Avis publié le 7 août 2025
REVOLUT – 1068/25
Plainte non fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- après avoir entendu les représentants de la société Revolut, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
- et après en avoir débattu,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 20 mai 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la société Revolut, pour promouvoir son application de services bancaires.
La publicité en cause, diffusée par affichage dans le métro parisien, montre un téléphone portable, écran allumé, déposé sur un support vertical recouvert de feuillages et de fleurs.
Les textes accompagnant cette image sont : « Revolut/ Banking & Beyond », « Et si votre banque vous payait des intérêts tous les jours ? » ainsi que des mentions explicatives au bas de l’affiche.
- Les arguments échangés
– Le plaignant, Monsieur Mathieu Jahnich, qui a indiqué avoir déposé sa plainte en tant que particulier, consultant en communication responsable et gérant de MJ Conseil, considère que l’utilisation d’éléments naturels ainsi que l’absence de renvoi vers une page web contreviennent aux points 4.1 (clarté) et 8.3 (présentation visuelle) de la recommandation « Développement durable » de l’ARPP.
Placer un tel objet électronique (dont la fabrication, l’usage et la fin de vie s’accompagnent de multiples impacts environnementaux) dans un « écrin de verdure » pose question. On ne comprend pas, en effet, quel est le lien entre l’environnement et les services de cette banque en ligne, ni si Revolut agit de façon particulière en matière de protection de l’environnement.
– La société Revolut ainsi que la société d’affichage Médiatransports ont été informées, par courriel du 10 juin 2025, de la plainte dont copie leur a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
La société Revolut fait valoir à titre liminaire que, contrairement à ce que soutient la plainte, le visuel publicitaire renvoie bien au site internet “revolut.fr” pour permettre à toute personne d’en savoir davantage.
Par ailleurs, elle conteste l’interprétation du plaignant et soutient que sa communication est parfaitement conforme aux règles en vigueur, ce pour les raisons suivantes :
- Sur l’absence d’ambiguïté (point 4.1) : le message publicitaire est centré sur un bénéfice financier clair et unique : la rémunération quotidienne de l’épargne. Le contexte (publicité bancaire), le slogan et l’interface de l’application visible à l’écran ne laissent place a aucune ambiguïté. Le consommateur moyen, place dans des conditions normales, comprend parfaitement qu’il s’agit d’une offre financière et non d’un produit à bénéfice écologique.
- Sur l’absence de présentation visuelle trompeuse (point 8.3) : la recommandation est claire, l’utilisation d’éléments naturels n’est pas exclue. Elle ne doit toutefois pas induire en erreur sur les propriétés ou les actions environnementales de l’annonceur.
Le visuel en cause n’a jamais eu pour intention, ni même pour effet, d’évoquer une promesse ou allégation en matière de performance écologique de Revolut ou de ses produits. L’environnement verdoyant et floral est utilisé en tant que métaphore visuelle du concept de « fructification ». Il s’agit d’une illustration classique de croissance, d’abondance et du rendement, en adéquation avec le slogan (« Et si votre banque vous payait des intérêts tous les jours »). L’objectif publicitaire vise à souligner que l’épargne du client « porte ses fruits », une expression de langage courant. Aucune mention liée de près ou de loin à l’environnement n’est inclue.
La plainte repose donc sur une surinterprétation du visuel publicitaire, en lui attribuant une allégation environnementale qu’il ne contient pas.
Revolut fait valoir également que la société est attachée au respect des règles déontologiques qui encadrent la communication publicitaire. Convaincue du bien-fondé de la campagne, la société a tenu compte des recommandations formulées par Médiatransports conformément au conseil préalable que celle-ci avait pu recueillir auprès de l’ARPP.
Dans ce conseil, l’ARPP n’a ainsi identifie aucune problématique relative à la Recommandation « Développement durable » sur le visuel en cause. Outre plusieurs observations relatives aux mentions légales, la régie a communiqué la remarque de l’ARPP :
« S’agissant de la présentation verdoyante, cette métaphore est susceptible de suggérer de façon excessive le caractère fructifère de cette offre ; ce qui mériterait d’être modifié en application du principe de véracité (Article L.121-2 du code de la consommation). »
L’ARPP a ainsi parfaitement identifié et compris la nature métaphorique du visuel et son intention (caractère fructifère de l’offre). Sa seule préoccupation était que cette métaphore ne suggère pas un rendement financier « excessif » un point relevant du principe de véracité de l’offre commerciale et non de la déontologie environnementale.
