SECURITE ROUTIERE – Internet – Plaintes partiellement fondées

Avis publié le 31 mars 2021
SECURITE ROUTIERE – 689/20
Plaintes partiellement fondées

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu les représentants de la Délégation à la sécurité routière, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence, le 4 décembre 2020,
  • après avoir rendu un avis ayant fait l’objet de deux demandes de révision,
  • après accomplissement de ses diligences par le Réviseur de la déontologie publicitaire,
  • les personnes intéressées ayant de nouveau été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu le représentant de la Délégation à la sécurité routière lors d’une séance tenue le 5 mars 2021 sous la forme d’une visioconférence,
  • et après en avoir de nouveau délibéré dans sa séance du 5 mars 2021, en présence du Réviseur de la déontologie publicitaire,

rend l’avis suivant :

1. Les plaintes

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 1er et le 2 octobre 2020, de trois plaintes émanant de particuliers, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la Délégation à la sécurité routière, pour promouvoir un concours photo intitulé « On pose pour la pose » organisé sur son site Internet.

La publicité en cause, diffusée sur les réseaux sociaux, montre un homme assis sur un banc, admirant une vue de la ville. Il porte un casque sur la tête et pose son bras sur une moto stationnée à côté de lui.

Cette image est accompagnée des textes : « Sécurité routière… lauréat du Prix spécial motard #OnPosePourLaPause qui remporte un airbag moto grâce à #HeliteOfficial », « Concours Photo #Onposepourlapause ».

2. Les arguments échangés

Les trois plaintes ont en commun de soutenir que la photographie litigieuse montre un motard photographié avec son véhicule stationné dans un parc qui est un espace dédié aux piétons. Elles relèvent que cette publicité est contraire à la recommandation « Deux roues » de l’ARPP.

L’un des plaignants souligne que la moto et son pilote posent au milieu d’un parc à proximité de la ville de Lyon et regrette que la Sécurité Routière en charge « d’agir sur les comportements des usagers de la route pour les responsabiliser » mette en avant des comportements inacceptables.

Selon lui, cette photo doit être mise en perspective avec le contexte général, très favorable aux deux-roues motorisés dans les villes : utilisation en toute impunité des infrastructures dédiées aux bus, utilisation en toute impunité des infrastructures dédiées aux cyclistes (bandes cyclables, DSC, parking…), circulation sur les trottoirs, utilisation en toute impunité des trottoirs pour se stationner, nuisances sonores.

Dans ce contexte d’impunité dont jouissent les deux-roues motorisés, il considère comme très préoccupant de voir que même la Sécurité Routière récompense dans ses concours photo des comportements non acceptables. Cette attitude de la Sécurité Routière tend à légitimer encore un peu plus le régime de faveur dont bénéficient les deux-roues motorisés.

Un autre plaignant ajoute que la Délégation à la Sécurité Routière (DSCR) est une administration centrale de l’Etat. Sa raison d’être, telle qu’elle la définit elle-même est « d’établir et mettre en œuvre une politique de sécurité routière afin de réduire le nombre d’accidents de la route ». Son expertise, son rôle et son expérience depuis sa création en 1982, sont donc pleinement dans l’information et la prévention aux risques routiers, et au respect des codes, et notamment du code de la route. Le site internet indique qu’elle participe à la coordination des travaux législatifs et réglementaires du code de la route, qu’elle définit les règles et conditions […] de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et communique sur le sujet de la sécurité routière. Il souligne que la description des missions est un extrait du site www.securiteroutiere.gouv.fr.

Il relève que la DSCR présente une vision « autocentrée » de la route, qui l’empêche de voir plus loin que la promotion du casque et du gilet réfléchissant à vélo.

Le plaignant s’interroge sur la raison qui a conduit à poster sur les réseaux sociaux, à promouvoir et à utiliser comme photographie principale de page d’accueil d’un site web avec l’extension « .gouv.fr », la photo d’un usager en infraction au code de la route. Il considère que la DSCR a ainsi failli à sa mission et réalisé une action de communication contraire à sa mission.

Il relève que la photographie met en scène un motard, casqué, assis sur un banc, la main sur le réservoir de sa moto parquée juste à côté de lui sur la Place Bellevue, situé dans le 1er arrondissement de Lyon. Il lui paraît évident qu’aucun stationnement deux-roues ne se trouve à une telle proximité d’un banc, surtout sur un espace vert… Il estime qu’il s’agit d’une infraction flagrante selon le cas, à l’article R417-10 II-1 du code de la route ou à l’article R417-10 III-6 du code de la route.

Il ajoute que l’article 4 du règlement du concours rejette sur le participant la responsabilité de poster une photo qui ne soit pas « en contradictions avec les lois en vigueur », alors que le règlement ne fait aucune référence claire au code de la route et se contente de demander un respect des « lois en vigueur ».

