Avis publié le 4 juillet 2024
POKAWA – 1007/24
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- après avoir entendu les représentants de la société Pokawa,
- et après en avoir débattu,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 18 avril 2024, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société Pokawa, pour promouvoir son offre de plats préparés dans des boîtes appelées « Pokés ».
La publicité en cause, diffusée sur le site internet de la société Pokawa et son application mobile, propose une offre promotionnelle annonçant : « En ce moment ! Happy hours de 14h à 19h – 30% sur toute la carte ».
En-dessous de cette accroche, une mention en plus petits caractères indique « Voir restaurants participants sur Pokawa.com/conditions des offres ».
2. Les arguments échangés
– Le plaignant énonce avoir relevé qu’après recherche sur les conditions de l’offre, il est indiqué sur le site et sur l’application que quasiment tous les produits de la carte sont exclus. Il considère que cette pratique est donc mensongère.
– La société Pokawa a été informée, par courriel avec avis de réception du 25 avril 2024, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Lors de la séance, ses représentants ont souligné que l’essentiel de la carte bénéficiait bien de l’offre promotionnelle et que les conditions de l’offre était aisément accessible et lisible.
3. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que, selon le Code ICC « Publicité et Marketing » :
« Article 1 – Principes élémentaires
Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. Toute communication commerciale doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle et doit être conforme aux principes de la concurrence loyale telle qu’ils sont généralement admis dans les relations commerciales. Aucune communication ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter au marketing. »
« Article 4 – Loyauté
La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. / Tout facteur pertinent susceptible d’influencer la décision des consommateurs doit être signalé d’une manière et à un moment qui permettent aux consommateurs de le prendre en considération. »
« Article 5 – Véracité
La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse.
La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…). »
En outre, le Jury rappelle que la Recommandation « Mentions et renvois » de l’ARPP dispose en son point 1 – Règles générales de lisibilité, que « La publicité, sous quelque forme que ce soit, qui contient des mentions écrites telles que définies précédemment, doit respecter les règles déontologiques suivantes :
Les mentions rectificatives et informatives doivent être lisibles dans des conditions normales de lecture.
… »
Enfin, la Recommandation « Publicité de prix » de l’ARPP dispose en son point 1.2., que « la présentation du ou des prix doit permettre au consommateur : de relier le ou les prix présentés avec le produit ou service dont il bénéficiera en contrepartie de cette somme, d’appréhender s’il existe des conditions ou des limitations » ;
Le Jury relève que la publicité critiquée correspond à une offre figurant sur la page internet de l’annonceur et proposant : « En ce moment ! Happy hours de 14h à 18h – 30% sur toute la carte » avec un renvoi à des conditions précisant que l’offre s’applique néanmoins : « hors formules, hors suppléments de tailles, hors extra et hors smart pokés ».
Il en ressort un décalage entre l’offre mise en valeur par un visuel destiné à promouvoir, d’une part, l’importance de la réduction offerte (« – 30% »), d’autre part le fait que cette offre s’applique « sur toute la carte » (souligné par nous), et les conditions de vente qui excluent en définitive de cette offre une partie des produits proposés à la vente puisque l’offre ne s’applique pas à eux lorsqu’il sont inclus dans une formule et qu’en outre, si la très grande majorité des produits y figurant bénéficiaient certes de la promotion, certains de ces produits en étaient néanmoins exclus, ainsi que les extra.
Ainsi la mention mise en exergue et immédiatement accessible au consommateur, selon laquelle la promotion s’applique « sur toute la carte » ne correspond en fait pas tout à fait à la réalité, alors même que les conditions qui limitent la portée de l’offre, bien que lisibles, ne sont quant à elles accessibles qu’en cliquant sur un lien figurant en bas de la publicité et renvoyant à un autre écran.
Ce décalage entre l’offre affichée et les conditions réelles de cette dernière, lesquelles sont de nature à induire en erreur le consommateur sur sa portée, caractérise un manque de clarté qui porte nécessairement atteinte à la compréhension que le consommateur, à l’instar du plaignant, peut avoir à l’égard d’une telle campagne promotionnelle.
En conséquence, le Jury est d’avis que cette publicité contrevient aux dispositions précitées.
Avis adopté le 7 juin 2024 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello et Lucas-Boursier.