Avis JDP n° 610/19 – SERVICES AUX ENTREPRISES – Plainte fondée

Avis publié le 13 décembre 2019
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et, après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 25 septembre 2019, d’une plainte du représentant de la société de transport de voyageurs Cars Fort, lui demandant de se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un courrier publicitaire adressé par la société annonceur.

Cet imprimé au format A4, se présente, dans sa forme et son contenu, comme une facture dont l’objet indique en en-tête et en gros caractères les lettres correspondant au nom de la société, rehaussées des couleurs bleu-blanc-rouge, puis « AFFICHAGE OBLIGATOIRE » et, en dessous, la mention « La loi impose l’affichage d’information dans votre entreprise sous peine de sanctions pénales. Le non-respect de cet affichage peut entrainer une amende allant jusqu’à 1500 euros » et une image d’un affichage.

Sur la seconde moitié de la page figure un encadré mentionnant « Paiement – Merci de nous retourner le présent formulaire accompagné de votre règlement à… » ainsi qu’un montant de paiement de « 298 € » et un cadre « Cachet et signature », à remplir par le destinataire. Au bas du document est notamment mentionné, en très petits caractères « En signant le présent formulaire, je certifie l’exactitude des renseignements… Le règlement de cette présente offre facultative fait office d’acceptation. Une facture acquittée vous sera adressée en retour… ».

2. Les arguments échangés

– Le plaignant considère que le document reçu est abusif et frauduleux car présentant un caractère officiel.

– La société annonceur a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 octobre 2019, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury. Le courrier a été retourné au secrétariat du Jury sans mention.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité et des communications commerciales » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions des articles 7 et 8 du code de la Chambre de Commerce Internationale sur la publicité et les communications commerciales (dit code ICC) et dispose dans son point 1 « Principes », qu’ « Afin de répondre au principe de bonne information du consommateur, la publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et ce quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente et quel que soit le support de communication utilisé ».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 4 et 5 du code ICC, auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que « La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs », que « La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » et qu’elle « ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…) ».

Le Jury observe que le document en cause, au format A4, se présente, dans sa forme et son contenu, comme une facture dont l’objet indique en en-tête et en gros caractères les lettres correspondant à la dénomination de la société, rehaussées des couleurs bleu-blanc-rouge, puis « AFFICHAGE OBLIGATOIRE » et, en dessous, la mention « La loi impose l’affichage d’information dans votre entreprise sous peine de sanctions pénales. Le non-respect de cet affichage peut entrainer une amende allant jusqu’à 1500 euros » et une image d’un affichage.

Sur la seconde moitié de la page figure un encadré mentionnant « Paiement – Merci de nous retourner le présent formulaire accompagné de votre règlement à… » ainsi qu’un montant de paiement de « 298 € » et un cadre « Cachet et signature », à remplir par le destinataire. Au bas du document est notamment mentionné, en très petits caractères « En signant le présent formulaire, je certifie l’exactitude des renseignements…Le règlement de cette présente offre facultative fait office d’acceptation. Une facture acquittée vous sera adressée en retour… ».

Le Jury constate que l’injonction « AFFICHAGE OBLIGATOIRE », en lettres capitales, située sur un courrier portant en en-tête les couleurs de la République française, tend à induire en erreur le consommateur, dès lors qu’elle semble imposer la signature d’un document officiel correspondant à une obligation légale ou réglementaire. L’astérisque qui renvoie à la mention, en très petits caractères, selon laquelle « Le règlement de cette présente offre facultative fait office d’acceptation » n’est pas suffisamment explicite pour lever l’ambiguïté.

Le Jury considère ainsi que ce prospectus, par les slogans, la disposition et les couleurs bleu-blanc-rouge qu’il utilise, tend à masquer son caractère publicitaire et qu’il est de nature à induire en erreur son destinataire sur la nature de l’offre proposée.

Compte tenu de ces éléments, le Jury est d’avis que la publicité diffusée par la société annonceur méconnaît les dispositions précitées des articles 4, 5, 7 et 8 du code de la Chambre de commerce internationale (code ICC) précités.

Avis adopté le 15 novembre 2019 par Mme Sophie-Justine Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Drecq et MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.