LA ROSEE – Affichage – Plainte fondée

Avis publié le 29 décembre 2022.
LA ROSEE – 890/22
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 22 octobre 2022, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société La Rosée Cosmétiques pour promouvoir son produit cosmétique Mon petit La Rosée.

La publicité en cause, diffusée en affichage sur la devanture d’une pharmacie, montre une enfant souriante, tenant plusieurs produits de la gamme dans ses bras.

Le texte accompagnant ces images est : « Mon petit La Rosée Paris – Le meilleur pour nos bébés et pour la planète ! ». Au bas de l’affiche, les termes « Sain et naturel », « Ecoresponsable » et « 100 % plaisir » sont précédés respectivement des symboles d’une feuille, d’une planète Terre et de cœurs.

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère que les allégations « le meilleur pour la planète », « naturel »,
« écoresponsable
», ainsi que les pictogrammes en forme de feuille et de la planète terre sont globalisantes et non justifiées.

L’affiche n’explique pas pourquoi les produits proposés seraient moins impactants que d’autres. Et aucun lien n’est proposé vers le site web de la marque.

Ces allégations méconnaissent donc la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP, notamment les points suivants : véracité des actions (2), proportionnalité du message (3), vocabulaire (7) et présentation visuelle (8).

La société La Rosée Cosmétiques a été informée, par courriel avec avis de réception du 28 octobre 2022, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

La société fait valoir tout d’abord qu’elle est née d’une envie de créer et de proposer aux consommateurs des produits de la salle de bain jusqu’à 100% d’origine naturelle et écoresponsables.

En effet, La Rosée Cosmétiques a fait partie des premiers acteurs dans le domaine de la cosmétologie et de la beauté naturelle à établir une charte drastique de formulation en 2015.

Parmi les ingrédients qu’elle s’interdit d’utiliser, il y a tous ceux qui sont polluants pour la planète (comme par exemple : les PEG, les silicones, les huiles minérales, EDTA ou encore le sodium laurylsulfate).

En parallèle, elle mène une démarche d’éco-conception de ses packagings. Ainsi, elle estime faire le maximum pour minimiser son impact sur la planète. Toutefois et bien que sa démarche était sans intention d’induire en erreur le consommateur, elle prend l’engagement de ne plus utiliser pour l’avenir l’allégation « meilleur pour la planète ».

Concernant le terme « naturel », la société porte la plus grande importance à la composition de l’ensemble de ses produits. C’est un engagement fort qu’elle a depuis le début et qui ne la quitte jamais lors de l’élaboration de nouveaux produits.

Aussi, elle est transparente sur la composition de ses produits avec le taux d’ingrédients d’origine naturelle qui se situe entre 96 et 100 % pour la gamme bébé (Mon Petit La Rosée). Or un cosmétique est dit « naturel » quand il contient 95% d’ingrédients d’origine naturelle au minimum.

Concernant le terme « écoresponsable », La Rosée Cosmétiques est soucieuse du monde qu’elle laissera aux enfants et a la conviction que chacun doit agir de manière responsable dans ce qu’il entreprend. Elle considère qu’un cosmétique est sain lorsqu’il l’est à tous les niveaux : du sourcing des matières premières à la distribution. La totalité de ses produits a donc été réfléchie, pensée et créée autour du respect de la peau et la préservation de l’environnement.

Elle propose une gamme écoresponsable et éco-conçue. En effet, dès la conception de La Rosée Cosmétiques, l’entreprise a fait le choix de ne pas avoir de suremballages, afin de réduire ses déchets au maximum. Depuis sa création, elle a permis à 210 tonnes d’emballages de ne pas être gaspillés et jetés à la poubelle. Elle travaille sans cesse à l’éco-conception de ses packs dans le but de réduire son empreinte carbone générale et son impact sur la planète.

Les tubes sont tous d’origine végétale en canne à sucre à l’exception du dentifrice dont le tube est recyclé à 43% à partir de bouteilles de lait. Les flacons en plastique sont jusqu’à 100 % recyclés et les flacons en verre sont allégés et 30% recyclés.

La société travaille activement sur le rechargeable. Elle vient d’ailleurs de lancer le premier soin à lèvres en stick rechargeable en pharmacie.

Ses colis sont recyclés et recyclables et sont imprimés avec de l’encre à base d’eau ; mais elle propose aussi des colis seconde main (carton tout simple sans imprimé La Rosée).

Les outils marketing sont en matières recyclées et 100 % recyclables.

L’entrepôt logistique est écoresponsable : il fonctionne par géothermie et avec des panneaux solaires.

La Rosée Cosmétiques mène des actions concrètes sur le terrain comme le dernier kilomètre à vélo en région parisienne.

La société a imaginé, pensé et créé l’intégralité de sa gamme en France. Ses fournisseurs et fabricants sont choisis afin de favoriser le circuit court et toujours réduire son impact.

Enfin, La Rosée Cosmétiques est fortement engagée auprès de 3 associations : Planète urgence, The Coral Planters et 1001 Fontaines. Elle soutient ainsi des actions concrètes autour de trois axes : la Terre, la Mer et l’Humain.

Elle est également en train de lancer des ACV (analyse du cycle de vie) de ses produits pour toujours améliorer son empreinte carbone. Un bilan carbone global de La Rosée Cosmétiques est également en cours.

