FEDERATION DES CHASSEURS DE LA HAUTE-VIENNE

Courriel

Plainte fondée / Demande de révision rejetée

Avis publié le 9 septembre 2025
FEDERATION DES CHASSEURS DE LA HAUTE-VIENNE – 1065/25
Plainte fondée
Demande de révision rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu, d’une part, le représentant de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), plaignante, d’autre part, le représentant de la Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
  • et après en avoir débattu,
  • l’avis délibéré ayant été adressé à l’association plaignante ainsi qu’à l’annonceur, lequel a introduit une demande en révision, rejetée par la décision du Réviseur de la déontologie publicitaire ci-dessous, annexée au présent avis,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 29 avril 2025, d’une plainte émanant de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne, pour promouvoir la Journée mondiale de la vénerie sous terre.

La publicité en cause, diffusée par courriel, représente sous forme d’illustration de bande-dessinée, un homme creusant un trou avec une pioche, dans une forêt, un chien à ses côtés. La coupe transversale du sol montre, au-dessous de lui, une famille de blaireaux dans une cuisine en train de manger des côtelettes et de faire cuire du pop-corn. A côté des blaireaux, un mouton est allongé, les pattes en l’air.

Les textes accompagnant cette image sont : « Journée mondiale de la vénerie sous terre – 15 mai 2025 », « Rendez-vous à la Maison de la Nature… » ainsi que diverses informations relatives à l’organisation de l’évènement.

  1. Les arguments échangés

La Ligue de Protection des Oiseaux énonce que l’affiche a pour objet de promouvoir un rassemblement pour soutenir la vénerie sous terre, une activité cynégétique certes légale, mais qui est encadrée par la législation.

Elle laisse penser, par l’illustration, qu’une famille de blaireaux mange des côtes d’agneau, et donc peuvent potentiellement s’attaquer au bétail. Un agneau mort étant représenté. L’affiche montre également les blaireaux qui vont faire l’objet d’une opération « déterrage » (vénerie sous terre).

En outre, en affichant une famille de blaireaux (dont deux jeunes blaireaux), on laisse penser aux chasseurs pratiquant la vénerie sous terre qu’ils sont autorisés à détruire les jeunes blaireaux. Or, le blaireau est une espèce classée « gibier », et par conséquent dont on ne peut pas tuer les jeunes encore dépendants. Montrer une action de déterrage des blaireaux avec des jeunes au terrier consiste à promouvoir une activité illégale, à savoir la vénerie sous terre en période complémentaire (après la fermeture de la chasse) et sanctionnée à de nombreuses reprises par les tribunaux administratifs.

Le message véhiculé vise donc à favoriser des pratiques illégales.

De plus, cette publicité pour une manifestation qui vise à contrer la « journée mondiale du blaireau » initiée par l’ASPAS et portée par de nombreuses associations dont la LPO ne tient pas compte de la sensibilité du corps social : tous les sondages, et les mobilisations lors des consultations publiques témoignent du rejet du déterrage des renards et blaireaux par la société. Les vétérinaires ont confirmé les souffrances infligées par le déterrage sur les mammifères. Cette publicité tente de banaliser, et pire de valoriser des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable.

Elle est provoquante en montrant une famille de blaireaux qui semble « heureuse » pendant l’action de déterrage.

Mais le pire peut-être, est de montrer des blaireaux en train de dévorer un mouton. Il s’agit d’une présentation mensongère quand on connait le régime alimentaire du blaireau qui ne consomment que des vers de terre, fruits, graines, champignons, insectes, limaces, micro-mammifères, escargots, …

Ce qui a fait dire et écrire à la Directrice générale de l’ONF que le blaireau est très utile à l’équilibre forestier. Cette publicité présente « un visuel susceptible de générer des craintes irrationnelles ou infondées ». « Elle recourt à des démonstrations ou à des conclusions scientifiques qui ne sont pas conformes aux travaux scientifiques reconnus ».

S’agissant d’une affiche pour une manifestation, l’avis de l’autorité de régulation de la publicité interviendra après le 15 mai. Cependant, la journée du blaireau étant reconduite chaque année, il est susceptible d’interdire d’autres dérives dans les années à venir.

La Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne a été informée, par courriel avec avis de réception du 16 mai 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Son représentant fait valoir que la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne considère, au premier chef, que le document en litige ne correspond absolument pas à une publicité commerciale. Il n’est pas question de vendre un quelconque produit ou de dégager des ressources à l’occasion d’un évènement de simple communication et d’expression d’opinions. Par conséquent, la question de la compétence du Jury est très clairement posée.