En retour, la société a mis en place la plupart des recommandations de l’ARPP, tout en conservant le fond verdoyant du visuel. En effet, les différentes équipes juridiques ayant travaillé sur ce projet ont estimé que le risque de suggestion d’un rendement financier excessif n’était pas avéré.
En conclusion, la société Revolut considère que la plainte de Monsieur Jahnich procède d’une lecture erronée de son message publicitaire, en y voyant une allégation environnementale là ou il n’y a qu’une métaphore financière ; et cette interprétation n’a pas été partagée par l’ARPP, qui n’a identifié aucune problématique liée à sa Recommandation et dont les autres recommandations sur la campagne ont été suivies pour assurer la conformité déontologique.
La société Médiatransports considère que la plainte repose sur une lecture subjective et isolée du visuel, en lui attribuant une intention environnementale du seul fait de la présence d’un élément naturel ou végétal.
Le visuel en question représente un smartphone dont le cadre est dupliqué et stylisé de manière fructifère pour illustrer le slogan « Revolut. Et si votre banque vous payait des intérêts tous les jours ». Cette métaphore visuelle, couramment utilisée pour évoquer la fructification de l’épargne, ne contient aucune allégation, explicite ou implicite, relative à un bénéfice environnemental.
Médiatransports souligne que cette campagne, portant sur un produit financier, a fait l’objet d’une attention particulière de ses équipes, conformément à son engagement constant en matière de conformité déontologique. Comme à l’accoutumée, l’analyse a porté sur l’ensemble des visuels de la campagne et non sur un visuel isolé.
La Recommandation « Développement durable » encadre strictement les allégations environnementales en publicité, telles que définies par la Directive européenne n°2024/825 du 28 février 2024. Or, en l’espèce, aucun message ne suggère que le produit ou la marque aurait un impact positif ou réduit sur l’environnement.
Plusieurs décisions du Jury ont d’ailleurs rappelé que l’usage d’éléments naturels ne constitue pas, en soi, une allégation environnementale :
- JDP LUTECIA – n°851/22 : l’utilisation d’un décor naturel visait à valoriser l’origine locale du produit sans revendiquer de qualité écologique.
- JDP NORD EST CLIMATISATION – n°855/22 : la simple présence d’une feuille ne constitue pas un argument écologique.
- JDP FLEXIBUS – n°776/21 (jurisprudence a contrario) : une végétation luxuriante associée à une allégation explicite sur l’environnement a été jugée trompeuse car elle en était une représentation disproportionnée et excessive de nature à tromper le consommateur sur la portée des actions de l’annonceur.
Dans le cas présent, le message soutenu par cette illustration est clair, il s’agit de valoriser le rendement quotidien de l’épargne, sans aucune ambiguïté sur une prétendue vertu écologique. Cette ambiguïté est d’autant plus écartée que les 6 autres visuels ne représentent aucun élément susceptible de nourrir une soi-disant suggestion environnementale.
C’est pourquoi l’ARPP n’a relevé aucun manquement à la Recommandation « Développement durable » sur ce visuel.
La Régie Médiatransports fait valoir également qu’elle attache une importance particulière à la conformité des campagnes qu’elle diffuse. A ce titre, elle sollicite systématiquement l’avis de l’ARPP pour les campagnes qui lui semblent soulever des problématiques déontologiques, notamment relatives aux produits financiers.
C’est dans ce cadre que l’ARPP a été sollicitée pour l’ensemble des visuels de la campagne en cause et accompagné l’annonceur dans la mise en œuvre des recommandations formulées. Ses observations ont exclusivement porté sur la véracité du message financier, sans lien avec une quelconque promesse environnementale.
Dès lors, ni l’annonceur ni la régie ne sauraient être tenus responsables d’une interprétation erronée du visuel par un tiers.
– L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) explique que, dans ce dossier, elle a effectivement été interrogée par son adhérent Médiatransports sur le projet de campagne de Revolut, dont le visuel intitulé « Intérêts » en cause.
L’ARPP rappelle que, de manière générale, une attention toute particulière est accordée au recours à des allégations en lien avec l’environnement dans les messages publicitaires, quel que soit le secteur d’activité ou le produit ou service concerné.
En l’espèce, et comme cela a été exprimé par l’annonceur ainsi que par Médiatransports, l’analyse de l’ARPP a cependant écarté l’application de la Recommandation « Développement durable », en l’absence de tout argument à caractère environnemental.