Pour ce qui est des pictogrammes, le pictogramme en forme de feuille évoque la nature et ce pictogramme semblait le plus adapté pour représenter la naturalité des produits sans vouloir induire en aucune manière le consommateur en erreur. Le pictogramme « planète terre » apparaissait adapté puisque la démarche d’éco-conception de la société est réalisée pour impacter le moins possible la planète.

Enfin, concernant l’absence de lien vers le site de La Rosée Cosmétiques, il n’est pas apparu utile de préciser l’url du site : https://www.larosee-cosmetiques.com/ compte tenu du fait que la marque apparait en gros « LA ROSEE » sur l’affiche ; alors que le simple fait de rechercher « LA ROSEE » sur n’importe quel navigateur de recherche permet d’accéder directement en premier lieu au site officiel. De plus, ces vitrines sont réalisées pour les pharmacies et la société ne souhaite pas privilégier son site internet.

Pour conclure, la société affirme que, de manière générale, il ne lui est pas possible de développer en détail sur ce type d’affiche pourquoi ses produits sont moins impactants pour la planète, par manque de place et de visibilité. Elle tente de faire circuler ses engagements par le biais de mots-clés et de pictogrammes visuels afin que le consommateur sache que La Rosée Cosmétiques est une société responsable tant au niveau de ses formules et de ses packagings, qu’au niveau de ses engagements solidaires.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP, prévoit que :

  • au titre de la véracité des actions (point 2) :

« 2.1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ; /

2.2. Les actions des annonceurs et les propriétés de leurs produits dans ce domaine doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées ; /

2.3. L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments sérieux, objectifs et vérifiables au moment de la publicité (…) »

  • au titre de la proportionnalité du message (point 3) :

« 3.1 Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs transmissibles. (…) /

3.2 Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion. (…) ».

  • au titre de la clarté du message (point 4) :

« 4.1. L’annonceur doit indiquer dans la publicité en quoi ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées ; (…) / 4.3. Lorsqu’une explicitation est nécessaire, celle-ci doit être claire, lisible ou audible et, donc, répondre aux exigences de la Recommandation « Mentions et renvois » de l’ARPP (…) ».

  • au titre du vocabulaire (point 7) :

« 7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable.

7.2 Lorsque les termes et expressions utilisés font l’objet d’une définition fixée par une norme, ils doivent être employés dans un sens qui correspond à cette définition.

7.3 Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que “contribue à”.

7.4 Les termes, expressions ou préfixes utilisés ne doivent pas traduire indûment une absence d’impact négatif du produit ou de l’activité de l’annonceur.

7.5 Le vocabulaire technique, scientifique, ou juridique, peut être utilisé s’il est approprié et compréhensible pour les personnes auxquelles s’adresse le message publicitaire.

  • au titre de la « Présentation visuelle ou sonore » (point 8) :

« Sans exclure leur utilisation, l’emploi d’éléments naturels ou évoquant la nature ne doit pas induire en erreur sur les propriétés environnementales du produit ou des actions de l’annonceur ; »

Le Jury relève que la publicité critiquée fait la promotion d’un produit cosmétique en utilisant les allégations « Le meilleur pour nos bébés et pour la planète », « Sain et naturel » (accompagné d’un pictogramme représentant une feuille) et « Ecoresponsable » (accompagné d’un pictogramme représentant la planète).

Le Jury estime que le terme « naturel », appliqué à un produit cosmétique et accolé ici au terme « sain », et en dépit de la présence du pictogramme « feuille », renvoie à sa composition et ne constitue pas en lui-même un argument écologique. Il fait ainsi écho au point 3.1 de la Recommandation « Produits cosmétiques » selon lequel : « Un produit cosmétique ne peut être qualifié dans sa globalité de « naturel » / « d’origine naturelle » que si son contenu naturel / d’origine naturelle, au sens de la norme ISO 16128 ou de tout autre référentiel au moins aussi exigeant, est supérieur ou égal à 95 % ».

En revanche, le Jury estime que, en dépit des efforts consentis par l’annonceur pour minimiser l’impact écologique de son activité et des produits qu’il commercialise, le point 7 de la Recommandation « Développement durable » fait obstacle à ce que le terme globalisant, non relativisé et non justifié « écoresponsable » soit attaché à un tel produit.

En outre, eu égard aux incidences environnementales de la fabrication et de la distribution de ce produit, et au cycle de vie des conditionnements, lesquels sont loin d’être tous recyclés en pratique, le Jury estime que l’allégation « Le meilleur (…) pour la planète » est de nature à induire en erreur le consommateur sur la réalité de l’incidence environnementale du produit et de l’activité de l’annonceur, et présente un caractère disproportionné.

Enfin, le Jury constate que cette publicité ne comporte aucun renvoi au site internet de l’annonceur ou à un autre contenu permettant d’expliciter ces allégations et, en particulier, de présenter les actions et engagements de l’annonceur dans le domaine du développement durable.

En conséquence le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît dans cette mesure les règles déontologiques précitées.

Avis adopté le 2 décembre 2022 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Lenain et Boissier, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello et Lucas-Boursier.


Publicité La Rosée