OGIC – Internet – Affichage – Plainte non fondée

Avis publié le 14 mars 2022
OGIC – 816/22
Plainte non fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu les représentants de la société OGIC lors de la séance qui s’est tenue par visioconférence,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 21 décembre 2021, d’une plainte émanant d’un particulier afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une campagne publicitaire du Groupe OGIC, pour promouvoir son offre de programmes immobiliers.

Les allégations principalement mises en cause sont présentes :

  • sur le site Internet de la société : « Une nouvelle nature de ville » et « Faire surgir une nouvelle nature de ville (…) / En construisant des bâtiments qui rendent l’air plus respirable » ;
  • sur les brochures commerciales, concernant le programme « Seconde Nature » à Marseille : « Pour un avenir durable, plus vert et plus humain » et « Tous les moyens sont bons pour réduire l’empreinte carbone et préserver l’environnement » ;
  • sur les panneaux publicitaires apposés sur le chantier, par exemple à Marseille : « OGIC contribue à végétaliser la ville et favorise l’usage de matériaux naturels » ;
  • sur le rapport RSE : « Des hôtels à insectes et des abris à oiseaux sont intégrés dans la façade des immeubles »

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère que l’ensemble des images, slogans et communications de l’annonceur sont trompeuses et peuvent induire en erreur les acheteurs potentiels, ainsi que les vendeurs de terrains ou encore les élus locaux qui portent ces projets.

L’impact de la construction et l’impact futur dû à l’occupation de l’immeuble (chauffage, électricité…) sont d’un ordre de grandeur infiniment supérieur aux quelques actions proposées par OGIC, aussi louables soient-elles. Le secteur de la construction a une empreinte écologique très importante, sur l’artificialisation des terres, sur la perte de biodiversité et sur le changement climatique.

Concernant les émissions de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment représente 30 % des émissions annuelles nationales et trois fois l’empreinte de l’avion.

Le secteur de la construction est très difficile à décarboner, puisqu’il utilise en majorité de l’acier et du ciment, dont la production est très consommatrice d’énergie. Le chantier lui-même est aussi très consommateur d’énergies fossiles. Le secteur de la construction a ainsi énormément de chemin à faire pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050.

Au regard des règles figurant dans la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP, le plaignant estime que cette campagne publicitaire méconnaît :

  • les points 1.1 et 2.1 car investir dans l’immobilier n’est pas neutre sur le plan écologique. OGIC induit en erreur le public en prétendant à tort qu’il « contribue à végétaliser la ville et favorise l’usage de matériaux naturels”, alors, d’une part, qu’il contribue à l’artificialisation des sols et se borne à conserver ou re-végétaliser quelques espaces et, d’autre part, qu’il utilise en très large majorité du béton et de l’acier, et très peu de bois ;
  • les points 2.2 et 3.2 car la plupart des actions d’OGIC ne sont pas significatives. Dans le rapport RSE, il est indiqué que : « Des hôtels à insectes et des abris à oiseaux sont intégrés dans la façade des immeubles ». Cette action pour la biodiversité est insignifiante par rapport à la perte d’habitat due aux constructions et à l’artificialisation des sols. La biodiversité est beaucoup plus importante dans le sol que dans l’air. Le faible recours aux matériaux naturels et la très grande difficulté de l’ensemble du secteur de la construction à réduire son empreinte carbone, notamment au regard de la durabilité des bâtiments, ne permettent pas de recourir aux allégations critiquées. De même, l’incitation à la mobilité douce dans la brochure du programme « Seconde Nature » est noble mais sans commune mesure avec l’empreinte carbone d’une construction neuve ;
  • le point 5.2 car la brochure commerciale « Seconde nature » valorise la possibilité d’accès à un fournisseur d’électricité verte alors que ce n’est pas propre à ce programme immobilier ;
  • le point 5.4, car une réduction d’impact négatif ne doit pas être présentée comme une « reconstitution » directe des écosystèmes naturels. L’hôtel à insectes ne justifie pas la qualification de « ville verte » quand les constructions ont un impact si important sur les écosystèmes ;
  • le point 7.1, car la mention « Une nouvelle nature de ville » et plusieurs autres terminologies employées par OGIC sont clairement de nature à induire le public en erreur, en lui faisant croire que la construction nouvelle est « naturelle », c’est-à-dire sans impact sur les ressources de la Terre, alors que le secteur du bâtiment est un des secteurs les plus polluants ;
  • le point 8.3, en ce que les visuels en rapport avec le bois sont omniprésents dans la communication d’OGIC alors que les constructions en bois y sont totalement marginales et l’impact des constructions neuves sur la flore est souvent très dommageable (destruction de grands arbres, artificialisation des sols…).

