PEUGEOT ROUEN – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 3 août 2022
PEUGEOT ROUEN – 854/22
Plainte fondée 

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 21 avril 2022, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Peugeot Stellantis & You Rouen, pour promouvoir ses ventes privées.

La publicité en cause, diffusée sur le compte Instagram de la société, montre une femme se tenant près d’un véhicule lequel est stationné sur le quai bordant un fleuve.

  1. Les arguments échangés

Le plaignant indique que les quais bas de Rouen, où se trouve le véhicule figurant sur la publicité, sont un espace piéton où les véhicules à moteur sont uniquement tolérés pour les propriétaires des péniches à quais, ce qui n’est pas le cas dans cette publicité.

La voiture posée en travers des quais constitue une gêne et un mauvais exemple pour les personnes regardant cette publicité. La voiture est en infraction et ne devrait donc pas être mise en scène ainsi.

La société Peugeot Stellantis & You Rouen a été informée, par courrier avec avis de réception du 2 juin 2022, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

La société n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Automobile » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose, dans son point 4 intitulé « code de la route », que :

« La publicité… ne doit pas mettre en scène, dans des conditions normales d’usage, des véhicules en contravention avec les règles du code de la route ou les impératifs de sécurité ».

Le Jury considère que cette règle déontologique, qui a pour objet d’éviter toute incitation à utiliser un véhicule dans des conditions contraires aux exigences qu’il mentionne, fait obstacle, en principe, à ce que la publicité représente un véhicule arrêté ou stationné en méconnaissance des articles R. 417-9 à R. 417-13 du code de la route.

Le Jury relève que la publicité en cause fait la promotion de ventes privées automobiles en représentant une voiture stationnée sur un quai de Rouen. Le plaignant indique, sans être contesté, que cet espace est réservé aux piétons, sous réserve d’une tolérance pour les propriétaires de péniches amarrées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dans ces conditions, le Jury estime que cette publicité met en scène, dans des conditions normales d’usage, un véhicule en contravention avec les règles du code de la route.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît le point 4 de la Recommandation « Automobile » de l’ARPP.

Avis adopté le 1er juillet 2022 par M. Lallet, Président, Mmes Lenain et Charlot, ainsi que MM. Le Gouvello et Thomelin.


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