LES DELICES D’ANNIE – Publipostage – Plainte fondée

Avis publié le 4 mai 2020
LES DELICES D’ANNIE – 650/20
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions de l’article 12 du règlement intérieur du Jury,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 22 janvier 2020, d’une plainte émanant du représentant du Réseau anti-arnaques, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par voie de publipostage, en faveur de la société Les Délices d’Annie.

Le dépliant publicitaire présente différents produits alimentaires, assortis d’annonces de réduction de prix dans différents encadrés : « Vos 6 avantages exclusifs avec votre commande » ; « Jusqu’à -50% de réduction sur tout le catalogue » ; « Votre bloc de foie gras » ; « Votre cadeau surprise » ; « Votre cadeau Hi-Fi Vidéo » ; « Vos frais de port réduits » ; « Votre commande gratuite aujourd’hui ! ».

L’allégation mise en cause par la plainte est : « Votre commande gratuite aujourd’hui ! », en-dessous duquel apparaît, en très gros caractères, la mention « 0€ », suivie, en plus petits caractères, d’une autre mention « Vous ne paierez que dans 1 mois ! Service gratuit ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère que l’utilisation du terme « gratuit » est abusive puisque l’avantage consiste en fait en un différé de paiement (délai d’un mois pour l’encaissement du paiement).

Il ajoute que l’enseigne commerciale Les Délices d’Annie est exploitée par la société Merrios qui détient également l’enseigne Délices et Gourmandises, qui avait utilisé le même procédé en décembre 2018 et avait donné lieu à un Avis du JDP n°557/18, publié le 11 février 2019.

Il joint à sa plainte le communiqué « Info-Alerte n°2076 du 2 janvier 2020 » portant l’intitulé « Les Délices d’Annie : le coup de la commande gratuite ».

La société Les Délices d’Annie a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 mars 2020, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Par un courrier du 27 mars 2020, elle indique que l’annonce en cause figurait sur un dépliant qui n’a pas été transmis dans son intégralité au Jury et joint à son envoi l’intégralité de ce document, en soulignant :

  • que, sur les feuillets non transmis, il est clairement précisé que le destinataire ne règle rien le jour de sa commande mais un mois plus tard en différé, et qu’il ne lui est donc proposé qu’un report de paiement ;
  • qu’il est en effet indiqué sur ces documents, de manière lisible et apparente en gros caractères, « Profitez de vos achats dès aujourd’hui ET NE PAYEZ QUE DANS UN MOIS » ou encore « Pour bénéficier de cette offre privilège (…) 1 : Cochez la case ‘ Encaissement différé’ sur votre bon de commande », « Votre chèque ne sera encaissé que dans un mois» ;
  • que ce report est mentionné également de manière apparente dans le bon de commande s’agissant des modalités de règlement (« Pour bénéficier du report d’encaissement de votre chèque, cochez la case ci-dessous »), la case précisant « Je joins aujourd’hui à ma commande mon chèque. Il ne sera encaissé que dans un mois ». 

La société souligne par ailleurs que sur l’extrait du document accompagnant la plainte, il est indiqué de manière apparente, à coté de « Commande gratuite aujourd’hui », la mention complémentaire visible et lisible « Vous ne payez que dans un mois ».

Elle en déduit que le destinataire ne peut donc pas ne pas comprendre à la lecture de ce qu’il reçoit, que lui est proposé un simple report de paiement de sa commande.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Publicité de prix » dispose :

– à son article 1.2 – Intelligibilité, clarté et transparence :

« L’intelligibilité du prix implique l’utilisation d’une formulation permettant au consommateur de l’appréhender sans difficulté et de manière non erronée. / Ainsi, la présentation du ou des prix doit permettre au consommateur : de relier le ou les prix présentés avec le produit ou service dont il bénéficiera en contrepartie de cette somme, d’appréhender s’il existe des conditions ou des limitations ».

– à son article 2.2 – Intelligibilité, clarté et transparence des mentions liées au prix :

« L’intelligibilité des mentions suppose, notamment, une formulation permettant d’en appréhender le sens sans difficulté et de manière non erronée. / Il sera, notamment, porté attention au respect des principes suivants : – un langage simple, direct, précis et non équivoque ; – une structure de phrase claire et simple. / La superposition excessive des mentions qui pourrait nuire à la clarté et à l’intelligibilité des publicités doit être évitée ».

Le Jury relève que la publicité en cause montre, pour promouvoir une offre de différents produits de confiseries et gâteaux, plusieurs encadrés avec des annonces de réductions et d’avantages dont l’un indique : « Votre commande gratuite aujourd’hui ! », en-dessous duquel apparaît, en très gros caractères, la mention « 0€ », suivie, en plus petits caractères, d’une autre mention « Vous ne paierez que dans 1 mois ! Service gratuit ».

Le Jury estime que la mention d’un prix à « 0€ » introduit dans le message une ambiguïté qui tend à laisser penser au consommateur qu’une commande « gratuite » lui est proposée. En effet :

  • l’encadré portant cette mention se trouve sur une page intitulée « Vos 6 avantages exclusifs avec votre commande », avec un premier encadré portant la mention « jusqu’à -50% de réduction sur tout le catalogue » (la mention « -50% » figurant en très gros caractères rouges), invitant à penser que les avantages proposés portent sur les prix (prix réduits, gratuité) ;
  • le titre de l’encadré, « Votre commande gratuite aujourd’hui », est d’autant plus ambigu que le corps principal du message est constitué de la mention « 0€ » qui figure en caractères plus gros que ceux des autres mentions ;
  • la mention « Vous ne paierez que dans un mois ! », qui reste lisible et est surlignée en jaune, figure toutefois en noir, en plus petits caractères et en lettre minuscules alors que les autres mentions apparaissent en rouge, en grands caractères et en majuscules ;
  • la mention « service gratuit » qui apparaît en lettres blanches sur fond bleu, à la fin de l’encadré, elle-même dans un encadré, n’indique pas quoi consiste le service proposé gratuitement.

Le Jury en déduit que le prix indiqué sur cette première page du dépliant publicitaire ne renvoie pas clairement au service proposé, que les formulations employées sont ambiguës et que la superposition des différentes mentions, dans des tailles de police et des couleurs différentes, accentue la faible lisibilité de l’offre proposée.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions précitées de la Recommandation « Publicité de prix ». Il lui apparaît à cet égard sans incidence, compte tenu de l’impact de la première page sur les consommateurs potentiels, que l’offre de report de paiement d’un mois soit explicitée sur les pages internes du dépliant et dans le bon de commande.

Avis adopté le 31 mars 2020 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Lenain, MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.

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