Il relève que la photo en question est toujours visible sur le site web du concours.

La Délégation à la sécurité routière a été informée, par courriel avec accusé de réception du 8 octobre 2020, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle fait valoir en séance que, depuis 2016, la Sécurité routière organise tous les étés, en partenariat avec le groupe Sanef, le concours photo Instagram #OnPosePourLaPause afin de sensibiliser les vacanciers à l’importance des pauses sur les longs trajets.

Le représentant de la Délégation relève que le règlement de ce concours prévoit que si un gagnant est désigné par les internautes sur la base du nombre de « likes », treize autres gagnants sont désignés par un jury souverain sur la base de critères de créativité et d’originalité de la composition visuelle ainsi que leur pertinence au regard du thème « la pause sur le trajet des vacances », de leur créativité et de leur esthétique.

Le représentant de la Délégation à la sécurité routière présente un argumentaire en trois points.

Il indique, d’abord, que dans le bus de toucher un plus large public, la Délégation à la sécurité routière s’emploie à diversifier ses supports et stratégies de communication, en recourant à une pédagogie parfois participative. Le concours #OnPosePourLaPause s’inscrit dans cet objectif puisqu’il mobilise la créativité des internautes pour sensibiliser les usagers de la route sur les dangers de la somnolence et de la fatigue au volant et ainsi les inciter à faire une pause durant les longs trajets, au regard des statistiques d’accidentalité.

Il considère que, dans ce contexte, la photographie contestée ne peut être perçue comme un contenu publicitaire au sens strict du terme, mais davantage comme un espace d’expression ouvert aux usagers dans une logique de meilleure acceptabilité du message de prévention. Les photographies étant des œuvres produites par les usagers participants au concours, elles ne semblent alors pas devoir pas être regardées comme devant répondre aux règles déontologiques de la même manière qu’un spot publicitaire portant le message de la Sécurité routière.

Sur ce point, il rappelle que l’article 1er de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine consacre la liberté artistique en disposant que « la création artistique est libre », tandis que l’article 2 prévoit pour sa part que « I. – La diffusion de la création artistique est libre. Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément à la première partie du code de la propriété intellectuelle ». Le règlement du concours témoigne de la volonté se conformer à l’esprit de la loi en valorisant les critères de créativité.

Le représentant de la Délégation conteste, ensuite, la compétence du Jury qui, aux termes de l’article 3 du règlement intérieur, « n’est compétent que sur les questions relatives au non-respect des règles de déontologie publicitaire. Il se prononce exclusivement sur la conformité (ou la non-conformité) des messages publicitaires contestés avec les règles professionnelles (dites « Recommandations ») publiées par l’ARPP ».

Or, selon lui, la photographie contestée ne constitue pas une « publicité pour un deux-roues à moteur » – celle-ci devant être entendue comme une publicité faisant la promotion d’un produit ou d’un service – mais une action de sensibilisation à la sécurité routière dénuée de tout caractère commercial. A ce titre, la publicité lui paraît hors du champ d’application de la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP qui ne s’applique qu’à la publicité pour un deux-roues à moteur.

Selon le représentant de la Délégation, la photographie ne semble pas contraire à d’autres recommandations de l’ARPP, notamment à la recommandation transversale « Sécurité : situations et comportements dangereux » puisque celle-ci n’a vocation à s’appliquer qu’aux communications commerciales.

Pour finir, le représentant de Délégation à la sécurité routière considère que, si l’application de la Recommandation « Deux-roues à moteur » devait être retenue, les circonstances de la photographie contestée n’apparaissent pas contraires aux dispositions du code de la route.

S’agissant de la réalité juridique des circonstances de la photo, il relève que l’article R. 110-2 du code de la route donne notamment une définition de l’arrêt (« immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ») et du stationnement (« immobilisation d’un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt ») d’un véhicule.

Il cite également, comme n’étant pas davantage applicables en l’espèce, les articles R. 417-10 et R. 417-11 du code de la route définissant les cas de figures où un arrêt ou un stationnement doit être considéré comme « gênant » (R. 417-10) ou « très gênant » (R. 417-11) pour la circulation publique, les premiers étant punis de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et les second de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le représentant de la Délégation à la sécurité routière considère que la photo, telle qu’elle a été prise et telle qu’elle a été transmise au jury, ne permet pas de connaître et définir le lieu de la prise de vue, de sorte qu’en l’absence d’indication sur l’espace concerné, qui pourrait ne pas être un espace ouvert à la circulation publique, il n’est pas possible d’en tirer les conséquences juridiques au regard des dispositions du code la route.