En conclusion, le plaignant estime que la communication d’OGIC, en tant que promoteur immobilier, est totalement en décalage avec le bilan écologique très négatif du secteur du bâtiment, et trompe tant les propriétaires fonciers et collectivités locales qui vendront un terrain ou une friche sans penser aux conséquences environnementales que les futurs acquéreurs qui achèteront un bien en pensant que l’impact écologique de l’immeuble est marginal.

Le Groupe OGIC été informé, par courriel avec accusé de réception du 13 janvier 2022, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Il fait valoir que, conscient de l’impact environnemental de son activité de promotion immobilière, il s’inscrit dans une démarche de responsabilisation et d’innovation pour minimiser son empreinte sur l’environnement. Au travers de sa forte démarche RSE, les engagements d’OGIC en matière de développement durable témoignent de sa conscience écologique et de son investissement dans sa mission d’« inventer, engendrer et transmettre des espaces de vie durables et agiles, attentifs au vivant et épousant le quotidien des habitants d’aujourd’hui et de demain », se traduisant par des actions quotidiennes concrètes, détaillées dans son Rapport RSE 2020. L’étude sur l’empreinte carbone réalisée par Carbone 4 à la demande d’OGIC permet ainsi de prioriser les leviers de décarbonation du métier.

C’est donc avec incompréhension qu’OGIC a pris connaissance de la plainte adressée au Jury, dénonçant le caractère prétendument trompeur de ses communications au regard notamment du « décalage » qui existerait « entre l’image de conservation de la nature présentée par OGIC et la réalité de l’impact d’un programme immobilier ».

Les slogans tels que « Une ville plus verte », « Une ville plus économe en ressources », « faire surgir une nouvelle nature de ville », loin d’être des assertions trompeuses, reflètent uniquement les ambitions et objectifs d’OGIC en matière de développement durable, ainsi que ses valeurs fondatrices. Les termes « contribuer », « participer », « favoriser », « OGIC s’engage à », « pour un avenir plus durable » employés dans ces publicités ne laissent pas de place au doute sur leur interprétation : il s’agit bien d’intentions et d’engagements sur des objectifs de minimisation de son empreinte environnementale.

À cet égard, la qualité de promoteur immobilier d’OGIC et l’impact environnemental inhérent à toute construction humaine ne sont aucunement occultés dans ses communications : en particulier, OGIC ne prétend pas supprimer toute forme de pollution du secteur immobilier via les différentes actions qu’elle met en place. OGIC vise simplement à « contribuer » à les réduire par la nouvelle nature de ville qu’il propose (la polysémie du terme « nature » étant, à l’évidence, immédiatement comprise, comme les différents visuels évocateurs de l’écologie utilisés par OGIC).

OGIC ne prétend pas non plus n’utiliser que des matériaux naturels, comme le bois ; bien au contraire, il met en avant la combinaison de plusieurs matériaux.

À titre d’illustration, la plainte vise le programme immobilier « Seconde Nature » à Marseille – la réhabilitation d’une ancienne clinique privée –, dont une bannière, issue de la campagne publicitaire générale d’OGIC, annonce qu’« OGIC contribue à végétaliser la ville et favorise l’usage de matériaux naturels ».