La seule présence du téléphone déposé sur une structure de feuillages et de fleurs n’est pas apparue constituer une revendication en faveur de l’environnement.
Les points de vigilance du conseil délivré par l’ARPP ont porté essentiellement sur des questions de véracité de l’argumentation liée au produit financier lui-même. A ce titre, comme l’a souligné l’annonceur, l’ARPP a souligné que la métaphore suggérée par la présentation verdoyante ne devait pas tromper le consommateur sur la rentabilité du service bancaire promu.
Il a été également rappelé la nécessaire lisibilité des mentions explicatives présentes dans la publicité.
Dans ces conditions, l’ARPP a considéré que le projet de publicité soumis ne constituait pas un manquement aux dispositions déontologiques applicables et donc à sa Recommandation « Développement durable ».
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :
- au titre de la véracité des actions (point 2) :
- « 1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ;
- au titre de la proportionnalité (point 3) :
-
- 1 Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs transmissibles….
- 2 Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion.
- 3 En particulier :
a/ L’argument publicitaire ne doit pas porter sur plus de piliers du développement durable, plus d’étapes du cycle de vie ou plus d’impacts qu’il ne peut être justifié.
b/ Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif.
c/ La présentation d’action(s), de produit(s) à un stade expérimental ou de projet (prototype, R&D, investissement…) doit clairement les présenter comme tels et ne pas en exagérer la portée.
- au titre de la clarté (point 4) :
- 1 L’annonceur doit indiquer dans la publicité en quoi ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées.
- 2 Si l’argument publicitaire n’est valable que dans un contexte particulier, ce dernier doit être présenté clairement.
- 3 Lorsqu’une explicitation est nécessaire, celle-ci doit être claire, lisible ou audible et, donc, répondre aux exigences de la Recommandation Mentions et renvois de l’ARPP.
- 4 Dans les cas où cette explicitation est trop longue pour pouvoir être insérée dans la publicité, l’information essentielle doit y figurer, accompagnée d’un renvoi à tout moyen de communication permettant au public de prendre connaissance des autres informations.
- 5 Tout message publicitaire reposant sur une étude scientifique doit en indiquer la source.
- 6 Tout argument de réduction d’impact ou d’augmentation d’efficacité doit être précis et s’accompagner de précisions chiffrées, en indiquant la base de comparaison utilisée.
- au titre de la « présentation visuelle ou sonore » (point 8) :
- « 8.1 Les éléments visuels ou sonores doivent être utilisés de manière proportionnée à l’argument écologique et aux éléments justificatifs qui l’appuient.
- 8.2 Ils ne doivent pas pouvoir être perçus comme une garantie d’innocuité si cette dernière ne peut être justifiée.
- 8.3 Sans exclure leur utilisation, l’emploi d’éléments naturels ou évoquant la nature ne doit pas induire en erreur sur les propriétés environnementales du produit ou des actions de l’annonceur.
… »
Le Jury relève que la publicité mise en cause correspond à une affiche mettant en scène, sous le rappel de la marque avec son slogan (« Banking & beyond ») et une accroche (« Et si la banque vous payait des intérêts tous les jours »), un téléphone portable allumé sur l’application de l’annonceur avec une somme (5000 €) et diverses informations (« intérêts payés » : + 0,54 € ; « gagné depuis le début : … »), ainsi que diverses mentions légales dont le site internet de la marque auquel il est renvoyé.
Le téléphone portable est installé dans un décor végétal exubérant mettant en scène une plante grimpante fleurie et très envahissante.
Le Jury rappelle les termes du préambule de la Recommandation précitée qui indique :
« Champ d’application – La présente Recommandation a vocation à s’appliquer à toutes publicités utilisant :
- une présentation d’éléments non compatibles avec les objectifs du développement durable, même sans y faire référence ;
- un argument faisant référence au développement durable ;
- un argument écologique, en renvoyant ou non au concept du développement durable ;
- un argument social, sociétal ou économique présenté comme lié au développement durable. »
Or, la présente publicité ne présente aucun argument faisant référence au développement durable, ni argument écologique, social, sociétal ou économique lié à ce dernier.
En outre, on ne peut affirmer que la seule utilisation du décor végétal luxuriant puisse être ici interprétée comme la présentation d’éléments non compatibles avec le développement durable alors que celui-ci, dans la présente publicité, est manifestement davantage utilisé pour illustrer la prospérité et le développement de l’épargne lorsqu’elle est confiée à l’annonceur.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne méconnaît pas les règles déontologiques précitées.
Avis adopté le 9 juillet 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.