GARAGE GROS

Affichage

Plainte fondée

Avis publié le 7 août 2025
GARAGE GROS – 1075/25
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu le représentant de la société Garage Gros, lors d’une séance tenue sous forme de visioconférence,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 15 juin 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une campagne publicitaire de la société Garage Gros, pour promouvoir son offre de véhicules automobiles toutes marques.

La campagne publicitaire en cause comporte deux affiches montrant une vue de l’habitacle d’une voiture, le conducteur (pour le premier visuel, un homme, pour l’autre, une femme) tenant le volant d’une main, bras tenu, l’autre appuyant sur le klaxon au centre du volant. L’un comme l’autre regardent droit devant, l’air énervé. Ils ont la bouche grande ouverte comme pour crier. La femme apparaît les sourcils froncés, en signe d’agacement.

Le texte accompagnant ces images est : « Bouge de là !!! J’ai trouvé une LOA à 99€/mois chez Garage Gros ».

Au bas de chaque affiche figurent les coordonnées des centres automobiles de la société.

  1. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que cette publicité encourage et banalise le comportement agressif au volant, le faciès du conducteur-trice étant celui de quelqu’un de très énervé, en train de crier.

La société Garage Gros a été informée, par courriel avec accusé de réception du 19 juin 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Lors de la séance, son représentant a fait part de son étonnement à la réception de la plainte tout en comprenant que sa campagne ait pu susciter des réactions.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Automobile » de l’ARPP dispose en son point 5 – COMPORTEMENT AGRESSIF que la publicité « … ne doit pas susciter chez les conducteurs un comportement agressif, violent ou portant atteinte aux autres usagers de la route. ».

En outre, le Code ICC sur la publicité et la communication commerciale dispose, dans son article 4 – Responsabilité sociale que « (……..). La communication commerciale, sauf raison justifiable, doit proscrire toute exploitation des sentiments de peur, de malchance ou de souffrance. La communication commerciale ne doit pas sembler cautionner ou encourager des comportements violents, illicites ou antisociaux. »

Enfin, la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose que :

  • 3 La publicité doit éviter toute scène de violence, directe ou suggérée, et ne pas inciter à la violence, que celle-ci soit morale ou physique.(……°)
  • 4 La publicité ne doit en aucun cas, par ses messages, ses déclarations ou sa présentation, banaliser la violence».

Le Jury relève que la publicité, qui porte sur une offre de véhicules de location avec option d’achat, est composée de deux affiches représentant, l’une, un conducteur et l’autre, une conductrice, tous deux au volant d’un véhicule, manifestement très énervés, utilisant leur klaxon avec véhémence, l’ensemble étant accompagné du texte « bouge de là » qui renforce encore l’état d’esprit agressif manifeste de chacun d’eux.

Pour le Jury, rien ne vient expliquer cette attitude, ni envers qui ecette agressivité est dirigée, ce qui fait qu’elle semble représenter celle d’un conducteur moyen alors qu’il s’agit d’un comportement agressif et donc violent, mais aussi inadapté et dangereux car susceptible de faire encourir des risques aux autres usagers de la route comme aux piétons.

Le Jury estime que ces publicités sont également de nature à banaliser et donc encourager un type de comportement violent, antisocial et dangereux, au sens de la Recommandation « Automobile », comme du Code ICC et de la Recommandation « Image et respect de la personne ».

En conséquence, le Jury considère que ces messages contreviennent aux dispositions précitées.

Avis adopté le 9 juillet 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


Publicité Garage Gros