OHLALA

Internet

Plainte fondée

Avis publié le 10 octobre 2025
OHLALA – 1081/25
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 22 juillet 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Ohlala Clean Girl, pour promouvoir son offre de compléments alimentaires.

La publicité en cause, diffusée sur Internet et sur les réseaux sociaux de la société, représente trois femmes regardant un tube à essai dans un décor de forêt. Sur cette image, apparaissent les inscriptions « ÉDITION SPÉCIALE », « Des chercheuses françaises inventent un produit naturel et comestible qui transforme la transpiration et l’odeur intime… en odeur fruitée. ».

La publication comporte également les textes suivants :

  • au-dessus de l’image « Fini les déos et parfums toxiques : une molécule naturelle comestible, développée en (symbole du drapeau français) agit directement sur l’odeur de votre sueur… qui devient fruitée, même en bas. +600 000 Françaises consomment déjà ce produit pour une transpiration gourmande et une odeur intime agréable. Une avancée signée par des chercheuses françaises. »
  • en-dessous de l’image : « Ohlala- Gummies, la marque officielle – N°1 en France » et « Ohlala, ce sont des gummies aux extraits de fruits et de probiotiques… »
  1. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que cette publicité porte atteinte aux dispositions déontologiques, en particulier :

  • Article 2.1 – Dignité de la personne : elle suggère que les odeurs naturelles du corps féminin sont inacceptables et doivent être modifiées artificiellement.
  • Article 2.2 – Stéréotypes sexués : elle véhicule l’idée que les femmes doivent se conformer à des standards olfactifs artificiels pour être acceptables ou désirables.
  • Article 3.1 – Respect de la personne humaine : la publicité sexualise des fonctions biologiques naturelles (transpiration, odeur intime), ce qui peut contribuer à la honte corporelle et à l’objectification.
  • Article 5 – Publicité santé : Cette publicité avance des promesses proches de revendications de santé, en affirmant que le produit “agit directement sur l’odeur de votre sueur… même en bas”, ce qui revient à suggérer un effet physiologique sur l’organisme féminin. La présence d’extraits de fruits et de probiotiques (notamment Bacillus coagulans) est utilisée pour donner un vernis pseudo-scientifique au produit, alors qu’aucune preuve clinique indépendante n’est présentée. Ces affirmations peuvent donc induire en erreur le consommateur, en particulier en matière de santé intime et de régulation des odeurs corporelles.

La société Ohlala a été informée, par courriel avec accusé de réception et par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Le courrier recommandé a cependant été retourné au secrétariat du Jury avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».

La société n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale dit code ICC prévoit que :

  • Article 1- Principes élémentaires :

« 1 Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. (….). »

  • Article 2 – Loyauté :

« La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs.(….) »

  • Article 5 Véracité :

« La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse. La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, (…) notamment (….) le respect de normes . »

En outre, la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP prévoit :

  • En son préambule que « Le respect de la dignité de la personne humaine est un principe universel…. Les communications commerciales doivent respecter la dignité humaine et ne doivent pas inciter ou cautionner aucune forme de discrimination, notamment fondée sur l’origine ethnique ou nationale, la religion, le sexe, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle. » ;
  • En son point 1 – « Dignité, décence » que :

1 « la publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité ou de choquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence » ;

  • En son point 2 « Stéréotypes » que :

2 «La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société. » ;

3 « La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme. »

Le Jury relève d’abord que l’ensemble de la publicité de la society Ohlala pour promouvoir un produit de nature à lutter contre la transpiration incommodante, centre tout son argumentaire sur la femme et son genre.

Elle le fait à la fois en représentant une recherche scientifique menée par des « chercheuses » – elles sont trois femmes absorbées par l’étude d’un tube à essai – et en faisant référence à la sueur présentée comme un élément qui serait propre à la condition féminine, nécessitant au surplus un traitement à cause de son odeur, comme en témoigne par son ampleur le chiffre, avancé par la publicité, selon lequel « +600 000 Françaises » recourraient audit produit.

Le Jury constate que l’objectif clairement affiché du message est que cette sueur féminine devienne « agréable » voire « fruitée » et même « gourmande », avec, en outre, une sexualisation manifeste puisqu’il y est affirmé que la femme dégageant également une sueur particulière « en bas », cette mutation grâce au produit de la marque en « une transpiration gourmande et une odeur intime agréable » est de nature à favoriser l’appétit pour des relations intimes.

Le Jury estime que ces propos sont à la fois sexistes, discriminatoires, réducteurs et propageant une image stéréotypée de la femme de nature à porter atteinte à sa dignité, au sens de la Recommandation « image et respect de la personne », puisque la femme est à la fois stigmatisée pour des propriétés malodorantes qui seraient directement liées à son genre et devant, au surplus, être scientifiquement traitées non seulement pour ne pas incommoder mais implicitement pour mieux satisfaire dans l’intimité, comme s’il s’agissait d’une préoccupation majeure des femmes en France, renforcée par la présence du drapeau et la référence explicite aux « Françaises ».

En outre, pour le Jury, cette publicité ne repose sur aucune base scientifique, non seulement par les affirmations précitées, ce qui la rend également déloyale et non véridique au sens du code ICC précité, mais aussi quant aux propriétés supposées du produit en cause qui ne sont nullement expliquées et démontrées alors même que le message met en scène des « chercheuses ». Elle est ainsi également de nature à abuser le consommateur et à exploiter son inexpérience sur les propriétés du produit.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause contrevient à l’ensemble des principes déontologiques précités.

Avis adopté le 12 septembre 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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