L’affichette consiste en l’annonce d’une manifestation, par ailleurs déclarée conformément au droit en vigueur, à la préfecture de la Haute-Vienne.

En outre, la vènerie sous terre est une forme de chasse légale prévue par plusieurs articles du Code de l’environnement (L. 424-4, R. 424-4 et R. 424-5) et encadrée par l’arrêté ministériel du 18 mars 1982 modifié relatif à l’exercice de la vènerie.

Dès lors, la critique formulée par l’association LPO que le message concerne des pratiques illégales doit être considérée comme irrecevable.

Cette affirmation constitue un mensonge éhonté au regard des textes en vigueur comme de la jurisprudence. Certes, il existe un contentieux administratif devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel mais le débat porte sur des arrêtés préfectoraux à caractère annuel et non pas sur le principe même de la chasse sous terre du blaireau.

La Fédération souligne par ailleurs qu’il est indispensable de rétablir certains principes dans le domaine de biologie de l’espèce blaireau. Toutes les sources scientifiques confèrent au blaireau le caractère d’animal omnivore. Il est donc carnivore.

Les documents produits par la LPO apportent une contradiction évidente à ce qu’elle allègue pour ce qui est du régime alimentaire de l’espèce Meles meles.

De plus fort, la LPO verse aux débats des attestations très récentes faisant état de dommages et de prédation causés par le blaireau dans le département de la Haute-Vienne. Ces documents ont été versés devant le Tribunal administratif de Limoges. Ils ont donc une existence officielle. Ils relatent l’évidence du caractère charognard du blaireau mais également le fait que ce mustélidé n’hésite pas à commettre des actes de prédation sur des mammifères comme l’agneau, le veau, etc … . En outre, les blaireaux sont la cause d’accidents et de désordres y compris dans le domaine ferroviaire.

Ces faits anéantissent purement et simplement la critique formulée à l’affiche relative à la manifestation du 15 mai qui consiste à soutenir qu’il y a un « mensonge » de façon à associer les agriculteurs à la manifestation et à la défense de la chasse.

In fine, il est encore regrettable que l’association LPO n’ait pas un usage correct des termes juridiques que sont la chasse et la destruction, assimilant la première à la seconde, au mépris du droit et de la jurisprudence. L’est également le fait que la plainte soit formulée en mettant en avant la représentation de jeunes blaireaux qui seraient non sevrés et livrés aux chasseurs, alors que le dessin en cause se contente de présenter des blaireaux certes plus petits mais qui précisément sont sevrés puisqu’ils mangent de la viande.

En conclusion, la plainte de la LPO relève d’une démarche militante qui s’inscrit dans un conflit entre cette association et le monde de la chasse.

Le document ne travestit en rien la réalité et ne correspond à aucune publicité commerciale.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale dit code ICC, dont les principes généraux s’appliquent à l’ensemble des publicités relevant de la compétence du Jury, prévoit que :

Article 1-Principes élémentaires 1 Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. (….).

Article 2 Loyauté La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs.(….)

Article 5 Véracité La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse. La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, (…) notamment (….) le respect de normes .

Le Jury rappelle également que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose, au titre des « impacts éco-citoyens » (point 1) :

« La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant notamment compte de la sensibilité du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité. Sans qu’il soit fait référence au concept de développement durable ou à l’une de ses composantes, une publicité doit éviter de véhiculer un message contraire aux principes communément admis du développement durable. Dans cet esprit :

  • La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, ou de valoriser des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable.

A titre préliminaire, le Jury précise qu’il peut être saisi de plaintes contre des communications commerciales ou non commerciales quel que soit le support et qui concernent aussi bien la promotion d’un produit, d’un service, d’un organisme, d’un secteur d’activité ou d’un évènement.

La Fédération des chasseurs de la Haute-Vienne appartient à l’une des 94 fédérations départementales rattachées à la Fédération nationale des chasseurs qui défend la mise en valeur du patrimoine cynégétique, la protection de la faune sauvage et de ses habitats ainsi que les conditions de l’exercice de la chasse.

Le Jury est donc compétent pour examiner la plainte qui concerne un message émanant de la Fédération des chasseurs de la Haute-Vienne, diffusé par courriel, pour « la journée mondiale de la vénerie sous terre », c’est à dire littéralement de la chasse sous terre qui permet d’utiliser des chiens pour débusquer dans son terrier un animal tel que le blaireau, terme de vocabulaire courant pour désigner plusieurs espèces de mammifères appartenant à la famille des mustélidés.

