Avis publié le 6 janvier 2026
CYBERMOIS – 1098/25
Plainte non fondée
Demande de révision rejetée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- après avoir entendu le plaignant, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
- et après en avoir débattu,
- l’avis délibéré ayant été adressé à l’annonceur et au support de diffusion, ainsi qu’au plaignant, lequel a introduit une demande en révision, rejetée par la décision du Réviseur de la déontologie publicitaire ci-dessous, annexée au présent avis,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 24 octobre 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur du Groupement d’Intérêt Public ACYMA, pour promouvoir son site Internet d’assistance et de prévention en cybersécurité, à l’occasion de l’opération Cybermois en octobre 2025.
La publicité en cause, diffusée sur le réseau social X, montre une représentation de Jeanne d’Arc en armure.
Les textes accompagnant cette image sont : « 1431 : condamnation de Jeanne d’Arc », « Jeanne d’Arc n’aurait pas fini sur le bûcher si elle avait utilisé un pare-feu », « A défaut de réécrire l’histoire, prenez la vôtre en mains », « Utilisez un pare-feu pour protéger vos équipements » ainsi que l’adresse du site « Cybermois.gouv.fr ».
- Les arguments échangés
– Le plaignant considère que cette communication est inappropriée, irrespectueuse et maladroite car elle porte atteinte à la mémoire historique de Jeanne d’Arc qui est une figure emblématique de l’histoire de France, reconnue non seulement comme héroïne nationale mais aussi canonisée par l’Église catholique.
Faire un parallèle humoristique entre son supplice sur le bûcher et un outil de cybersécurité (le « pare-feu ») peut être perçu comme une banalisation d’un épisode tragique de notre histoire.
En outre, Jeanne d’Arc ayant été canonisée, cette représentation peut heurter la sensibilité de personnes croyantes, notamment catholiques. Le jeu de mots repose sur un événement de souffrance et de mort, utilisé ici à des fins promotionnelles, ce qui peut être considéré comme une offense à la foi ou au respect dû aux symboles religieux.
Le plaignant souligne que cette campagne émane d’un site officiel du gouvernement français.
Une telle institution se doit d’adopter un ton neutre, respectueux et fédérateur. Le recours à l’humour noir dans une communication publique portant la mention «.gouv.fr » peut être jugé contraire à l’éthique de la communication institutionnelle et à l’obligation de neutralité de l’État.
– Le Groupement d’Intérêt Public ACYMA a été informé, par courriel avec avis de réception du 17 novembre 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Son Directeur Général fait valoir que, dans le cadre du Cybermois, l’organisation réalise chaque année des visuels volontairement décalés afin de sensibiliser le grand public aux enjeux de la cybersécurité. Cette approche créative vise à rendre des sujets techniques plus accessibles, mais toujours avec bienveillance et sans chercher à dénigrer ou manquer de respect à quelque public que ce soit.
Après la thématique de l’art en 2023 et fausses bonnes idées en 2024, c’est l’Histoire qui a été choisie en 2025.
L’annonceur entend que le visuel mettant en scène Jeanne d’Arc ait pu susciter des réactions inattendues et être perçu comme inapproprié. Il le regrette et présente ses excuses aux personnes qui ont pu se sentir offensées.
La démarche n’avait nullement pour but de remettre en cause la valeur symbolique de cette figure historique ni de heurter la sensibilité.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale (ICC) sur la publicité et la communication commerciale, dont les principes généraux s’appliquent à l’ensemble des publicités relevant de la compétence du Jury, prévoit que :
- Article 2 – Responsabilité sociale et environnementale
« Les communications commerciales doivent respecter la dignité humaine et ne doivent pas inciter à ou tolérer toute forme de discrimination, y compris celle fondée sur l’origine ethnique ou nationale, la religion, le sexe, l’âge, les attributs physiques, la santé mentale, le handicap ou l’orientation sexuelle. … » .
