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Plainte fondée

Avis publié le 5 janvier 2026
REGLO – 1102/25
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 9 novembre 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Reglo, pour promouvoir ses produits d’alimentation pour animaux familiers.

La publicité, diffusée sur le site Internet de la marque, comporte les allégations suivantes :

  • « Vous ne résoudrez pas les allergies de votre chien si vous…
  • Utilisez uniquement des médicaments et des soins de la peau : ce sont des solutions superficielles.
  • Lui donnez des croquettes contenant du poulet, de l’agneau ou du poisson : ce sont des ingrédients allergènes ».
  • Achetez des croquettes pleines de blé, de riz ou de farine de plumes : cela ne correspond pas à son régime naturel »,
  • « Découvrez Réglo : les croquettes sans ingrédients allergènes qui respectent le régime carnivore des chiens »,
  • « Nos clients indiquent une amélioration visible de la santé de leur chien un mois après avoir terminé la transition »,
  • « Les croquettes pour aider votre chien qui se gratte »,
  • « Efficace contre les allergies ».
  1. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que la publicité incite à ne pas traiter un animal malade, mais à le soigner en achetant des croquettes aux vertus imaginaires. Elle délivre ainsi un conseil d’automédication potentiellement dangereux et contraire au code rural (exercice illégal de la profession vétérinaire).

La société Reglo a été informée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Alimentation pour animaux familiers » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose, dans son point 3. SANTE, que :

« 3.1 Les allégations faisant référence au traitement, à la guérison ou à la prévention d’une maladie sont considérées comme des allégations médicales. Le produit est alors un « aliment médicamenteux » ce qui le place dans la catégorie des médicaments vétérinaires. / En conséquence, pour les aliments n’entrant pas dans cette catégorie, les termes tels que « traite, soigne, soulage ou guérit » sont prohibés.

3.2 Les allégations fonctionnelles sont autorisées lorsqu’elles soulignent l’apport bénéfique d’un aliment, d’un nutriment, composant ou additif portant sur la croissance, le développement ou les fonctions normales du corps.

Par exemple : contient du calcium pour des os forts et des dents saines / prévient la formation de tartre / limite l’apparition de boules de poils

3.3 Les allégations diététiques sont autorisées dès lors que les produits entrent dans le cadre de la réglementation communautaire concernant les aliments à objectifs nutritionnels particuliers (également dénommés « aliments diététiques »). Pour la communication commerciale de ces aliments, les termes tels que « aide, apporte, contribue, prévient, protège…» sont acceptés et font référence à une pathologie spécifique.

Par exemple : réduit les récidives de signes de cystite idiopathique féline / réduit le risque de formation des calculs d’oxalate de calcium et de struvite / enrichi en taurine et en L-Carnitine pour aider à soutenir le muscle cardiaque

Le Jury rappelle aussi que le code de la Chambre de commerce internationale dit code ICC, dont les principes généraux s’appliquent à l’ensemble des publicités relevant de la compétence du Jury, prévoit que :»

  • Article 2 – Loyauté :

« La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. (….) »

  • Article 5 Véracité :

« La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse. La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, (…) »

  • Article 14 – Comparaisons :

« Les communications commerciales contenant des comparaisons doivent être soigneusement conçues pour ne pas induire en erreur et doivent respecter les principes de la concurrence loyale. Les points de comparaison doivent être fondés sur des faits vérifiables. Les avantages en termes de produits ou de prix qui sont démontrables en soi ne doivent pas être exagérés ou dramatisés. Les comparaisons doivent indiquer clairement s’il s’agit du produit d’un concurrent ou d’une autre version du même produit. »

  • Article 17 – Dénigrement :

« Les communications commerciales ne doivent pas dénigrer une personne ou un groupe de personnes, une entreprise, une organisation, une activité industrielle ou commerciale, une profession ou un produit, ni chercher à les exposer au mépris public ou au ridicule. »

Le Jury constate que la publicité en cause est destinée à vanter les croquettes pour chiens de la marque REGLO « sans ingrédients allergènes qui respectent le régime carnivore des chiens ».

En premier lieu, le Jury relève que les messages publicitaires en cause sont construits autour de la comparaison et du dénigrement aussi bien des médicaments ou des soins qui sont, par nature, prescrits par des vétérinaires que des croquettes des concurrents destinées à l’alimentation des chiens contenant soit du poulet, de l’agneau ou du poisson qui seraient des ingrédients allergènes » soit du blé, du riz ou de la farine, qui ne correspondent « pas à son régime naturel ». 

En second lieu, le Jury relève qu’ils visent à faire croire que la santé des chiens en sera améliorée d’une manière générale et plus précisément pour les protéger des allergies.

Le Jury en déduit que les allégations en faveur de la marque REGLO, outre qu’elles ne sont nullement explicitées ou justifiées dans les messages, s’avèrent constituer ainsi à la fois une comparaison non conforme au sens de l’article 14 du code ICC mais également trompeuse car de nature à induire en erreur les propriétaires de chiens et à exploiter leur manque de connaissances en matière nutritionnelle, tout particulièrement en dramatisant les conséquences sur la bonne santé de leur animal, les invitant à une méfiance tant à l’égard des médicaments que de toute autre alimentation à base de croquettes par une présentation dénigrante au sens de l’article 17 du même code.

Il estime en outre que ces messages qui prônent des vertus thérapeutiques et des effets directs visibles sur la santé des chiens et la prévention des maladies contreviennent aux dispositions précitées de la Recommandation « Alimentation pour animaux familiers » qui prohibent ce type d’allégations considérées comme de nature médicale et entretenant ainsi une confusion préjudiciable pour le consommateur ainsi induit en erreur sur les qualités d’un aliment.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les points précités de la Recommandation « Alimentation pour animaux familiers » de l’ARPP et les dispositions précitées du code ICC.

Avis adopté le 12 décembre 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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