Il en déduit qu’au regard des définitions présentes dans le code de la route, l’espace qui apparaît sur la photographie ne peut être défini comme un trottoir, une zone de rencontre ou une aire piétonne, et qu’en conséquence les circonstances de cette photographie ne sont pas constitutives de l’une des infractions routières mentionnées aux articles R. 417-10 et R. 417-11 du code de la route.

Il souligne que si la présence de la pelouse sur la photo peut laisser penser qu’il s’agit d’un espace vert, la circulation dans celui-ci n’est pas règlementée dans le code de la route, seule l’autorité de police local pouvant en limiter l’accès.

S’agissant de l’impression laissée par le visuel, le représentant de la Délégation à la sécurité routière relève que contrairement à ce qu’indique l’une des plaintes, le visuel n’est pas de nature à laisser supposer qu’il s’agit d’un trottoir et qu’au demeurant, à l’inverse de l’aire piétonne ou de la zone de rencontre le trottoir n’est pas un espace défini par le code de la route, mais que la jurisprudence considère que « les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies » : CE, 14 mai 1975, n° 90899. Il soutient qu’aucune chaussée attenante n’est visible sur la photo.

Il considère qu’il ne s’agit pas davantage d’une aire piétonne, laquelle répond à une définition spécifique prévue à l’article R. 110-2 du code de la route et suppose une signalisation et qu’un arrêté de l’autorité de police définisse son périmètre (art. R. 411-3).

Par ailleurs, selon lui, la présence du banc sur la photo n’est pas de nature à indiquer nécessairement la présence d’un espace exclusivement dédié aux piétons tel qu’un trottoir. Ce mobilier peut par exemple très bien être implanté dans un espace relevant du domaine privé.

En dernier lieu, le représentant de la Délégation à la sécurité routière soutient que le concours organisé vise à favoriser l’acceptabilité d’un message de prévention dans l’objectif d’intérêt général que constitue la diminution de la mortalité routière. Conformément à l’avis rendu par le Conseil de l’éthique publicitaire, il demande à bénéficier de la souplesse dont peuvent se prévaloir les campagnes d’opinion et des publicités à caractère non commercial pour les grandes causes nationales, au nombre desquelles figurent la lutte contre l’insécurité routière.

3. L’avis initial du Jury

Dans l’avis dont il a délibéré lors de sa séance du 4 décembre 2020, le Jury a estimé que la publicité litigieuse ne méconnaissait pas les Recommandations « Deux roues à moteur » et « Sécurité – Situations et comportements dangereux », qui sont inapplicables, mais qu’elle ne respectait pas, en revanche, l’article 2 du code ICC qui prévoit que la publicité ne doit pas sembler cautionner ou encourager des comportements antisociaux.

4. Les conclusions du Réviseur de la déontologie publicitaire

« Le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) a été saisi, les 1er et le 2 octobre 2020, de trois plaintes émanant de particuliers, pour se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la Délégation à la sécurité routière (DSR) destinée à promouvoir un concours photo intitulé « On pose pour la pose » organisé sur son site Internet.

L’avis, délibéré par le Jury le 4 décembre 2020 a fait l’objet de deux demandes de Révision, adressées, dans les délais, l’une par l’un des plaignants, l’autre par la DSR.

Dans son avis, le Jury estime que la publicité litigieuse :

  • d’une part ne méconnaît pas les Recommandations « Deux-roues à moteur » et « Sécurité – Situations et comportements dangereux » de l’ARPP ;
  • d’autre part est “contraire au point 2 du Code ICC” (Chambre de Commerce International).

Les deux demandes de Révision, qui n’abordent pas les mêmes questions, sont présentées successivement.

I) Demande du plaignant

a) Le requérant ne critique pas le fond de l’avis, puisque le JDP a estimé que la campagne de la DSR enfreint les principes généraux contenus dans le Code ICC, son article 2 notamment. Par cette appréciation, le Jury a en quelque sorte donné satisfaction à la demande initiale du requérant.

b) Pas plus ce dernier ne conteste-t-il le fond de l’avis, qui estime que ni la Recommandation ARPP “Deux-roues à moteur” ni la Recommandation ARPP “Sécurité – Situations et comportements dangereux” ne s’appliquent à la publicité en cause.

c) En revanche, pour le requérant la rédaction de l’avis contient des affirmations qu’il juge contradictoires.

Il formule ainsi la contradiction qu’il dénote dans la rédaction de l’avis : Si les recommandations “Deux-roues à moteur” et “Sécurité – Situations et comportements dangereux” ne s’appliquent pas, en l’espèce, d’après le Jury. Comment peut-il juger que la publicité en cause ne méconnaît pas ces recommandations. On ne peut juger si ces recommandations sont suivies ou méconnues, dès lors qu’elles ne sont pas applicables.”