En outre, la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la publicité dispose, en son point 3 sur les références ethniques ou religieuses que :
- « 3.1 La publicité doit éviter avec le plus grand soin de faire appel, même indirectement, au sectarisme ou au racisme ».
- « 3.2 Toute allusion, même humoristique, à une quelconque idée péjorative ou d’infériorité liée à l’appartenance à une ethnie ou à une religion doit être bannie ».
- « 3.3 L’expression de stéréotypes évoquant les caractères censés être représentatifs d’un groupe ethnique ou religieux doit être maniée avec la plus grande délicatesse ».
- « 3.4 En ce qui concerne les références religieuses proprement dites, il convient de proscrire toute utilisation des rituels ou des textes qui serait de nature à ridiculiser ou à choquer leurs adeptes ».
Le Jury relève que la publicité en cause sur le réseau X émane d’un Groupement d’Intérêt Public ACYMA aux fins de promouvoir son site Internet d’assistance et de prévention en cybersécurité, à l’occasion d’une opération dite Cybermois menée en octobre 2025. Elle représente une Jeanne d’arc en armure avec un texte décalé –« Jeanne d’Arc n’aurait pas fini sur le bûcher si elle avait utilisé un pare-feu », « A défaut de réécrire l’histoire, prenez la vôtre en mains », « Utilisez un pare-feu pour protéger vos équipements »- qui joue ainsi sur les mots feu et pare-feu pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la cybersécurité.
Le Jury constate que l’image de cette publicité renvoie, non pas à la sainte canonisée par l’Eglise Catholique, mais bien à l’héroïne nationale, en armes et armure, figure de l’Histoire de France à laquelle tout citoyen peut se référer, quelles que soient ses croyances religieuses, idées ou opinions, parce qu’elle transcende tout courant par son action courageuse « pour avoir bouté les Anglais hors de France ». Elle a d’ailleurs, à ce titre, inspiré de nombreuses œuvres non religieuses, littéraires, musicales, cinématographiques même si pour bon nombre de catholiques elle fait l’objet d’un culte public de sainte au nom de sa perfection chrétienne.
Le Jury constate encore que dans cette représentation de Jeanne la guerrière, aucun mot, aucune image, aucun symbole ou référence n’ont pour objet la religion, même de façon détournée. L’Eglise catholique n’est donc pas présente, même de façon allusive ou détournée -la condamnation est évoquée mais sans aucune allusion à l’évêque Cauchon- et encore moins de manière péjorative ou ridicule.
Le Jury relève aussi que le ton décalé du message, détournant le symbole national de Jeanne d’Arc, n’est pas constitutif d’un dénigrement mais se veut humoristique et qu’il fait partie d’une campagne publicitaire qui utilise d’autres personnages importants de l’Histoire de France pour promouvoir la cybersécurité et non la seule représentation de Jeanne d’Arc.
Pour le Jury, ce détournement et cet humour sont facilement perceptibles comme faisant partie du message et sont donc acceptables, quand bien même celui-ci ne serait pas perçu comme amusant par tous, précisément parce qu’il met en scène cette figure particulière de l’Histoire.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne contrevient à aucune des dispositions précitées.
Avis adopté le 12 décembre 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.
DECISION DU REVISEUR DE LA DEONTOLOGIE PUBLICITAIRE
I) Instruction
Le Jury de Déontologie Publicitaire (ci-après « le Jury » ou « le JDP ») est saisi, le 24 octobre 2025, d’une plainte par laquelle un particulier (ci-après « le plaignant ») lui demande de se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur du Groupement d’Intérêt Public ACYMA (ci-après « l’annonceur »), pour promouvoir le site Internet d’assistance et de prévention en cybersécurité de ce dernier, à l’occasion de l’opération Cybermois en octobre 2025.
La publicité en cause, diffusée sur le réseau social X, montre une représentation de Jeanne d’Arc en armure.
