RENAULT ZE – Affichage mobile – Plainte fondée

Avis publié le 4 janvier 2021
RENAULT ZE – 701/20
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 21 octobre 2020, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société Renault, pour promouvoir sa gamme de véhicules électriques Z.E.

Les éléments publicitaires en cause sont les textes inscrits sur les flancs du véhicule : « Renault ZE 100% électrique. Une gamme de véhicules zéro émission pour tous ». 

2. Les arguments échangés

Le plaignant relève que la mention inscrite en gros sur le flanc du véhicule ne respecte pas la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP, en particulier son point sur la « Proportionnalité des messages ». Les phases de fabrication, de recharge et de fin de vie d’un véhicule électrique ont de multiples impacts sur l’environnement et génèrent des émissions de gaz à effet de serre. L’utilisation de la mention « zéro émission » sur un tel véhicule est abusive, la propriété « zéro émission » ne concernant qu’une étape du cycle de vie du véhicule : son fonctionnement / la phase de roulage, ce qui devrait être précisé.

La société Renault a été informée, par courriel avec accusé de réception du 5 novembre 2020, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que des dispositions de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP, entrée en vigueur le 1er août 2020 prévoient :

– d’une part, au point « 2. PROPORTIONNALITÉ DES MESSAGES » que :

« 2.1 La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable.

2.3 L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments objectifs, fiables, véridiques et vérifiables au moment de la publicité.

Pour tout message reposant sur une allégation scientifique, l’annonceur doit être en mesure de présenter l’origine des résultats annoncés et la méthodologie ayant servi de base de calcul.

La publicité ne peut recourir à des démonstrations ou à des conclusions scientifiques qui ne seraient pas conformes à des travaux scientifiques reconnus. »

– d’autre part, au point « 7. VOCABULAIRE » que :

« 7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable

Le Jury relève que la publicité en cause est apposée sur les flancs d’un véhicule où figurent les mentions : « Renault ZE 100% électrique. Une gamme de véhicules zéro émission pour tous ».

Le Jury constate que la mention « Zéro émission » n’indique pas qu’il s’agit d’une absence d’émissions de CO2 pendant la seule phase de roulage, et non sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule, qui produit nécessairement des émissions polluantes, notamment pour sa fabrication. Il estime que, dans ces conditions, cette mention, non explicitée, est disproportionnée et suggère indûment une absence d’impact négatif sur l’environnement.

En conséquence, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions précitées de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Avis adopté le 4 décembre 2020 par M Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Charlot, Drecq et Lenain, MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.

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