Le Réviseur considère que, pris au pied de la lettre, le raisonnement semble imparable.

Mais en réalité il n’y a aucune contradiction, pas plus dans le raisonnement qui sous-tend l’avis que dans la rédaction qui exprime ce raisonnement.

Tout au plus pourrait-on y voir une légère ambiguïté, laquelle tient au double sens qui peut s’attacher au vocable “méconnaître”.

De fait, quand il s’agit d’apprécier la conformité d’un acte (ici une publicité) à une norme (ici les Recommandations de l’ARPP), “méconnaître” la norme signifie “l’enfreindre” ; cette signification que revêt le vocable “méconnaître”, très classique dans la langue juridique, est, admettons-le, moins usuelle dans le langage courant.

Et c’est de cette dualité de sens que joue le requérant.

Pour dire les choses différemment, il y a deux cas de figure (et deux seulement) où on peut déclarer qu’une publicité n’enfreint pas (ne méconnaît pas) une Recommandation :

  • soit cette publicité est régie par cette Recommandation et elle la respecte (elle ne l’enfreint donc pas, et en ce sens ne la “méconnaît” pas) ;
  • soit cette publicité n’entre pas dans ce champ d’application de cette Recommandation : par hypothèse elle ne peut alors pas l’enfreindre (la méconnaître).

C’est bien dans cette seconde situation que s’inscrit l’affaire en cause : la publicité DSR n’entre dans le champ de d’application d’aucune des deux Recommandations invoquées à son encontre. C’est donc à bon droit que le JDP a pu, en toute logique juridique, estimer, sans aucune ambiguïté, que la publicité en litige, dès lors qu’elle n’est pas soumise aux deux Recommandations mentionnées, par suite ne peut pas les “méconnaître” (les enfreindre).

Afin de lever toute ambiguïté, le Réviseur demande donc au Jury, dans la rédaction de son avis définitif à laquelle il procédera, de préciser cette nuance sémantique.

II) Demande de la Délégation à la sécurité routière (DSR)

La requête en Révision de la DSR conteste l’interprétation de certaines des formulations de l’avis critiqué.

La DSR met en cause l’avis parce qu’il a déclaré sa publicité contraire aux principes contenus dans le code ICC. Et cette critique s’articule en plusieurs mouvements, selon un enchainement de syllogismes.

A) Comme point de départ fondamental de son argumentation, “la DSR soulève que la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du Code de la Chambre de commerce internationale (ICC) sur la publicité et les communications commerciales n’a pas été soumise au débat, lors de la délibération du 4 décembre dernier”.

Le Réviseur relève que cette affirmation de la requérante n’est guère contestable.

Cela ressort clairement du § 2 de l’avis (“Les arguments échangés”), où aucune discussion n’est rapportée sur cette question de l’article 2 du Code ICC.

Cela est aussi confirmé par la rédaction même du raisonnement qui soutient l’avis, rédaction dépourvue d’ambiguïté : “Le Jury estime, cependant, qu’il lui appartient de vérifier, lorsqu’il est saisi d’une argumentation en ce sens et en application de l’article 3 de son règlement intérieur, la conformité d’une publicité aux principes généraux contenus dans le Code ICC (…)”.

Le Jury a ainsi soulevé d’office la question de la conformité de la publicité DSR aux principes généraux contenus dans le Code ICC.

Est-ce à dire que la DSR critiquerait le principe même de la décision du Jury de s’être saisi d’office de cette question, d’avoir, en quelque sorte, mis “dans le débat” une question qui n’aurait pas à y être (et sur la base de laquelle la publicité DSR a finalement été jugée contraire à la déontologie) ?

Tel n’est pas le cas : la lecture minutieuse de la requête en Révision montre que celle-ci ne reproche nullement au Jury de s’être ainsi saisi d’office.

La DSR va même implicitement au-delà, puisqu’elle reconnaît, non sans une réelle probité intellectuelle, que l’un des plaignants, lors du premier examen, considère que la photographie litigieuse met “en avant des comportements inacceptables” – soit une notion qui n’est guère éloignée des “comportements antisociaux” retenus par l’avis litigieux (au titre des principes généraux contenus dans le Code ICC) pour qualifier le manquement à la déontologie.

Ce n’est donc pas le fait que le Jury ait soulevé d’office cette question qui est aujourd’hui débattu devant nous.

2) Le Réviseur précise que la portée de ce grief de la requérante porte sur la procédure d’examen des plaintes devant le Jury.

La DSR fait explicitement valoir que, à partir du moment où cette question de la conformité de sa publicité aux principes généraux contenus dans le Code ICC n’a pas été débattue lors du premier examen devant le JDP, il a donc été porté atteinte au respect du contradictoire ; plus précisément, elle déplore de n’avoir pas été ainsi en mesure “d’opposer ses arguments”.