Cette annonce, loin de nier l’impact que pourrait avoir ce programme sur l’environnement, avance au contraire l’objectif d’une ville plus verte, plus respectueuse de l’environnement, objectif de logements durables et d’espaces verts auquel « contribue » OGIC en mettant en place des actions concrètes à son échelle (choix des matériaux utilisés, durabilité des réalisations, encouragement de la biodiversité existante…).

Ce projet, porté par OGIC à travers son établissement à Marseille, a été conçu par des architectes avec l’aide de bureaux d’études spécialisés en environnement en s’appuyant sur le référentiel des démarches « Quartier Durable Méditerranée » et « Bâtiments Durable Méditerranéen » en matière de construction et de réhabilitation, incluant les exigences du développement durable à travers notamment la sauvegarde des milieux naturels, l’écomobilité ou encore la valorisation des énergies renouvelables et des matériaux naturels. En ce sens, OGIC a notamment fait le choix dans « Seconde Nature » de réserver 60 % du terrain réhabilité à des espaces paysagers de pleine terre.

Preuve du sérieux de sa démarche, OGIC est en passe d’obtenir auprès de l’organisme EnvirobatBDM l’agrément « Quartier Durable Méditerranée » pour l’ensemble de ce projet et l’agrément « Bâtiment Durable Méditerranée » pour deux bâtiments.

Toujours dans le cadre de ce projet (également dénommé « Résidence du Parc »), OGIC a conclu avec GRDF un partenariat aux termes duquel le groupe s’est engagé à s’inscrire dans le dispositif Smart AVENIR énergies Pass GREEN et à avoir recours au « mix énergétique », en raccordant les logements au réseau de distribution gaz pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire et en déployant le Pass GREEN sur la totalité des logements.

De même, OGIC est en cours d’obtention du label BiodiverCity, qui témoigne de sa prise en compte des enjeux de biodiversité et du caractère « significatif » des actions mises en œuvre pour minimiser l’impact sur l’environnement de la réhabilitation réalisée.

Il n’apparaît donc ni trompeur, ni décalé, ni outrancier de communiquer sur le fait que, dans le cadre de projets tels que « Seconde Nature » à Marseille, le groupe OGIC se montre soucieux de l’empreinte de son activité sur l’environnement et qu’avec les moyens qui sont à sa disposition, il tente de minimiser l’impact environnemental de ses constructions.

Aucun mensonge n’est véhiculé par OGIC dans ses publicités : chacune des ambitions, intentions et actions avancées est avérée et vérifiable.

Les critiques formulées par la plainte sont d’ailleurs d’autant moins fondées qu’OGIC a toujours été soucieux – alors même qu’il n’y est nullement contraint – de s’assurer du respect de la déontologie de l’ARPP en amont des campagnes publicitaires qu’il déploie et de les soumettre à sa validation. C’est ainsi que les slogans tels que « Une ville plus verte », « Une ville plus économe en ressources » ou encore « OGIC contribue à végétaliser la ville et favorise l’usage de matériaux » ciblés par la plainte, ont été validés « [au] regard des dispositions déontologiques et juridiques en vigueur », ajoutant même que la démarche d’OGIC « traduit l’intérêt de cette dernière pour l’autodiscipline ».

Ces démarches de respect des règles de déontologie publicitaire de l’ARPP, et plus particulièrement celles relatives au développement durable, sont suivies en interne par les équipes d’OGIC et contrôlées par la Direction de la RSE et de la marque.

En ce sens, la charte graphique de la marque OGIC impose que pour chaque slogan utilisé, une « preuve programme » – c’est-à-dire des données chiffrées ou des exemples concrets mis en œuvre pour y contribuer – vienne l’illustrer.

Par exemple, si le slogan « Une ville plus verte » est inscrit, la bannière doit également indiquer une des « preuves programme » suivantes : « X % d’espaces verts en plein terre. Immeuble avec Label Biodivercity. X% d’espaces verts partagés ou privés. ».

OGIC est ainsi soucieuse d’informer précisément les tiers sur la signification de ses slogans et veille à ne jamais délivrer de message trompeur.

