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Plainte non fondée

Publié le 4 mars 2024
ODALYS – 985/23
Plainte non fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu la représentante de la société Odalys,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 11 octobre 2023, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société Odalys, pour promouvoir son offre d’hébergements touristiques.

La publicité en cause, diffusée sur le site internet de la société Odalys, propose une offre de location dans l’appart’hôtel Odalys City Bioparc à Lyon.

La rubrique « Les hébergements » indique : « Au cœur du quartier résidentiel Lyon Bioparc, votre appart’hôtel Odalys propose des appartements raffinement décorés et contemporains. Sur 5 étages, chambres et suites se répartissent de la chambre double à la suite 3 pièces pour 6 personnes. Pour votre confort, notamment en saison, les logements sont climatisés. »

2. La procédure

La société Odalys a été informée, par courriel avec avis de réception du 26 octobre 2023, de la plainte dont copie lui a été transmise. Elle a été également sollicitée pour apporter des éléments de réponse concernant la mise en avant, sur son site internet, de chambres et appartements dotés de la climatisation et la non-activation de la climatisation que le plaignant déplore à l’occasion de son séjour.

Compte tenu des éléments de réponse adressés par la société Odalys et transmis au plaignant, celui-ci a cependant souhaité maintenir sa plainte.

La société Odalys et le plaignant ont été informés, que cette affaire ferait l’objet d’un examen lors de la séance du Jury du 9 février 2024.

3. Les arguments échangés 

Le plaignant énonce que, lorsqu’il a séjourné dans une chambre d’hôtel proposée par la société Odalys, la climatisation était éteinte. Le réceptionniste lui aurait dit que c’était la politique de l’hôtel et aurait refusé de mettre en marche la climatisation. Il soutient que c’est l’annonce de cette climatisation qui l’a déterminé à réserver la chambre et que « la publicité est fausse ».

La société Odalys estime qu’il ne peut  lui être reproché une intention d’induire en erreur les clients, inhérente à la notion de publicité mensongère, en faisant observer que l’établissement situé à Lyon Bioparc est bien équipé de la climatisation, que le groupe Odalys applique depuis l’hiver 2022 les dispositions du plan de sobriété énergétique édité par le Gouvernement en juillet 2022, lequel dispose que : « La réglementation prévoit que dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public, lorsqu’ils sont occupés, le chauffage doit être fixé à 19°C et la climatisation à 26°C »  et que la non activation de la climatisation s’inscrit dans la politique RSE du groupe Odalys, précisée sur le site internet du groupe.

4. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que, selon le Code ICC « Publicité et Marketing » :

« Article 1 – Principes élémentaires

Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. Toute communication commerciale doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle et doit être conforme aux principes de la concurrence loyale telle qu’ils sont généralement admis dans les relations commerciales. Aucune communication ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter au marketing. »

« Article 4 – Loyauté

La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. / Tout facteur pertinent susceptible d’influencer la décision des consommateurs doit être signalé d’une manière et à un moment qui permettent aux consommateurs de le prendre en considération. »

« Article 5 – Véracité

La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse.

La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…). »

En outre, le Jury rappelle que la Recommandation « Mentions et renvois » de l’ARPP dispose en son point 1 – Règles générales de lisibilité, que « La publicité, sous quelque forme que ce soit, qui contient des mentions écrites telles que définies précédemment, doit respecter les règles déontologiques suivantes :

Les mentions rectificatives et informatives doivent être lisibles dans des conditions normales de lecture.

… »

Enfin, la Recommandation « Publicité de prix » de l’ARPP dispose en son point 1.2., que « la présentation du ou des prix doit permettre au consommateur : de relier le ou les prix présentés avec le produit ou service dont il bénéficiera en contrepartie de cette somme, d’appréhender s’il existe des conditions ou des limitations » ;

Le Jury relève que la plainte vise la page internet de la résidence hôtelière Odalys située à Lyon « Bioparc », laquelle mentionne effectivement que les logements proposés sont « climatisés ».

Il n’est pas contesté que la résidence dispose bien de la climatisation mais qu’elle n’a pas été mise en fonctionnement lors du séjour de l’intéressé.

Cependant, le seul fait qu’un client n’ait pas pu profiter de l’une des prestations annoncées par un professionnel, outre le fait que le jury n’a pas compétence pour apprécier des contestations qui relèvent principalement du champ contractuel, n’implique pas nécessairement que la publicité correspondante ait été mensongère ou déloyale. En effet, les prestations annoncées ne sont concrètement fournies ou accessibles que dans les conditions usuelles ou habituelles de leur utilisation. Ainsi, et à titre d’exemple, une annonce indiquant des chambres disposant de radiateur ne peut être considérée comme mensongère au seul motif que le système de chauffage de fonctionne pas en plein été.

S’agissant de la climatisation, le code de l’énergie prévoit, en son article R 241-30, depuis le 30 décembre 2015, que : « Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 ° C. »

Ce texte réglementaire fixe ainsi une norme d’utilisation, en principe connue ou, à tout le moins, accessible par le grand public qui ne peut en conséquence se méprendre sur la portée d’une mention portant sur un équipement qui, en l’espèce, était bien présent, mais n’avait pas vocation à être mis en fonctionnement, étant observé qu’aucun texte n’impose aujourd’hui aux professionnels de rappeler dans un message publicitaire, les conditions normales d’utilisation de ce dernier.

En conséquence, le Jury est d’avis que cette publicité ne méconnaît pas les dispositions précitées du code ICC « Publicité et marketing » et de la Recommandation de l’ARPP « Mentions et renvois ».

Avis adopté le 9 février 2024 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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