Avis publié le 31 octobre 2025
LE REGARD FRANCAIS – 1084/25
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 28 juillet 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la société Le Regard Français, pour promouvoir son offre de cadeaux d’entreprise sous forme de box.
La publicité en cause, diffusée par affichage, montre un coffret de produits et son contenu. La boite porte l’inscription « Un cadeau handirespondable ». Les textes accompagnant cette image sont :
- en très gros caractères sur fond bleu : « Cette box est composée de 80% de produits artisanaux et de 300% de passion»,
- « Le regard français. Des cadeaux d’entreprise handiresponsables ».
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que la mention « Des cadeaux d’entreprise handiresponsables » suggère que l’entreprise, propriétaire de cette marque, vend des produits réalisés par des personnes en situation de handicap. Or, rien n’indique dans quelle proportion cette entreprise fait appel à ces personnes pour réaliser ses produits.
Il ressort de ces constats que cette affiche est diffusée en méconnaissance des recommandations de l’ARPP, notamment en matière de clarté des messages diffusés.
– La société Le Regard Français et la société d’affichage JC Decaux ont été informées, par courriel du 12 août 2025, de la plainte dont copie leur a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elles ont été également informées que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
Le Président Directeur Général de la société Le Regard Français souhaite réaffirmer avec transparence et précision la réalité de sa démarche.
Il fait valoir que Le Regard Français, fondé en 2019, a pour vocation de valoriser les savoir-faire de personnes en situation de handicap. Depuis sa création, la société travaille exclusivement avec des ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail) et des EA (Entreprises Adaptées) répartis sur le territoire français.
L’ensemble des produits proposés dans ses box et ballotins est réalisé de A à Z par des travailleurs en situation de handicap.
Concrètement :
- tous les colis (sucrés, salés, mixtes, chocolatés, etc.) sont préparés et réalisés dans des ateliers protégés partenaires,
- chaque étape – de la confection des coffrets à la logistique – est réalisée par ces structures inclusives,
- les fournisseurs sont eux-mêmes sélectionnés pour leur engagement responsable, ils sont tous issus de l’ESS.
Il ne s’agit donc pas d’une mention partielle ou imprécise : 100 % des box sont préparées par des travailleurs en situation de handicap.
Le Regard Français veille donc à employer une communication claire, fidèle à son modèle.
La formulation « cadeaux d’entreprise handiresponsables » reflète exactement l’engagement et la réalité de l’offre.
Son représentant considère donc que la campagne respecte les recommandations de l’ARPP en matière de véracité et de loyauté des messages.
Il ajoute que la démarche de la société est animée par une volonté de sensibiliser les entreprises et le grand public à l’inclusion par le travail et regrette néanmoins que ce message ait pu susciter un doute.
La société JC Decaux n’a pas présenté d’observations.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :
en son point « Clarté » (point 4) :
- 1 L’annonceur doit indiquer dans la publicité en quoi ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées.(…°)
- 3 Lorsqu’une explicitation est nécessaire, celle-ci doit être claire, lisible ou audible et, donc, répondre aux exigences de la Recommandation Mentions et renvois de l’ARPP.
Le Jury relève que la publicité en cause porte sur un affichage, qui présente des coffrets conçus pour être des cadeaux d’entreprise, sur lequel figure occupant la moitié de la page sur fond bleu lavande la mention exprimée en très grands caractères : « Cette box est composée de 80% de produits artisanaux et de 300% de passion» ; vient, ensuite, dans le bas de l’affiche et en caractères beaucoup plus petits une mention qui permet d’identifier la marque « Le regard français » suivie de ce qu’elle revendique comme sa spécialité c’est-à-dire : « Des cadeaux d’entreprise handiresponsables ».
La plainte met en cause la mise en exergue de cette dernière phrase au motif qu’elle annonce que l’entreprise vend des produits réalisés par des personnes en situation de handicap sans que rien n’indique dans quelle proportion elle fait appel à elles pour la confection de ses coffrets.
Pour le Jury, la notion de handiresponsables, qui est un néologisme, fait référence à la fois au handicap et à la responsabilité sociale de l’entreprise, soit aux conditions sociales et sociétales de fabrication des produits qui sont également dans la cible de la Recommandation Développement durable.
Si le Jury est tout à fait sensible aux explications apportées par la marque sur la manière dont elle emploie exclusivement des personnes en situation de handicap et s’efforce de faire appel à des fournisseurs qu’elle considère comme « responsables » en matière de développement durable, il relève cependant que, dans l’intérêt même de la démarche de l’entreprise, la référence à handiresponsable accolée aux cadeaux d’entreprise gagnerait à être explicitée ou à faire l’objet d’un renvoi. En effet, cette référence, même si elle figure en bas de l’affiche en plus petites lettres que le message central, n’est pas suffisamment claire pour le consommateur moyen, au regard de l’exigence de clarté dans la Recommandation rappelée ci-dessus puisque la publicité doit toujours préciser dans son contenu lui-même, même de manière concise dès lors que l’explication est claire et lisible, en quoi, s’agissant de l’entreprise, « ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées.(…°) ».
En conséquence, le Jury est d’avis que la plainte, sur le seul terrain de la clarté, est fondée en ce qu’elle estime que la publicité méconnait les dispositions précitées de la Recommandation « Développement durable ».
Avis adopté le 10 octobre 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.
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