Partant, à travers ses communications (site Internet, rapport RSE, brochures, panneaux sur les chantiers), OGIC n’a jamais ni trompé, ni eu l’intention de tromper qui que ce soit sur l’impact qu’aurait le secteur de la construction sur l’environnement, mais souhaite simplement mettre en avant les ambitions et actions concrètes mises en place, à son échelle et au renfort d’investissements importants, pour réaliser ces ambitions ou, à tout le moins, pour participer à leur réalisation.

Les communications d’OGIC, proportionnées et justifiées, sont en conséquence en tous points conformes à la Recommandation « Développement durable », et en particulier à ses points 1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 5.4, 7.1 et 8.3.

Lors de la séance, les représentants du groupe OGIC ont rappelé que l’entreprise entendait promouvoir la densification des zones urbaines pour éviter l’étalement urbain, et œuvrer à une ville plus verte, plus belle et plus solidaire. Elle a contesté le caractère dérisoire des nichoirs installés sur les immeubles, allégué par le plaignant, en indiquant que la faune urbaine utilise ce type d’habitats relais pour passer d’îlot en îlot. Elle a précisé que l’allégation sur « l’air plus respirable » se rapportait uniquement à l’air intérieur et faisait référence à des équipements de filtration de particules allant au-delà de la réglementation et permettant d’améliorer la qualité de l’air ambiant.  Elle a aussi fait valoir qu’elle utilisait dans de nombreux projets des matériaux biosourcés et géosourcés, c’est-à-dire issus de l’environnement local, et admis que ces projets ne consistaient pas uniquement en des immeubles en bois. S’agissant de l’alimentation énergétique des bâtiments, elle a fait état d’initiatives tendant à raccorder les immeubles à des installations locales de production, notamment de biométhane, en insistant sur le coût élevé de ces investissements au service du développement durable. Le groupe OGIC a enfin apporté plusieurs précisions sur le projet « Seconde Nature ».

3. L’analyse du Jury

3.1. Sur la compétence du Jury

Le Jury rappelle qu’il n’est compétent pour se prononcer sur une plainte que si et dans la mesure où celle-ci met en cause un message présentant un caractère publicitaire.

Un rapport extra-financier, le cas échéant réalisé sur la base d’une obligation légale, publié par l’entreprise sur son site internet afin d’informer l’ensemble des parties prenantes des actions qu’elle mène en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) et de son impact environnemental, n’a pas pour objet même la promotion de l’entreprise et de ses activités, même s’il peut y contribuer, et ne peut donc recevoir une telle qualification. Un tel rapport peut simplement être pris en compte pour apprécier la véracité et la proportionnalité d’allégations publicitaires touchant au développement durable.

Par suite, le Jury n’est pas compétent pour examiner la plainte en tant qu’elle est dirigée contre le rapport RSE du groupe OGIC.

3.2. Sur la recevabilité de la plainte

Le Jury rappelle qu’il ne peut être valablement saisi que de plaintes mettant en cause une publicité précise au regard des règles déontologiques applicables. Conformément au 4° du point 11.1 de son règlement intérieur, la plainte n’est recevable que si elle comporte une copie ou une reproduction de la publicité mise en cause ou, à défaut, indique le plus précisément possible où et quand cette publicité a été diffusée.

Par suite, la présente plainte, qui entend mettre en cause l’ensemble de la communication publicitaire du groupe OGIC, n’est recevable qu’en tant qu’elle critique la page du site internet, la brochure commerciale du programme « Seconde Nature » à Marseille et un panneau publicitaire apposé sur un chantier situé dans cette ville, qui sont reproduits dans la plainte et font l’objet de griefs précis.

3.3. Sur la conformité des publicités critiquées aux règles déontologiques

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

  • au titre des « impacts éco-citoyens » (point 1 ) : « La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant notamment compte de la sensibilité du corps social a un moment donne et du contexte de diffusion de la publicité. Sans qu’il soit fait référence au concept de développement durable ou à l’une de ses composantes, une publicité doit éviter de véhiculer un message contraire aux principes communément admis du développement durable. Dans cet esprit :
    • 1.1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, ou de valoriser des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :

(…)

b/ La publicité ne saurait inciter directement ou indirectement à des modes de consommation excessifs (…) /

c/ La publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la consommation de certains produits ou services susceptibles d’affecter l’environnement […]». 