Or on sait que, dans la lettre comme dans l’esprit du Règlement qui gouvernent le Jury et le Réviseur, le respect du contradictoire est l’un des principes cardinaux de nos procédures.

De fait, dans cette affaire, les pièces du dossier ne permettent pas d’y trouver un quelconque échange d’arguments sur cette question de l’application à la publicité DSR des principes généraux contenus dans le Code ICC.

C’est pourquoi, le Réviseur estimant ce grief établi, il lui appartient par suite d’user de son pouvoir de demander au Jury de procéder à un second examen de l’affaire en cause, celui qui nous réunit aujourd’hui.

En vue de ce second examen, le Réviseur, toujours en application du règlement, a bien sûr informé “toutes les personnes concernées” et il a “sollicité leurs éventuelles observations”.

Pour ce faire, il leur a octroyé un délai de quinze jours.

Au terme de ces quinze jours, on a constaté, d’une part que, dans ce délai, seule la DSR avait répondu, d’autre part que sa réponse n’apportait aucun élément substantiellement nouveau qui aurait justifié d’être communiqué aux autres parties.

Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il apparait que, si le respect du contradictoire n’a pu, par la nature des choses, être observé lors du premier examen de l’affaire devant le JDP, la procédure de Révision a ensuite permis à “toutes les personnes concernées” de s’exprimer aussi complètement que possible, en toute transparence, et que par conséquent le défaut initial de contradictoire a pu ainsi être totalement purgé.

3) Le Réviseur observe, à l’occasion de ce second examen, qu’un membre de phrase de l’avis contesté pourrait être reformulé : celui où il est mentionné que “les dispositions (de l’article 2 du Code ICC) étaient dans le débat” (derniers mots du § 3.2).

Clairement le Jury a entendu signifier, par ces 3 mots (“dans le débat”), que ces dispositions étaient “applicables” à l’affaire. Il n’a aucunement voulu dire – comme semble le sous-entendre la requérante – que ces dispositions avaient été “débattues”, puisqu’il ressort clairement du texte de l’avis qu’elles ne l’ont pas été.

C’est pourquoi, dans un souci de clarté, le Réviseur recommande au Jury de remplacer ces 3 mots (“dans le débat”) par une autre formule permettant de lever toute éventuelle ambiguïté.

B) Le réviseur estime qu’il y a lieu de procéder à l’examen au fond des critiques contenues dans la requête en Révision.

1) Le premier grief est tiré d’une contradiction qui, selon la requérante, entache le raisonnement du Jury dans l’avis en cause.

Plus précisément, la DSR fait observer que :

  • d’une part l’avis pose explicitement que “la Recommandation « Sécurité – Situations et comportements dangereux » précitée ne s’applique qu’aux communications commerciales, de sorte qu’un message qui relève d’une campagne qui promeut une politique publique [ce qui est le cas de la photographie litigieuse] n’est pas soumis aux dispositions qu’elle prescrit” ;
  • mais que d’autre part l’avis relève un défaut de conformité de la publicité DSR au Code ICC (notamment à son Art. 2), alors que – souligne la DSR – ces dispositions du Code ne sont applicables qu’aux seules communications commerciales.

Une lecture attentive de l’avis permet d’expliquer cette contradiction – en réalité plus apparente que réelle.

Le Jury n’a jamais méconnu que le texte du Code ICC ne s’applique qu’aux seules communications commerciales.

Mais d’autre part, au titre de sa mission, le Jury est compétent (comme le rappelle l’avis litigieux) pour statuer sur la conformité de toutes les communications, qu’elles soient commerciales ou non ; et pour ce faire, il peut (et même il doit) s’appuyer sur 3 catégories de règles (explicitement mentionnées à l’Art. 3 de son Règlement) et sur ces 3 catégories exclusivement :

  • les règles professionnelles (dites “Recommandations“) publiées par l’ARPP ;
  • les principes généraux contenus dans le Code ICC sur la publicité et les communications commerciales ;
  • les engagements publiés, pris par l’interprofession, à l’égard des pouvoirs publics en ce qui concerne le contenu de la publicité et dont l’ARPP est cosignataire.

Il est donc clair que, s’agissant du Code ICC, ce ne sont pas seulement ses dispositions qui peuvent être appliquées par le Jury, mais aussi les principes généraux qui y sont contenus.

Les premières, les dispositions du Code, elles, ne sont en effet littéralement applicables qu’aux seules communications commerciales (comme le soutient à juste titre la DSR), mais les principes généraux contenus dans ce Code, eux, sont applicables par le JDP à toutes les communications qui entrent dans son champ de compétence, qu’elles soient commerciales ou non.