Le Jury constate que le message en cause se présente sous la forme d’un dessin de bande-dessinée présentant un homme avec son chien, creusant un trou avec une pioche tandis que, sous terre, juste en dessous de lui, sont représentés de manière humanisée un blaireau avec un tablier de cuisine qui cuisine du pop-corn, identifiable comme un parent blaireau, avec à ses côtés deux blaireaux plus petits qu’on peut identifier comme ses enfants, en train de savourer des côtelettes de viande, tandis que sur le sol gît un mouton, manifestement mort.

En premier lieu, le Jury considère que cette illustration, ludique et anthropomorphique, donne naturellement à penser que l’animal, objet de la chasse, est non seulement un carnivore féru de viande consommée à même l’os, mais un prédateur de bétail qui attaque et dévore l’agneau, comme peut l’être le loup dans l’imagerie classique.

Une telle représentation avec ce parti pris d’un dessin à la fois enfantin et humanisé, qui concerne une activité de chasse, au demeurant très réglementée, semble ainsi éloignée de la réalité et des objectifs mêmes que cette activité poursuit. Elle est également de nature à tromper le citoyen moyen puisque si le blaireau consomme de la viande, il est toujours présenté scientifiquement comme un animal omnivore avec une grande capacité nutritionnelle, plus carnivore ou végétarien selon les saisons, mais qui consomme à la fois des vers, des insectes, des petits rongeurs, des reptiles, voire des lapins nouveau-nés comme des fruits, des baies, des champignons, du maïs et non comme un carnivore qui aurait besoin de se faire prédateur d’ovins et de stocker sa proie pour assurer sa subsistance.

Par ailleurs, le Jury estime que la représentation de petits blaireaux, aux côtés d’un parent qui cuisine et dont ils dépendent ainsi manifestement pour se nourrir, suggère de manière erronée que la chasse serait autorisée pour permettre d’éliminer les familles de blaireaux du plus grand au plus petit, alors que, comme le rappellent régulièrement les tribunaux administratifs, l’article L.424-10 du code de l’environnement comporte l’interdiction de détruire des portées ou des petits mammifères non émancipés de leur mère n’ayant pas atteint leur maturité sexuelle, lorsque la chasse de ces mêmes mammifères est autorisée.

Cette présentation constitue une communication qui tend à induire en erreur quant au respect des normes et elle est contraire aux règles précitées de l’article 5 « Véracité » du code ICC.

Le Jury estime donc que les dispositions précitées du code ICC sont méconnues par cette publicité ainsi que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP point 1 également précitée.

Avis adopté le 13 juin 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


DECISION DU REVISEUR DE LA DEONTOLOGIE PUBLICITAIRE

I) Instruction

Le Jury de Déontologie Publicitaire (ci-après « le Jury » ou « le JDP ») est saisi, le 29 avril 2025, d’une plainte par laquelle la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), ci-après désignée comme « la plaignante » ou « l’Association » ou « la Ligue », lui demande de se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne (ci-après « l’annonceur » ou la « Fédération ») pour promouvoir la Journée mondiale de la vénerie sous terre.

La publicité en cause, affiche diffusée par courriel, représente, sous forme d’illustration de bande-dessinée, un homme creusant un trou avec une pioche, dans une forêt, un chien à ses côtés. La coupe transversale du sol montre, au-dessous de lui, une famille de blaireaux dans une cuisine en train de manger des côtelettes et de faire cuire du pop-corn. A côté des blaireaux, un mouton est allongé, les pattes en l’air.

Les textes accompagnant cette image sont : « Journée mondiale de la vénerie sous terre – 15 mai 2025 », « Rendez-vous à la Maison de la Nature… » ainsi que diverses informations relatives à l’organisation de l’évènement.

Par un avis provisoire délibéré le 13 juin, le Jury expose en quoi la publicité en cause méconnait plusieurs dispositions du Code de la Chambre de commerce international (dit Code ICC) ainsi que de la Recommandation Développement durable de l’ARPP.

Dans les délais requis, cet avis fait l’objet, de la part de l’annonceur, d’une demande en Révision qui est transmise à la plaignante, laquelle en réponse conclut au rejet de la demande.

Par suite, le Réviseur se rapproche alors de la Présidente et du vice-Président du Jury, sous la présidence desquels a été adopté l’avis provisoire, et il procède avec eux à une analyse contradictoire des faits et arguments sur lesquels est fondé cet avis.