  • au titre de la véracité des actions (point 2) :
    • « 1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ;
    • 2. Les actions des annonceurs et les propriétés de leurs produits dans ce domaine doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées ;
    • 3. L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments sérieux, objectifs et vérifiables au moment de la publicité ; (…) »
  • au titre de la proportionnalité (point 3):
    • « 1. Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments transmissibles. / La réalité de ces actions ou propriétés peut s’apprécier au regard des différents piliers du développement durable, des différents types d’impacts possibles et des différentes étapes de la vie du produit ;
    • 2. Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion; »
  • au titre de la « clarté du message » (point 4):
    • « 1. L’annonceur doit indiquer dans la publicité en quoi ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées ;
    • (…) 4.3. lorsqu’une explicitation est nécessaire, celle-ci doit être claire, lisible ou audible et, donc, répondre aux exigences de la Recommandation « Mentions et renvois» de l’ARPP ; »
  • au titre de la « loyauté » (point 5) :
    • « 2 Un annonceur ne peut se prévaloir de certaines actions à titre exclusif alors que celles-ci seraient imposées à tous par la réglementation en vigueur.
    • 4 En matière d’arguments écologiques : / (…) c/ Une réduction d’impact négatif ne doit pas être présentée comme une “reconstitution” directe des écosystèmes naturels».
  • au titre du « vocabulaire » (point 7) : « 7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable ».
  • au titre de la « Présentation visuelle » (point 8) : « 8.3. Sans exclure leur utilisation, l’emploi d’éléments naturels ou évoquant la nature ne doit pas induire en erreur sur les propriétés environnementales du produit ou des actions de l’annonceur. ».

3.3.1. S’agissant du site internet

Le Jury relève en premier lieu que la plainte met en cause une page du site internet du groupe OGIC comportant les allégations « Une nouvelle nature de ville » et « En construisant des bâtiments qui rendent l’air plus respirable ».

Le Jury constate que la première allégation joue sur le double sens du mot « nature ». Il vise à la fois à promouvoir l’originalité de l’approche urbaine de l’annonceur qu’il entend mettre en œuvre à travers ses programmes immobiliers (une ville « d’une nouvelle nature ») et, en lien avec le visuel représentant des arbres, à valoriser la démarche et les actions qu’il mène pour limiter l’impact de ses projets sur l’environnement, telles qu’elles sont explicitées sur le même site et dans son rapport RSE. Ce dernier montre en particulier que ces actions, dont la réalité n’est pas remise en cause par la plainte, ne se limitent pas à l’installation des « hôtels à insectes et des abris à oiseaux dans la façade des immeubles », dont la contribution à la préservation de la faune locale et à la biodiversité urbaine ne doit elle-même pas être sous-estimée.

Le Jury considère que cette expression, qui se présente comme un slogan accompagnant la marque et le signe distinctif du groupe OGIC, ne revendique pas une complète innocuité environnementale des activités de l’annonceur, et qu’elle n’est pas, par elle-même, de nature à induire en erreur le public sur la réalité de ces dernières, qu’elle ne présente pas un caractère disproportionné et ne constitue pas une formulation globale non justifiée prohibée par le point 7 de la Recommandation.

S’agissant de la construction alléguée de bâtiments « qui rendent l’air plus respirable », le Jury estime que, par cette formulation centrée sur les « bâtiments », le groupe OGIC ne saurait se voir imputer, à l’évidence, la prétention d’améliorer la qualité de l’air extérieur par la mise en œuvre de ses projets. Ainsi qu’il a été indiqué en séance, il s’agit seulement de valoriser l’installation d’équipements, tels que les filtres à particules, qui permettent d’améliorer la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments, ainsi que le rappelle le rapport RSE 2020 (pp. 11, 15 et 29, qui fait état d’un indicateur clé sur le pourcentage de « programmes équipés d’outils pour mesurer et améliorer la qualité de l’air intérieur »).

