EDF – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 29 octobre 2021
EDF – 779/21
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 26 juillet 2021, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur le réseau social Twitter, par la société EDF, pour promouvoir son offre d’électricité nucléaire et d’énergies renouvelables.

La publicité en cause utilise le texte « Quelques rappels simples : – le feu ça brûle, – l’eau ça mouille, – E= mc2, – le nucléaire et les renouvelables sont des énergies qui n’émettent pas de CO2 ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère que la dernière affirmation de cette publicité est inexacte, le nucléaire et les renouvelables émettant bien des émissions de CO2, même si ces sources sont moins émettrices que le charbon, le gaz ou le pétrole.

Il estime donc que ce message contrevient aux points 2 « Véracité des actions » et 3 « Proportionnalité des messages » de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

La société EDF a été informée, par courriel avec accusé de réception du 9 septembre 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

La société EDF fait valoir que le libellé même de la plainte ne permet pas d’apprécier de manière précise et documentée les griefs invoqués. Ainsi le plaignant se contente pour toute explication d’indiquer « Pas de visuel associé. Pas de lien vers une page web ».

En toute hypothèse, elle rappelle qu’il est communément admis que les énergies nucléaires et renouvelables ne sont pas directement émettrices de CO2. L’ensemble de ses communications sur ce point s’accompagne systématiquement des références documentaires justifiant du bien-fondé de cette mention.

En l’espèce, l’absence de ces références ne concerne qu’un post isolé sur le compte Twitter, qui a échappé à la vigilance de la société durant la période estivale, et qui a été supprimé.

3. L’analyse du Jury

Le Jury constate à titre liminaire que la plainte dont il est saisi est précisément motivée et argumentée, en référence aux points 2 et 3 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP. Par suite, et contrairement à ce que laisse entendre EDF, cette plainte est recevable.

Le Jury rappelle que cette Recommandation dispose :

  • En son point 2, relatif à la véracité des actions, que :

« 2.1 La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable. /

 2.2. Les actions des annonceurs et les propriétés de leurs produits dans ce domaine doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées. /

 (…) 2.3 L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments objectifs, fiables, véridiques et vérifiables au moment de la publicité. /

 2.4 Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs transmissibles. »

Le Jury relève que la publicité en cause prétend que la production d’énergie nucléaire et des énergies renouvelables n’entraînerait aucune émission de CO2. Or il est constant que, si les émissions provenant de ces sources sont sensiblement inférieures à celles qui résultent de la combustion de matières fossiles, elles sont loin d’être nulles. Ainsi que le Jury l’a constaté dans de précédents avis (notamment son avis n° 734/21), il ressort du site « bilans-ges » de l’ADEME que les émissions de CO2 sont de l’ordre de 6 gCO2e/kWh en France (et 12 gCO2e/kWh selon le GIEC) pour le nucléaire, de 14 à 15 gCO2e/kWh pour l’éolien et de 43,9 gCO2e/kWh pour le photovoltaïque.

La publicité critiquée méconnaît donc les règles de véracité mentionnées au point 2 de la Recommandation « Développement durable ». Cette violation est d’autant plus regrettable que la publicité présente l’allégation litigieuse comme une évidence, au même titre que « le feu ça brûle » et « l’eau ça mouille ». Le Jury constate toutefois que le tweet en cause, dont EDF indique qu’il a échappé à la vigilance de ses équipes, a été supprimé.

Avis adopté le 8 octobre 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Boissier, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

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