Sur ces bases, le Réviseur est dès lors en mesure d’apporter les réponses suivantes à la demande de Révision de la Fédération.

II) Discussion

Le recours en Révision est fondé d’une part sur des moyens de forme ou de procédure, d’autre part sur une critique sérieuse et légitime du fond de l’avis.

A) Au soutien de son recours en Révision, la Fédération commence par « dénoncer » le « fonctionnement » du Jury, à qui elle reproche « de se comporter comme une juridiction », de méconnaitre les exigences du « contradictoire » et d’ignorer les « voies de recours ».

En réponse, on observe que, ni dans l’avis en litige dans la présente affaire, ni dans aucun autre rendu précédemment, le Jury n’a jamais entendu se comporter comme une juridiction ; il prend au contraire grand soin de rappeler, chaque fois que nécessaire, « qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur la conformité légale ou réglementaire d’une publicité mais se contente de se prononcer sur sa conformité aux règles déontologiques que la profession s’est fixée à elle-même » (voir par exemple l’avis Vital Beauté n° 1018/24 du 3 septembre 2024).

D’autre part, quand il se prononce sur la conformité d’une publicité à la déontologie publicitaire en vigueur, le Jury est tenu de respecter le Règlement sur lequel est fondée sa compétence.

A ce titre, il veille notamment au strict respect des règles du contradictoire ; or, sur ce point, l’annonceur n’allègue, au soutien de sa critique, pas le début du moindre manquement à cette exigence.

De la même manière, et contrairement aux allégations de l’annonceur en Révision, les avis du JDP ne sont pas dépourvus de « voies de recours » : est notamment prévue une procédure de Révision, dont d’ailleurs la Fédération a choisi de faire usage dans la présente affaire.

Enfin, l’avocat de la Fédération, en estimant qu’« il aurait été plus judicieux [de la part du Jury] d’émettre l’avis à l’endroit de l’agence de communication en charge de la création graphique de cette affiche plutôt que du client final… », traduit une étonnante méconnaissance des règles de responsabilité en matière publicitaire, qui font de l’annonceur le responsable principal d’une publicité.

Ces arguments de forme ou de procédure étant ainsi écartés, on peut en venir aux griefs de fond soulevés par l’annonceur à l’encontre de l’avis provisoire.

B) Il faut rappeler que le but de l’annonce est de soutenir, encourager et justifier la « vénerie [c’est à dire la chasse] sous terre du blaireau », sachant – comme le mentionne la Fédération – que cette activité fait l’objet de fortes oppositions de la part de mouvements de défense des animaux, notamment la Ligue pour la protection des oiseaux.

A ce stade, il convient de rappeler que le rôle du Jury, en application de son Règlement intérieur, ne saurait consister à se prononcer sur la licéité du « déterrage », plus communément appelée « vénerie sous terre » ou encore « chasse sous terre ».

Plus strictement, la mission du Jury, dans la présente affaire, est de se prononcer sur la conformité à la déontologie publicitaire en vigueur de la publicité par laquelle la Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne appelle, à l’occasion de la Journée mondiale de la vénerie sous terre, à une manifestation « en soutien à la vénerie sous terre du blaireau » (comme mentionné dans les termes de l’affiche en cause).

1) La plainte initiale de la Ligue critique notamment le caractère mensonger de la publicité en cause (principalement en raison de l’image qu’elle donne des blaireaux) et soutient que cette publicité « vise à favoriser des pratiques illégales ».

L’annonce étant très principalement centrée sur le régime alimentaire d’une famille de blaireaux, c’est fort logiquement que l’avis provisoire a analysé la manière dont est représentée cette alimentation.

La question posée est en effet (comme mentionnée dans l’avis provisoire) la suivante : la publicité en cause est-elle de nature à induire en erreur un « citoyen moyen » (comme l’indique ledit avis) en raison de la manière déformée dont elle présente le régime alimentaire des blaireaux.

Sur ce mode d’alimentation, l’avis provisoire détaille avec précision et minutie les erreurs ou contre-vérités qui figurent dans le dessin publicitaire, aggravées par le caractère « ludique et anthropomorphique » de l’illustration.

Au terme de son raisonnement sur ce sujet, l’avis se prononce ainsi : « cette présentation constitue une communication qui tend à induire en erreur quant au respect des normes et elle est contraire aux règles précitées de l’article 5 « Véracité » du code ICC ».