3.3.2. S’agissant de la brochure commerciale de l’opération « Seconde Nature »

Le Jury constate que cette brochure valorise la dimension écologique du projet, en ce qui concerne la prise en compte de la biodiversité, les économies d’énergie et la prévention du gaspillage et le recours aux moyens de mobilité « douce ». Sur ce dernier point, il est indiqué : « Marcher, pédaler, partager l’utilisation d’un vélo électrique… Au sein de Seconde Nature, tous les moyens sont bons pour réduire l’empreinte carbone et préserver l’environnement ».

Il ressort des observations présentées par le groupe OGIC que le projet « Seconde Nature » a été conçu pour favoriser l’écomobilité, avec des « parcours santé » aménagés dans le parc, un cheminement favorisant la circulation piétonne, la mise à disposition de vélos électriques en partage ou encore un soin particulier apporté à l’accessibilité des locaux vélo au rez-de-chaussée dans des pièces vitrées et agréables. Dès lors que l’allégation critiquée ne prétend pas que le projet lui-même réduirait l’empreinte carbone et préserverait l’environnement, mais qu’il facilite, « au sein de Seconde Nature », l’utilisation de modes de locomotion « doux » présentés comme de « bons moyens » pour y parvenir, celle-ci n’est contraire ni au principe de véracité, ni au principe de proportionnalité.

Le Jury estime en outre qu’en informant le public que le logement au sein de la résidence « Seconde Nature » est « adapté pour fonctionner avec 100 % d’énergies renouvelables » et bénéficie du « Pass GREEN », lequel permet d’avoir « accès à des offres exclusives d’énergies 100 % Electricité Verte et 100 % Gaz vert », l’annonceur, qui n’allègue pas que seul le programme « Seconde Nature » présenterait ces caractéristiques, ne se prévaut pas à titre exclusif de certaines actions alors que celles-ci seraient imposées à tous par la réglementation en vigueur. Par suite, le point 5.2. de la même Recommandation n’est pas méconnu.

3.3.3. S’agissant du panneau publicitaire sur le chantier du projet « Seconde Nature »

Le Jury constate que ce panneau comporte l’allégation, critiquée, selon laquelle : « OGIC contribue à végétaliser la ville et favorise l’usage de matériaux naturels ».

S’agissant de l’utilisation de « matériaux naturels », il est seulement allégué dans la publicité que l’annonceur la « favorise ». Il ressort des observations présentées par le groupe OGIC que ce dernier utilise une grande variété de matériaux de construction – ainsi qu’en témoigne d’ailleurs la couverture du rapport RSE 2020 critiquée par la plainte – incluant non seulement du bois, mais aussi du « béton de terre » décarboné, provenant de sources locales. Le Jury estime que, eu égard à la composition des matériaux utilisés dans le projet dont il est fait la promotion, le terme de « naturel » ne présente pas un caractère trompeur ou disproportionné. Il relève d’ailleurs que le choix des matériaux constitue l’un des critères d’attribution du label « Quartier durable Méditerranéen » revendiqué par ce projet.

S’agissant enfin de la contribution à la végétalisation de la ville, OGIC indique, d’une part, que 60 % du terrain d’assiette du projet est réservé à des espaces paysagers de pleine terre, et, d’autre part, que ce projet se déploie sur un site qui accueillait un établissement de santé vétuste pourvu de très grands parkings aériens, où les espaces verts occupaient une superficie nettement moindre. Dans la mesure où l’assertion figurant sur le panneau de chantier se rapporte clairement au projet « Seconde Nature » et que ce dernier a pour effet d’augmenter l’emprise des espaces de pleine terre, l’annonceur pouvait, sans méconnaître les principes de véracité et de proportionnalité, alléguer qu’il contribuait ce faisant à végétaliser la ville.

Dans ces conditions, le Jury considère que les messages publicitaires critiqués ne sont pas contraires aux règles déontologiques précitées.

Avis adopté le 4 février 2022 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Boissier, Charlot et Lenain et MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

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