, avec le texte en incrustation à l’image : « La véritable cause de l’apnée du sommeil enfin révélée ». En milieu de vidéo, elle déclare s’appeler Isabelle Ducleau et avoir 27 ans de pratique ORL.
Les propos tenus par la femme sont : « N’utilisez pas de machine CPAP pour votre apnée du sommeil ou vos ronflements. Je sais, ça peut paraître choquant venant d’une ORL mais après 27 ans à traiter des milliers de patients souffrant de ronflements et d’apnée du sommeil, j’ai découvert quelque chose que la plupart de mes collègues ignorent encore. Si vous ronflez ou que vous faites de l’apnée du sommeil, on vous a probablement dit que c’était à cause de votre poids, de votre consommation d’alcool ou de votre position de sommeil…. la véritable cause est ce qu’on appelle le syndrome de la mâchoire retombante… au bout de 2 semaines, ses ronflements et son apnée du sommeil avaient diminué de 82%…. Commandez Airflow. Votre sommeil, votre santé et surtout votre couple vous remercieront… ».
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que le dispositif anti-ronflement est présenté comme capable de guérir l’apnée du sommeil. Plusieurs éléments sont, selon lui, très préoccupants : il relève que la publicité met en avant une ORL nommée « Dr Isabelle Ducleau », mais aucune personne portant ce nom n’apparaît dans les registres officiels des médecins (Ordre des Médecins, annuaires professionnels). Cela laisse penser à l’utilisation d’un faux médecin ou d’une identité inventée.
En outre, la vidéo semble être générée par intelligence artificielle, et les propos attribués à ce « médecin » contiennent des affirmations médicales fausses et dangereuses, notamment :
- déconseiller l’usage de la CPAP/PPC (traitement médical de référence),
- promettre une « guérison totale »,
- prétendre révéler un « secret médical ignoré des médecins ».
Le dispositif présenté comme « révolutionnaire » semble en réalité être une simple orthèse d’avancée mandibulaire, un produit connu depuis longtemps, et qui ne guérit pas l’apnée mais la traite temporairement. Aucun avertissement sur les risques connus de ce type d’appareil (déplacements dentaires, douleurs articulaires) n’est mentionné.
L’ensemble de la communication vise à détourner les patients de traitements médicaux validés, avec des promesses irréalistes, ce qui représente un risque pour la santé de consommateurs vulnérables. Cette publicité semble donc relever de pratiques commerciales trompeuses dans un domaine médical sensible, et potentiellement dangereuses pour le public.
– La société Sofela a été informée, par courriel avec avis de réception du 8 décembre 2025, de la plainte dont copie leur a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
La société n’a pas présenté d’observations.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale, dit code ICC prévoit que :
- Article 1- Principes élémentaires :
« 1 Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. (….). »
- Article 2 – Loyauté :
« La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs.(….) »
- Article 5 – Véracité :
« La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse. La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, (…) notamment (….) le respect de normes . »
- Article 21 – Sécurité et santé :
« Les communications commerciales ne doivent pas, sans justification d’ordre éducatif ou social, contenir de représentation visuelle ou de description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations témoignant d’un mépris pour la sécurité ou la santé, telles qu’elles sont définies par les normes nationales locales.
Le Jury relève que la publicité en cause comporte des allégations non accompagnées de preuve médicale ou scientifique sur un dispositif prétendument capable de remédier aux ronflements et à l’apnée du sommeil en affirmant à la fois en connaitre la cause et en parvenant à les diminuer de manière très significative à la différence d’un autre dispositif médical classique.
Le Jury constate qu’elles constituent des promesses excessives sur les bienfaits et la performance du dispositif et sont, ainsi, de nature à abuser le consommateur, particulièrement s’il se trouve victime de pathologie gênante voire handicapante qui le place en situation vulnérable donc plus captive pour ce type de message. Le Jury ajoute qu’elles sont, au surplus, susceptibles de le détourner de tout autre traitement médical au mépris de sa santé.
En conséquence, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît les dispositions précitées.
Avis adopté le 9 janvier 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.
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