Or sur ces questions de régime alimentaire des blaireaux, bien que les nombreuses constatations du Jury, qui ont conduit ce dernier à conclure à une méconnaissance des dispositions du code ICC et de la Recommandation Développement durable de l’ARPP, soient détaillées avec précision dans l’avis provisoire, force est de constater qu’elles ne sont ni réellement discutées ni encore moins contestées par l’annonceur dans son recours en Révision.

Par suite, l’annonceur n’est pas fondé à critiquer sur ce point l’avis provisoire.

2) Pour l’essentiel en effet, le recours en Révision de la Fédération tourne autour de la question de l’âge de sevrage des blaireautins (les blaireaux « petits »).

Sur ce point, les multiples documents ou références produits par la Fédération font état, pour les blaireautins, de dates de naissance variant de mi-janvier à mi-mars et de durées de sevrage variant de 12 semaines à 4 mois ; dès lors, selon les dates de naissance ou les durées de sevrage qu’on retient, cette période de sevrage peut ainsi se terminer de mi-avril à mi-juillet…

Face à tant d’incertitudes zoologiques, il n’appartient pas au JDP (non plus qu’au Réviseur) de se prononcer sur ces controverses scientifiques (sauf pour ce qui concerne le point 3 ci-dessous).

3) L’annonceur reproche à l’avis provisoire de se référer à l’article L.424-10 du Code de l’environnement pour mentionner « l’interdiction de détruire des portées ou des petits mammifères non émancipés de leur mère n’ayant pas atteint leur maturité sexuelle ».

Mais en mentionnant cet article du Code, le Jury s’est bien gardé de faire référence à une durée de sevrage particulière, comme le lui reproche l’annonceur dans son recours en Révision ; il s’est borné à rappeler une disposition générale du Code de l’environnement.

4) On ne peut suivre la Fédération quand elle soutient que l’article L.424-10 du Code de l’environnement (que mentionne notamment l’avis) est invoqué à tort par le Jury, car « il ne vise pas la chasse ».

Or cet article L.424-10 fait précisément partie du chapitre IV (du Titre II du Livre IV dudit Code), lequel Chapitre IV s’intitule justement « Exercice de la chasse ».

5) l’annonceur enfin reproche à l’avis de faire référence à « l’interdiction de détruire des portées ou des petits mammifères… »

Pour ce faire, le recours s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation de 1979 qui juge que « la destruction des nuisibles par les propriétaires ne constitue pas un acte de Chasse » (Cass., civ. 3, 27 novembre 1979).

On fera remarquer que si un acte de destruction d’espèces animales certes ne constitue pas un acte de chasse, à l’inverse un acte de chasse peut, dans certaines conditions, conduire à une destruction, même involontaire.

Au cas particulier du blaireau (espèce dont la Fédération rappelle qu’elle est chassable et non classée ESOD), la chasse sous terre obéit à des manières d’opérer bien particulières à ses pratiquants : les chasseurs, dans le but de débusquer (« déterrer ») les blaireaux du fond de leur terrier (où les acculent les chiens), font usage, souvent « à l’aveugle », de pelles, pinces ou autres objets contondants ; il en résulte que ce mode de chasse aux blaireaux adultes ne peut donc éviter, fût-ce par maladresse ou inadvertance, de porter atteinte aux blaireautins, et ainsi de détruire « les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée » (destruction qui est prohibée par l’Art 424-10 du code de l’environnement – ainsi que le rappelle à bon droit l’avis provisoire).

L’argument de la Fédération ne peut donc être retenu.

C) Aucun autre moyen ou grief n’étant soulevé, le recours en Révision ne peut qu’être écarté.

III) Conclusion

Des analyses qui précèdent il résulte que :

  • la demande de Révision de la Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne est recevable et à ce titre sera mentionnée dans la rédaction finale de l’avis du Jury ;
  • ni les griefs de procédure allégués, ni la critique sérieuse ou légitime (au sens de l’Article 22.1 du Règlement) invoquée contre l’avis provisoire ne peuvent être considérés comme fondés.

Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à une seconde délibération de l’affaire en cause.

Il n’y a pas lieu non plus de réformer l’avis contesté, sauf :

  • pour y mentionner la demande de Révision comme indiqué ci-dessus,
  • pour y adjoindre en annexe la présente réponse.

Dès lors et pour conclure, l’avis en cause (mentionnant en outre le recours en Révision et la présente réponse) deviendra définitif et il sera publié – accompagné de la présente décision, laquelle constitue la réponse du Réviseur de la Déontologie Publicitaire à la demande de la Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne.

Alain GRANGE-CABANE
Réviseur


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