Avis publié le 2 septembre 2024
HILL’S – 1017/24
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 28 mai 2024, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société Hill’s, pour promouvoir son offre de croquettes pour chiens et chats.
La publicité en cause, diffusée sur Internet, sur la page Facebook de la marque, montre des images d’animaux de compagnie et de paquets de croquettes.
Les textes accompagnant ces images et mis en cause par la plainte sont : « une santé éclatante », « la meilleure alimentation », « les meilleurs nutriments », « la plus recommandée par les vétérinaires en France », …
2. Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que la marque emploie les allégations relevées sans preuve ou étude à la clé. Il est pourtant interdit dans la réglementation petfood de mettre en avant des bénéfices sur la santé sans prouver ou indiquer les ingrédients, formules, caractéristiques qui permettent d’apporter des bénéfices santé.
Il n’y également aucune preuve ou indication permettant d’affirmer que la marque proposerait la meilleure alimentation du marché ou utiliserait les meilleurs nutriments.
– La société Hill’s a été informée, par courriel avec avis de réception du 6 juin 2024, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
La société Maxizoo, dont le site Internet a diffusé l’un des visuels publicitaires, a également été informée de la plainte, par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juillet 2024.
Elles ont également été toutes deux informées que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
Elles n’ont pas présenté d’observations.
3. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Alimentation pour animaux familiers » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose :
- en son point 3. (SANTE), que : L’utilisation du terme « santé » doit être nécessairement contextualisée ou relativisée.
- En son point 4. (REFERENCES AUX PROFESSIONNELS), que : « L’intervention à titre personnel de professionnels (éleveurs, bergers) ne peut être utilisée que pour témoigner de faits vrais et vérifiables.
« (…) Toute référence à un vétérinaire ou à un professionnel de santé, mis en scène dans une publicité, même si son identité n’apparaît pas, doit reposer sur des justificatifs concrets. »
Le Jury relève que les publicités visées par le plaignant correspondent à des visuels mis en ligne sur internet, en particulier sur le réseau social Facebook, avec des photographies de chats et de paquets de croquettes, accompagnés des slogans suivants :
- « Hill’s : les meilleurs nutriments pour sa vie grâce à la science»,
- « Hill’s : une santé éclatante qui fait bondir votre chien ou votre chat, grâce à la science»,
- « Hill’s : les meilleurs nutriments pour sa meilleure vie, grâce à la science»,
- « Régalez votre animal de compagnie avec la nutrition la plus recommandée par les vétérinaires en France».
Chacune de ces allégations soulignent le lien entre l’alimentation et la santé de l’animal, tout en appuyant le propos par la référence à la « science », sans qu’aucun élément ou explication concrets ne permettent au consommateur de discerner en quoi l’alimentation proposée serait scientifiquement meilleure pour la santé que celle émanant d’une autre marque. Ainsi, contrairement à la recommandation précitée, le terme : « santé » est utilisé sans aucun contexte alors même qu’il est pris dans sa dimension quasi médicale avec le recours très appuyé à la science dont le terme est régulièrement repris.
En outre, l’un des visuels s’appuie sur la recommandation majoritaire des vétérinaires de France, sans la moindre justification concrète.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité méconnaît les dispositions déontologiques précitées.
Avis adopté le 12 août 2024 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.