NIU – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 14 août 2020
NIU – 666/20
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 15 mai 2020, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publication sur Facebook, en faveur de la société Niu, pour promouvoir son offre de scooters électriques.

La publication en cause montre un homme circulant sur un scooter de la marque, sans gants.

2. Les arguments échangés 

Le plaignant relève que cette image montre un homme roulant sans gants, de manière amusée, sur la route.

La société Niu a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juin 2020, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

La société n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que, selon la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP :

« En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un deux- roues à moteur doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes : 

4. CODE DE LA ROUTE

Ne pas mettre en scène des deux-roues à moteur en contravention avec les règles du Code de la route, ou les impératifs de sécurité (notamment, les utilisateurs de deux-roues à moteur porteront toujours un casque homologué).

Le Jury relève que la publicité en cause montre un homme circulant sur un scooter de la marque, sans gants, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R. 431-1-2 du Code de la route qui dispose que : « En circulation, tout conducteur ou passager d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur doit porter des gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle ».

En conséquence, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît le point précité de la Recommandation « Deux-roues à moteur » de l’ARPP.

Avis adopté le 3 juillet 2020 par Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, substituant la présidente empêchée, Mmes Drecq et Lenain, MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.

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