NATUROSCIENCE

Publipostage

Plainte fondée

Avis publié le 29 janvier 2026
NATUROSCIENCE – 1104/26
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 13 novembre 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur de la société Naturoscience, pour promouvoir son produit de marque Arthrocure.

La publicité en cause, diffusée sous forme de dépliant distribué en boîte aux lettres, utilise des allégations telles que, en page de couverture :

  • « L’arthrose enfin vaincue par un grand rhumatologue américain … vous allez revivre », accompagnées de l’image d’un couple aux cheveux grisonnants, souriants, à vélo,
  • « Pour la première fois au monde un traitement complet « 6 en 1 » 6 composants actifs dans 1 seule gélule »,
  • « Douleur apaisée/ Inflammation résorbée/ Cartilages régénérés/ Articulation lubrifiée/ Charpente osseuse consolidée/ Mobilité retrouvée»,

Puis, dans les pages intérieures :

  • « Vous souffrez d’arthrose ? Il n’est pas trop tard mais faites vite !… »,
  • « Stop ! il existe une solution Arthrocure… »,

Ainsi que des courriers présentés comme émanant de scientifiques/rhumatologues – deux hommes en blouse blanche dont l’un avec un stéthoscope à la main – déclarant approuver les bienfaits du produit Arthrocure :

  • « La communauté scientifique est unanime à ce sujet : Jamais un remède aussi complet n’a été formulé pour guérir l’arthrose… »,
  • « … une efficace alternative naturelle… pour remplacer le traitement habituel de l’arthrose… »,
  1. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que le fascicule en cause présente une solution vainquant l’arthrose selon la recette d’un « grand rhumatologue américain » (un professeur James Patterson). Il prétend guérir l’arthrose dans un long document (plus de 30 pages) vantant des molécules venant de la médecine ayurvédique, native américaine, d’une autre découverte par un prix Nobel, qui seraient la base de ce produit miracle.

Cette publicité, ciblant les personnes âgées, outre son caractère ouvertement fallacieux et mensonger, est de nature à abuser les personnes en situation de faiblesse.

La société Naturoscience, a été informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale, dit code ICC prévoit que :

  • Article 1- Principes élémentaires :

« 1 Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. (….). »

  • Article 2 – Loyauté :

« La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs.(….) »

  • Article 5 – Véracité :

« La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse. La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, (…) notamment (….) le respect de normes . »

  • Article 21 – Sécurité et santé :

« Les communications commerciales ne doivent pas, sans justification d’ordre éducatif ou social, contenir de représentation visuelle ou de description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations témoignant d’un mépris pour la sécurité ou la santé, telles qu’elles sont définies par les normes nationales locales.

Le Jury relève que la publicité visée par la plainte comporte des allégations non accompagnées de preuve médicale ou scientifique sur un produit prétendument capable de remédier définitivement à l’arthrose en affirmant la « guérir » grâce à un traitement complet « unique au monde » se substituant ainsi au « traitement habituel ».

Le Jury constate  qu’elles constituent des promesses excessives sur les bienfaits et la performance du produit exploité par la marque et sont, ainsi, de nature à abuser le consommateur, particulièrement s’il se trouve victime de pathologie douloureuse voire handicapante qui le place en situation vulnérable donc plus captive pour ce type de message. Le Jury ajoute qu’elles sont, au surplus, susceptibles de le détourner de tout autre traitement médical au mépris de sa santé.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît les dispositions déontologiques précitées.

Avis adopté le 9 janvier 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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