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Plainte fondée

Avis publié le 16 août 2023
G7 – 944/23
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 31 mai 2023, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités, en faveur de la société G7, pour promouvoir son offre de véhicules taxis G7 Van et sa flotte de taxis à faible émissions de CO2.

Les deux publicités en cause, diffusées, pour l’une, sur le réseau social Twitter, pour l’autre, par courriel, montrent un véhicule noir stationné en partie sur un passage piéton, devant la grille d’entrée d’un parc public.

2. Les arguments échangés

Le plaignant relève que les véhicules sont en stationnement devant un portail fermé, côté trottoir et non côté rue, et en partie sur un passage piéton (roues sur le passage piéton). La photographie a été prise, selon lui, devant le parc Montceau à Paris, au niveau du numéro 1 du Boulevard de Courcelles.

Les deux véhicules sont a minima en stationnement gênant, voire dangereux, du fait qu’ils sont en partie sur le passage piéton. De surcroît, ils sont dans un espace piéton non ouvert aux voitures (côté parc, et non côté Boulevard de Courcelles).

Les prises de vue et dates de diffusion sont espacées de plusieurs mois, donc G7 est récidiviste à cet endroit. L’univers n’est pas onirique ou explicitement déconnecté de la réalité.

Le plaignant ajoute que le taxi stationne bien puisqu’il n’y a pas de conducteur, et que le coffre est fermé. De nombreux autres emplacements sont possibles en amont ou en aval, sur les files de stationnement ou en double file. La largeur de l’avenue l’autorise et la piste cyclable est sur le trottoir. Cet endroit n’est donc pas du tout le seul disponible pour charger ou attendre dans les environs. Enfin, les taxis n’ont pas accès au parc Montceau, seuls les véhicules d’entretien de la mairie de Paris peuvent passer ces grilles.

Ces publicités contreviennent donc aux recommandations de l’ARPP.

La société G7 a été informée, par courriel avec avis de réception du 7 juin 2023, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

La société fait valoir que les visuels en cause ont été exploités d’une part, dans un emailing adressé à ses clients passagers réguliers pour partager les actions récentes de la société dans la transition écologique de la flotte de taxis G7, et d’autre part, dans une publication sur le compte Twitter de la marque.

La société G7 ne partage pas l’avis de manquement flagrant aux dispositions de sécurité routière qui serait soulevé par ces deux photographies de taxis G7 devant le parc Monceau pour les motifs suivants :

  • Le taxi est le long du passage piéton, pas dessus. La société reconnaît cependant qu’il « mord » très légèrement sur le passage piéton dans l’une d’entre elles, et qu’elle aurait pu être plus vigilante sur ce détail ;
  • La société remarque que si le taxi était de l’autre côté du passage piéton, il serait en infraction au code de la route en étant sur la voie réservée aux vélos, et gênerait en outre les vélos en les obligeant à se déporter sur la voie principale ;
  • S’il se mettait le long de cette piste cyclable, il gênerait la circulation, d’une part, et mettrait ses passagers en danger, d’autre part ;
  • La société relève que le taxi n’est pas stationné et est en train de charger ou de décharger des passagers, voire des bagages ou poussette, ou qu’il les attend, et qu’il est normal que ces passagers montent ou descendent du taxi en sécurité ;
  • La société G7 considère que rien n’interdit à un véhicule d’être arrêté à cet endroit, celui-ci n’étant pas un trottoir ou indiqué comme interdit aux véhicules (ou réservé à certains véhicules), puisque ceux-ci roulent à cet endroit, ne serait-ce que quand ils pénètrent dans le parc Monceau.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Automobile » de l’ARPP dispose en son point 4 que la publicité pour un véhicule de tourisme « ne doit pas mettre en scène, dans des conditions normales d’usage, des véhicules en contravention avec les règles du Code de la route ou les impératifs de sécurité ».

Il résulte de l’article R.417-11 du code de la route qu’est « considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement (…)  5° D’un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée »

Le Jury relève que les deux photographies publicitaires en cause montrent chacune un véhicule noir différent (une berline et un van) qui, contrairement à ce que soutient l’annonceur, est stationné dans les deux cas en partie sur un passage piéton, les roues gauche mordant sur les zébras blancs. Contrairement également à ce qu’indique G7, les taxis ne sont manifestement pas en train de charger ou décharger des bagages ou des passagers, ni même d’attendre des clients : aucun conducteur ne se trouve à bord ni aucune personne à proximité immédiate du véhicule, et le coffre de chacun d’eux est par ailleurs fermé. Par suite, ces véhicules doivent être regardés comme étant en stationnement.

Ainsi, ces visuels mettent en scène des véhicules automobiles stationnés en partie sur un passage piéton, en méconnaissance du 5° de l’article R. 417-11 du code de la route. La circonstance que ce stationnement serait moins gênant qu’à d’autres endroits situés à proximité de l’entrée du parc Monceau représenté sur les publicités est sans incidence à cet égard : il appartient au taxi de stationner uniquement sur les emplacements autorisés à cet effet, quand bien même cela contraindrait les clients à marcher quelques mètres supplémentaires sur un trottoir pour atteindre leur destination.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît la disposition précitée de la Recommandation « Automobile » de l’ARPP.

Avis adopté le 26 juillet 2023 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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