LE MUST – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 20 mars 2020
LE MUST – 639/20
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 15 décembre 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur Internet, pour promouvoir une soirée à thème organisée dans l’établissement Le Must.

Les deux visuels publicitaires en cause montrent un homme déguisé en Père Noël, portant sur son épaule droite une femme, vêtue d’un slip rouge de type string, dont on n’aperçoit que les fesses et les cuisses largement dénudées. En haut du premier visuel figure un gros nœud rouge de paquet-cadeau. Les visuels sont accompagnés du texte « Campus en folie », ainsi que des informations concernant la soirée.

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère que cette publicité représente une femme objet, ce visuel concourant à la culture du viol.

La société Le Must a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2020, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle fait valoir que l’établissement propose de nombreuses soirées à thèmes dont le but est de faire voyages les clients à travers différents univers (années 80, soirées étudiantes, soirées fluo, etc.).

Le Campus en folie est une soirée organisée deux fois par an et qui connaît un grand succès. Pour la publicité, l’annonceur a utilisé une image achetée sur un site proposant une banque d’images sans supposer que cette image, humoristique et décalée, était susceptible de heurter la sensibilité du public et encore moins inciter au viol.

Le représentant de l’établissement reconnaît toutefois que cette publicité peut faire l’objet d’une lecture différente et s’engage à veiller à ce que les futures campagnes respectent les recommandations relatives au respect et à l’image de la personne.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose que :

« 2.1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.

2.2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.

2.3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme. »

Le Jury relève que les visuels publicitaires montrent un homme déguisé en Père Noël, portant sur son épaule droite une femme, vêtue d’un slip rouge de type string, dont on n’aperçoit que les fesses et les cuisses largement dénudées, pour promouvoir une soirée « Campus en folie ».

Ce faisant, cette publicité renvoie à l’idée de la femme objet sexuel, dont le corps est présenté comme un cadeau, portant ainsi atteinte à sa dignité.

En conséquence, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions précitées de la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP.

Avis adopté le 7 février 2020 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Lenain, MM. Depincé, Lacan, Lucas-Boursier et Leers.

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