Cette distinction subtile – toute en nuances, reconnaissons-le – peut certes surprendre, mais elle est dans la logique absolue de la mission même confiée au Jury : sanctionner les manquements de toute publicité à la déontologie professionnelle.

Voyons bien à l’inverse que, si les publicités non-commerciales, qui ne sont déjà pas couvertes par les dispositions du Code ICC, échappaient aussi aux principes généraux contenus dans ce Code, alors elles pourraient en toute impunité s’affranchir de respecter de larges pans de la déontologie publicitaire – sans que le JDP puisse en connaitre.

C’est pourquoi de longue date le JDP fait appel, pour examiner la conformité des communications non-commerciales, aux principes généraux contenus dans le Code ICC, à défaut de pouvoir leur appliquer les dispositions explicites dudit Code.

C’est d’ailleurs ainsi qu’a procédé le Jury dans l’avis litigieux, en posant clairement, dans son raisonnement, “qu’il lui appartient de vérifier, lorsqu’il est saisi d’une argumentation en ce sens et en application de l’article 3 de son règlement intérieur, la conformité d’une publicité aux principes généraux contenus dans le Code ICC” (…). Le Jury en revanche n’a jamais entendu appliquer directement le Code ICC à notre affaire.

De ce point de vue, le Réviseur confirme que le raisonnement exprimé par l’avis contesté n’encourt aucune critique juridique.

Il est vrai toutefois que, à partir d’un raisonnement rigoureux, l’avis aboutit à une conclusion dont le laconisme peut laisser place à une légère ambiguïté ; l’avis conclut en effet que “la publicité en cause (…) est contraire au point 2 du Code ICC précité”, alors qu’au terme dudit raisonnement il aurait été préférable d’écrire contraire aux principes généraux contenus au point 2 du Code ICC précité”.

C’est pourquoi le Réviseur demande au Jury – si ce dernier devait, en fin de compte, confirmer le manquement qu’il impute à la publicité en cause – de corriger la rédaction du “dispositif” de son avis dans le sens qui précède.

2) Le Réviseur constate que les questions de procédure et de textes applicables sont ainsi résolues et qu’il est possible d’en venir au contenu même de la publicité en cause.

Sur le fond, la DSR dissèque méticuleusement le raisonnement non moins méticuleux au terme duquel le Jury a estimé la publicité contraire à la déontologie professionnelle.

Pour conclure que la publicité DSR “semble cautionner ou encourager un comportement antisocial au sens de l’article 2 du code ICC”, le Jury constate que la photographie montre “une moto stationnée sur un espace public réservé aux piétons”.

Pour parvenir à cette conclusion, l’avis précise d’abord que “l’assise où se trouve le motard présente, par sa structure et sa taille, les attributs d’un banc public”, et mentionne ensuite que ce banc “est fixé sur un espace d’herbe suffisamment large pour permettre au public de considérer que la photographie est prise dans un parc public.

A l’opposé, la DSR, au terme de minutieuses argumentations, “considère que ces éléments ne permettent pas de conclure qu’il s’agit d’un espace public”.

Il existe un moyen de trancher de manière définitive ce point, qui est de pur fait.

Dans son avis, le Jury “constate que la photographie (…) présente plusieurs éléments caractéristiques, (…) qui sont de nature à permettre l’identification de la Place Bellevue, situé dans le Ier arrondissement de Lyon, ainsi que l’a relevé l’un des plaignants.”

Or, non seulement cette identification du lieu où a été prise la photo litigieuse n’est aucunement contestée par la DSR, mais encore le cliché “recoupe” en effet les multiples photos connues de la Place Bellevue, telles qu’on peut les découvrir par exemple sur Internet.

Le lieu représenté est ainsi identifié sans discussion ni contestation.

Sur cette base, le Réviseur a donc pris contact avec le Commissariat de Police du 1er Arrondissement de Lyon (d’où dépend la Place Bellevue) ; au cours d’un entretien téléphonique, le Major de permanence de ce Commissariat, en réponse aux questions précises du Réviseur, a explicitement confirmé à ce dernier “que la Place Bellevue est bien un espace public, gazonné et piétonnier, où les engins motorisés à deux-roues ne sont pas autorisés” (entretien téléphonique du 15 février 2021, à 21 h. 25).

Le Jury n’a donc commis aucune erreur manifeste, ni dans l’appréciation des faits, ni dans “leur qualification juridique”, en estimant “que la représentation d’un deux-roues circulant ou stationné dans un espace public réservé aux piétons semble cautionner ou encourager un comportement antisocial au sens de l’article 2 du code ICC, hormis dans le cas où la publicité dénoncerait un tel comportement”.

