MONOPRIX – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 7 juin 2022
MONOPRIX – 837/22
Plainte fondée

 Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 4 mars 2022, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Monoprix, pour promouvoir son offre de produits alimentaires.

La publicité en cause, diffusée sur Internet, montre trois produits alimentaires : une bouteille de Cola, un paquet de madeleines et un paquet de biscuits au chocolat.

Le texte accompagnant cette image est : « Un goûter convivial – Jusqu’au 6 mars -50% sur le 2ème article sur une sélection », « Une attention qui fait plaisir ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que cette publicité présente trois produits fortement sucrés ne permettant pas d’avoir un goûter équilibré. Cette offre est donc contraire à la Recommandation « Comportements alimentaires » de l’ARPP concernant l’alimentation équilibrée.

La société Monoprix a été informée, par courriel recommandé avec avis de réception du 5 avril 2022, de la plainte dont copie leur a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Comportements alimentaires » de l’ARPP dispose, en son point 1.1 sur l’alimentation équilibrée, que :

« Lorsque l’ensemble d’un repas, déjeuner ou dîner, est visualisé, cette représentation doit correspondre à une situation d’alimentation équilibrée. La représentation d’une situation d’alimentation équilibrée doit être respectée en toutes circonstances pour les repas du petit-déjeuner et du goûter. »

Le Jury relève que la Recommandation précitée insiste sur le rôle que les professionnels peuvent jouer pour prévenir les comportements alimentaires déséquilibrés, et l’engagement de ces derniers, en particulier auprès du jeune public, vers une « communication soucieuse de l’amélioration de l’hygiène de vie qui recouvre :

  • une alimentation diversifiée et équilibrée,
  • la pratique d’une activité physique régulière,
  • un sommeil nécessaire au bon fonctionnement du métabolisme.

Ainsi, lorsque la publicité évoque ou représente un comportement alimentaire, elle ne doit pas encourager des comportements contraires aux recommandations couramment admises en matière d’hygiène de vie et émises par le Programme National Nutrition et Santé (PNNS) »

Le Jury constate que la publicité en cause, en associant une bouteille de Cola, un paquet de madeleines et un paquet de biscuits à la pâte chocolatée, ne présente que des produits riches en sucres et en graisse, avec comme mention « un goûter convivial », dans la rubrique « tout pour la fête des grands-mères ».

Le Jury considère, d’une part, que cette présentation de trois produits riches en sucres ne correspond pas à une situation d’alimentation équilibrée, d’autre part, qu’elle associe la convivialité à l’alimentation sucrée.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause, destinée à un public familial, méconnaît les dispositions précitées de la Recommandation « Comportements alimentaires » de l’ARPP.

Avis adopté le 6 mai 2022 par Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Charlot, MM. Lucas-Boursier et Thomelin.

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