RELAY

PLV

Plainte fondée

Avis publié le 8 décembre 2025
RELAY– 1089/25
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 17 septembre 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités de la société Relay, pour promouvoir son offre de café à emporter.

Les publicités en cause, diffusées par affichage sur le lieu de vente, présentent :

  • Pour l’une un gobelet de café, à côté duquel sont disposés des grains de café, accompagné du texte « Café plus durable*». Une mention au bas de l’affiche, en plus petites caractères indique : « *Nos cafés sont préparés à partir de grains plus durables ».
  • Pour l’autre, un gobelet de café et un pain au chocolat, accompagnés du texte « 1 Espresso* à partir de grains de café plus durables + 1 pain au chocolat ou croissant », l’astérisque renvoyant à la mention au bas de l’affiche précisant : « *Espresso, café noisette, café long ».
  1. Les arguments échangés

Le plaignant, Monsieur Mathieu Jahnich, a indiqué avoir déposé sa plainte en tant que particulier, consultant en communication responsable et gérant de MJ Conseil.

Il énonce que, l’allégation « plus durable » n’est pas accompagnée de précisions sur en quoi le café ou les grains de café seraient « plus durables » que d’autres : caractéristiques des grains (bio, équitable, logistique…) et par rapport à quoi ?

Ces visuels ne respectent donc pas le point 4 (clarté) de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP selon lequel « L’annonceur doit indiquer dans la publicité en quoi ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées. »

La société Relay a été informée, par courrier électronique du 14 octobre 2025 et par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

La société n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

  • en son point « Véracité des actions » (point 2) :
    • « 2.3 L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments objectifs, fiables, véridiques et vérifiables au moment de la publicité. »
  • en son point « Clarté » (point 4) :
    • « 4.1 L’annonceur doit indiquer dans la publicité en quoi ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées (…°)
    • 3 Lorsqu’une explicitation est nécessaire, celle-ci doit être claire, lisible ou audible et, donc, répondre aux exigences de la Recommandation Mentions et renvoisde l’ARPP ».
  • en son point « vocabulaire » (point 7) :
    • « 7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable/
    • 3 Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que “contribue à” ».

Le Jury relève que les messages en cause qui affirment que le café promu aurait pour caractéristique d’être « plus durable » ou d’utiliser des grains de café présentant cette même qualité, s’imposent au regard du consommateur comme laissant à penser que cette notion de durabilité est constitutive de l’identité du produit et qu’elle associe celui qui le boit à une politique de développement durable.

Il considère que les messages ne comportent aucune information interne dans la publicité justifiant même à minima cette allégation et permettant d’en comprendre le sens ni aucun renvoi adapté et explicite au sens de la Recommandation sur ces références au caractère durable du café, sonnant pourtant comme un véritable slogan.

Le Jury estime donc que la publicité en cause n’est pas explicite et qu’elle est également de nature à induire en erreur le public sur le caractère durable et les propriétés du produit.

Enfin, le Jury relève que l’expression « plus durable » sans aucune explication revient quasiment à affirmer qu’il s’agit d’un café durable.

Or comme il a déjà eu l’occasion de le rappeler dans un autre avis concernant une marque de café, l’expression « Café durable », dès lors qu’elle n’est pas explicitée ni relativisée dans la publicité, constitue une formulation globale qui ne saurait être justifiée eu égard à l’impact écologique de la culture du café, de la fabrication du produit fini ainsi qu’aux nuisances environnementales qui en résultent. Cette publicité méconnaît donc également le point 7.3 de la Recommandation « Développement durable ».

En conséquence, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît les dispositions précitées de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Avis adopté le 14 novembre 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Lucas-Boursier et Thomelin.


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