Par suite, et même si le cliché litigieux a pour objet, comme le soutient la DSR, d’inciter les usagers de la route “à faire une pause durant les longs trajets”, cette circonstance est de nulle incidence sur l’application des règles déontologiques.

Pas plus l’intérêt général – qui, selon la DSR, s’attache à la diffusion de ce cliché – ne permet-il à cette administration de revendiquer une “souplesse” qui la dispenserait de respecter les règles déontologiques relatives aux comportements antisociaux – lesquelles ne sont pas d’un moindre “intérêt général”.

Enfin, la requête se conclut par l’argument suivant : “Dans l’hypothèse où le caractère fondé de la plainte se verrait confirmé, (…) la DSR pourrait être amenée à limiter ce type de communication”. Ce risque, à le supposer établi, ne saurait à l’évidence influencer le Jury ou le Réviseur dans l’appréciation qu’il leur revient de porter sur la conformité de la publicité litigieuse à la déontologie publicitaire.

III) En conclusion, et pour toutes les raisons qui précèdent, le Réviseur demande au JDP, au terme de ce second examen de l’affaire en cause :

a) de déclarer recevables les demandes de Révision présentées respectivement par le plaignant et par la DSR ;

b) sur le fond :

– de confirmer les appréciations qu’il a formulées sur la publicité en cause et sur les manquements à la déontologie qu’il a relevés ;

c) en la forme :

– de corriger ou préciser les mots ou formules de son avis qui pourraient prêter à confusion, et pour ce faire de prendre en compte les propositions de rédaction exposées par le Réviseur dans les développements qui précèdent. »

Lors de la séance du 5 mars 2021, le représentant de la Délégation à la sécurité routière a maintenu les termes de ses précédentes observations. Il a insisté sur l’impossibilité matérielle dans laquelle la Délégation se trouve d’identifier le lieu représenté sur chacune des photos qui lui sont envoyées dans le cadre du concours.

5. L’avis définitif du Jury

5.1. Sur la compétence du Jury

Le Jury rappelle qu’en vertu des articles 2 et 3 de son règlement intérieur, il lui appartient de se prononcer sur le respect des règles déontologiques par tout « message publicitaire », commercial ou non commercial, à l’exclusion des messages de nature politique ou syndicale.

Constitue un message publicitaire tout contenu porté à la connaissance du public par une personne publique ou privée ou pour son compte, et qui vise à assurer la promotion d’une marque que celle-ci exploite, d’un produit ou d’un service qu’elle propose, de cette personne ou d’une personne qui lui est liée, ou encore d’une action qu’elle mène ou d’une cause qu’elle défend. Le caractère promotionnel, qui se distingue du caractère purement informationnel, s’apprécie notamment au regard de la nature de la communication, de l’objet sur lequel elle porte, des termes employés, de la mise en scène ou des visuels utilisés et des incitations que le message comporte explicitement ou qu’il induit. Le message publicitaire peut présenter un caractère commercial et constituer, le cas échéant, une « communication commerciale » au sens du préambule du code de communications « ICC Publicité et marketing » de la Chambre de commerce internationale, ou ne revêtir aucun caractère commercial, notamment lorsqu’il promeut une politique publique.

En l’espèce, le Jury relève que le message diffusé sur les réseaux sociaux par la Délégation à la sécurité routière, notamment le compte Twitter Sécurité routière @RoutePlusSure félicite le lauréat du Prix spécial motard #OnPosePourLaPause « qui remporte un airbag moto grâce à #HeliteOfficial ». Ce message est accompagné d’une photographie qui montre un homme assis sur un banc, admirant une vue de la ville. Il porte un casque sur la tête et pose son bras sur une moto stationnée à côté de lui sur un sol recouvert d’herbe.

Le Jury relève, en premier lieu, que le message de promotion émane de l’un des comptes officiels de la Délégation de la sécurité routière, peu important à cet égard que l’un de ces visuels provienne de l’expression artistique d’un usager participant au concours qu’elle avait organisé, dès lors que la Délégation en a diffusé le contenu.

Le Jury considère, en second lieu, que les contenus mis en cause constituent une publicité dès lors qu’ils font la promotion de la politique publique menée par la Délégation à la sécurité routière.

Le Jury est donc compétent pour connaître des plaintes dont il a été saisi, qui sont recevables au sens de l’article 12 de son règlement intérieur.

5.2 Sur les règles déontologiques invoquées

Le Jury rappelle que, selon l’article 3 de son règlement intérieur, il « se prononce exclusivement sur la conformité (ou la non-conformité) des messages publicitaires contestés avec :

  • les règles professionnelles (dites « Recommandations » ) publiées par l’ARPP,
  • les principes généraux contenus dans le Code ICC sur la publicité et les communications commerciales.
  • Les engagements publiés, pris par l’interprofession, à l’égard des pouvoirs publics en ce qui concerne le contenu de la publicité et dont l’ARPP est cosignataire.»

