LASCAR – Internet – Plainte non fondée

Avis publié le 29 octobre 2021
LASCAR – 780/21
Plainte non fondée 

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 3 août 2021, d’une plainte émanant de l’association France Nature Environnement, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur Internet par la société Lascar pour promouvoir son offre de location de voitures.

La publicité en cause présente un véhicule de couleur rouge stationné sur un décor de plage, mer et palmier.

2. Les arguments échangés

L’association France Nature Environnement considère que ce type de visuel est proscrit par l’article L. 362-1 du code de l’environnement et par les règles déontologiques de l’Autorité de régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP).

Elle ajoute que, toujours sur la page d’accueil, une phrase du texte de présentation du site de location indique : « Choisissez par exemple un de nos 4×4 pour profiter à 200% de notre belle région et pouvoir accéder à nos plus belles plages ! ».

Le site internet présente un véhicule terrestre à moteur sur la plage et sur les rivages de la mer. L’espace naturel mis en scène est cependant dépourvu de toute voie de circulation des véhicules terrestres à moteur.

Par ailleurs, le site indique que la location d’un 4×4, véhicule connu pour être tout terrain et idéal sur des routes non asphaltées ou des terrains ruraux peu praticables, permet d’accéder aux plus belles plages de Guadeloupe, laissant peser un doute sur la nature des routes à emprunter pour accéder à ces plages.

Les dispositions de la Recommandation relatives aux impacts éco-citoyens précisent pourtant bien que les véhicules en milieu naturel doivent être représentés sur des voies ouvertes à la circulation des véhicules terrestres à moteur. Le doute ne peut donc être possible quant à la nature du terrain emprunté par le véhicule, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce.

Ce faisant, ce visuel méconnaît le point e) de l’article 9 de la Recommandation.

Par ailleurs, diffuser un visuel publicitaire faisant la promotion de véhicules terrestres à moteur circulant dans des espaces naturels, tels que les espaces sablonneux et aquatiques, tend clairement à banaliser, voire à valoriser, des comportements contraires aux objectifs de développement durable.

En effet, confronté à ce type de publicité, tout client loueur potentiel d’un véhicule tend nécessairement à s’imaginer que la circulation dans de tels espaces est autorisée et, surtout, qu’elle est sans conséquence pour l’environnement.

En Guadeloupe, ce visuel délivre un message implicite selon lequel la circulation motorisée est possible sur les plages et que la loi française ne s’applique pas dans ce département. C’est surtout ignorer que les plages guadeloupéennes sont des lieux de reproduction pour les tortues marines dont les œufs, pondus dans le sable, et dont les jeunes tortues, qui gagnent la mer à l’éclosion, sont détruits par le passage d’un véhicule à moteur à des fins de loisirs.

Par suite, la diffusion d’un tel visuel, qui relaie une représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources, méconnaît également les dispositions du a) de l’article 9 relatif aux impacts éco-citoyens des publicités.

Enfin, cette publicité suggère des agissements manifestement inconséquents et irresponsables. En effet, cette photographie et le texte de présentation du site d’accueil incitent les clients à reproduire un comportement nocif pour l’environnement, mais également dangereux pour autrui et pour eux-mêmes. C’est oublier que les conducteurs s’exposent à une amende de cinquième classe pour conduite d’un véhicule motorisé à des fins de loisirs sur les plages. Le  site Internet de Laslocation leur renvoie un message contradictoire avec cette interdiction. En conséquence, ce visuel contrevient aux dispositions du b) de l’article 9 relatif aux impacts éco-citoyens.

La société Lascar a été informée, par courriel avec accusé de réception du 9 septembre 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

La société Lascar n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le point 1 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP, qui reprend en substance les dispositions de l’article 9 de la même Recommandation dans sa rédaction antérieure au 1er août 2021 auquel l’association plaignante se réfère, est consacré aux « impacts éco-citoyens » et prévoit que « la publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant notamment compte de la sensibilité du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité ». Cet article précise que : « Sans qu’il soit fait référence au concept de développement durable ou à l’une de ses composantes, une publicité doit éviter de véhiculer un message contraire aux principes communément admis du développement durable. Dans cet esprit : /

1.1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, ou de valoriser des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :

a/ La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité, pollution de l’air, de l’eau ou des sols, changement climatique, etc.), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer.

b/ La publicité ne saurait inciter directement ou indirectement à des modes de consommation excessifs ou contraires aux principes de l’économie circulaire. (…) /

e/ La représentation d’un véhicule à moteur sur un espace naturel est interdite. En revanche, sa représentation sur une voie ou zone publique ou privée ouverte à la circulation, reconnaissable comme telle et se distinguant clairement de l’espace naturel est admise. »

Le Jury relève que la publicité en cause, qui figure sur la page d’accueil du site internet de l’annonceur, représente en arrière-plan une plage de sable blanc et des palmiers. Un bandeau blanc en incrustation comporte une voiture rouge et un texte publicitaire vantant les mérites de l’offre de voiture de location proposée, et permet à l’internaute de réserver un véhicule en précisant le lieu et la date de départ et de retour.

Le Jury constate que la voiture rouge n’est pas stationnée sur la plage elle-même, qui sert uniquement d’arrière-plan au site internet, mais reproduite uniquement sur le bandeau blanc proposant un module de réservation. Dans ces conditions, cette publicité ne représente pas un véhicule à moteur sur un espace naturel au sens du e/ du point 1.1. de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP et ne comporte pas d’évocation ou de représentation d’un comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles au sens du a/ du même point.

En outre, le grief tiré de la méconnaissance du b/ du même point 1.1. n’est pas fondé dès lors que cette publicité n’incite pas à des modes de consommation excessifs ni ne contrevient aux principes de l’économie circulaire.

Enfin, il n’appartient pas au Jury de se prononcer sur l’éventuelle méconnaissance par cette publicité de dispositions législatives, sa compétence se limitant au respect des règles déontologiques mentionnées au point 2.2. de son règlement intérieur.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la plainte n’est pas fondée.

Avis adopté le 8 octobre 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Boissier, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

Pour visualiser la publicité Lascar, cliquez ici.