SHAPEHEART

Internet

Plainte fondée

Avis publié le 6 juin 2023
SHAPEHEART – 927/23
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 31 mars 2023, d’une plainte émanant d’un particulier tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur le réseau social Twitter, par la société Shapeheart, pour promouvoir son support de téléphone pour moto.

Le visuel publicitaire en cause montre une jeune femme qui se tient debout à côté d’une moto, le véhicule étant stationné sur la piste cyclable située sous le pont de Bir-Hakeim à Paris.

2. La procédure

La société Shapeheart a été informée, par courriel avec accusé de réception du 7 avril 2023, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Compte tenu des éléments de réponse transmis par la société Shapeheart, le plaignant a été informé qu’une procédure de règlement amiable pouvait être envisagée, conformément à l’article 15 de ce règlement intérieur.

Le plaignant a cependant souhaité maintenir sa plainte.

3. Les arguments échangés

Le plaignant relève que la moto est garée en travers de la piste cyclable. Elle est donc en infraction avec l’article R. 417-11 du code de la route et le point 4 des règles de déontologie sur la publicité des deux-roues à moteur quant au respect du code de la route.

La société Shapeheart fait valoir que la publicité a été tournée par un jeune collaborateur qui ne s’est pas rendu compte que le véhicule se trouvait sur une piste cyclable. Il s’est abrité à cet endroit pour éviter la pluie. Le tournage a duré environ 10 min.

Shapeheart s’engage à ce qu’une telle diffusion ne se reproduise plus.

4. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que, selon la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP :

« En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un deux-roues à moteur doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes : / (…)

4. CODE DE LA ROUTE

Ne pas mettre en scène des deux-roues à moteur en contravention avec les règles du Code de la route, ou les impératifs de sécurité (notamment, les utilisateurs de deux-roues à moteur porteront toujours un casque homologué). ».

Le Jury relève que le visuel publicitaire en cause montre le véhicule stationné sur la piste cyclable située sous le pont de Bir-Hakeim à Paris. Ainsi, cette publicité met en scène un véhicule deux-roues à moteur sur un espace dédié à la circulation des bicyclettes, en méconnaissance du code de la route.

Le Jury est donc d’avis que cette publicité est contraire à la Recommandation « Deux-roues à moteur ». Il prend note de ce que cette publicité n’est plus diffusée et de ce que l’annonceur s’engage à ne plus diffuser de visuel contrevenant au code de la route.

Avis adopté le 12 mai 2023 par le Jury de déontologie publicitaire, composé de M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Lenain, Charlot et Boissier, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


Publicité Shapeheart