Le jury relève que le code ICC, dans son article 2 dédié à la « responsabilité sociale » prévoit que « La communication commerciale ne doit pas sembler cautionner ou encourager des comportements violents, illicites ou antisociaux. »

Le Jury rappelle également que, selon la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP :

« En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un deux- roues à moteur doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes :

4. CODE DE LA ROUTE

Ne pas mettre en scène des deux-roues à moteur en contravention avec les règles du Code de la route, ou les impératifs de sécurité (notamment, les utilisateurs de deux-roues à moteur porteront toujours un casque homologué).

En outre, la Recommandation « Sécurité – Situations et comportements dangereux » dispose :

  • dans son préambule, que « Sauf justification pour des motifs éducatifs ou sociaux, la communication commerciale ne doit comporter aucune représentation ni aucune description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations où la santé et la sécurité ne sont pas respectées, selon les définitions des normes nationales locales » ;
  • et dans son point 1 « Principes généraux », que : « Les communications commerciales ne doivent pas mettre en scène des situations ou des comportements dangereux, susceptibles de l’être ou encore de nature à les encourager ».

Le Jury relève, en premier lieu, que le message publicitaire de la Délégation à la sécurité routière n’a pas pour objet de promouvoir un véhicule mais une politique publique de sensibilisation des usagers de la route aux dangers de la somnolence et de la fatigue au volant. A cet égard, la communication par la voie d’un concours incitant les usagers à faire une pause durant les longs trajets ne constitue pas une publicité pour un deux-roues à moteur. Dès lors, la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP ne trouve pas à s’appliquer à la campagne publicitaire et les plaintes ne sont pas fondées en ce qu’elles visent cette Recommandation et les règles inspirées du code de la route.

Le Jury constate, en deuxième lieu, que la Recommandation « Sécurité – Situations et comportements dangereux » précitée ne s’applique qu’aux communications commerciales, de sorte qu’un message qui relève d’une campagne qui promeut une politique publique n’est pas soumis aux dispositions qu’elle prescrit.

Le Jury estime, cependant, qu’il lui appartient de vérifier, lorsqu’il est saisi d’une argumentation en ce sens et en application de l’article 3 de son règlement intérieur, la conformité d’une publicité aux principes généraux contenus dans le Code ICC sur la publicité et les communications commerciales. Ainsi, la critique de la représentation d’un véhicule stationné dans un parc dédié aux piétons comme contraire à la mission de sécurité de la Délégation de la sécurité routière doit-t-elle être considérée comme relevant des principes généraux issus de l’article 2 du code ICC, dont l’application a été portée à la connaissance des parties à l’occasion de la procédure de révision.

5.3 Sur l’application en l’espèce

Le Jury constate que la photographie en plan large d’un homme sur un banc contemplant une ville au soleil couchant présente plusieurs éléments caractéristiques, tels que les bâtiments à l’arrière-plan, la balustrade ou les structures comportant des tags, qui sont de nature à permettre l’identification de la Place Bellevue, situé dans le Ier arrondissement de Lyon, ainsi que l’a relevé l’un des plaignants. Au demeurant, l’assise où se trouve le motard présente, par sa structure et sa taille, les attributs d’un banc public qui, en l’espèce, est fixé sur un espace d’herbe suffisamment large pour permettre au public de considérer que la photographie est prise dans un parc public, non ouvert à la circulation d’un deux-roues à moteur.

Le Jury considère donc que la photographie précédemment décrite montre une moto stationnée sur un espace public réservé aux piétons.

Le Jury estime que la représentation d’un deux-roues circulant ou stationné dans un espace public réservé aux piétons semble cautionner ou encourager un comportement antisocial au sens de l’article 2 du code ICC, hormis dans le cas où la publicité dénoncerait un tel comportement. Tel n’est pas le cas de la publicité litigieuse. Si la Délégation à la sécurité routière n’a, à l’évidence, pas eu l’intention d’inciter à un tel comportement, cette circonstance est sans incidence sur l’application de cette règle déontologique, qui s’attache seulement aux effets apparents de la publicité et vise à proscrire les publicités susceptibles d’encourager des agissements de cette nature.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause, qui n’est pas soumise au respect des Recommandations « Deux-roues à moteur » et « Sécurité – Situations et comportements dangereux », est contraire aux principes généraux contenus au point 2 du Code ICC précité.

Avis définitif adopté le 5 mars 2021 par M Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Charlot et Lenain et M. Depincé, Leers, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

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