Les textes accompagnant cette image sont : « 1431 : condamnation de Jeanne d’Arc », « Jeanne d’Arc n’aurait pas fini sur le bûcher si elle avait utilisé un pare-feu », « A défaut de réécrire l’histoire, prenez la vôtre en main… », « Utilisez un pare-feu pour protéger vos équipements » ainsi que l’adresse du site « Cybermois.gouv.fr ».
Par un avis provisoire délibéré le 12 décembre, le Jury expose en quoi la publicité en cause ne contrevient à aucune des dispositions du code de la Chambre de commerce internationale (ICC) sur la publicité et la communication commerciale ni de la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la publicité (ARPP).
Dans les délais requis, cet avis fait l’objet, de la part du plaignant, d’une demande en Révision qui est transmise à l’annonceur, lequel conclut au rejet de ladite demande.
Par suite, le Réviseur se rapproche alors de la Présidente et du vice-Président du Jury, sous la présidence desquels a été adopté l’avis provisoire, et il procède avec eux à une analyse contradictoire des faits et arguments sur lesquels est fondé cet avis.
Sur ces bases, le Réviseur est dès lors en mesure d’apporter les réponses suivantes à la demande de Révision du plaignant.
II) Discussion
Le recours en Révision est fondé sur une « critique sérieuse et légitime de l’avis, relative à l’application ou à l’interprétation d’une règle déontologique, et portant sur le sens de l’avis (fondé ou non) et/ou sur la nature des griefs retenus ou écartés par le Jury » (art. 22.1 du règlement intérieur du JDP) et soulève à l’encontre de l’avis provisoire les griefs suivants.
1) Contrairement à ce que soutient le plaignant, aucune règle déontologique en vigueur n’impose, à l’encontre d’un annonceur « public », des obligations différentes de celles qui s’appliquent à un annonceur « privé ».
2) L’avis provisoire se livre à une exégèse méticuleuse de la publicité en cause.
Il analyse notamment de quel point de vue le personnage de Jeanne d’Arc est utilisé dans le visuel en cause.
C’est ainsi que « le Jury constate que l’image de cette publicité renvoie, non pas à la sainte canonisée par l’Eglise Catholique, mais bien à l’héroïne nationale, en armes et armure, figure de l’Histoire de France à laquelle tout citoyen peut se référer, quelles que soient ses croyances religieuses, idées ou opinions, parce qu’elle transcende tout courant par son action courageuse « pour avoir bouté les Anglais hors de France ». Elle a d’ailleurs, à ce titre, inspiré de nombreuses œuvres non religieuses, littéraires, musicales, cinématographiques même si pour bon nombre de catholiques elle fait l’objet d’un culte public de sainte au nom de sa perfection chrétienne.
Le Jury constate encore que dans cette représentation de Jeanne la guerrière, aucun mot, aucune image, aucun symbole ou référence n’ont pour objet la religion, même de façon détournée. L’Eglise catholique n’est donc pas présente, même de façon allusive ou détournée -la condamnation est évoquée mais sans aucune allusion à l’évêque Cauchon – et encore moins de manière péjorative ou ridicule.
Pour contester cette analyse, le plaignant affirme d’abord, mais sans aucunement le démontrer, que « Jeanne d’Arc est juridiquement et historiquement indivisible ».
Il mentionne ensuite, de manière laconique, que Jeanne d’Arc a été « canonisée en 1920 », ce qui constitue un fait religieux, inopérant pour apprécier la conformité d’une publicité à la déontologie publicitaire.
Il invoque enfin la loi du 10 juillet 1920 ; certes celle-ci crée une « fête nationale de Jeanne d’Arc », mais (comme le fait remarquer l’annonceur) cette fête est immédiatement qualifiée, dans l’intitulé de la loi, de « fête du patriotisme » – ce qui confirme la dualité de Jeanne d’Arc subtilement analysée dans l’avis provisoire.
En outre, le fait qu’ait été créée une « fête nationale de Jeanne d’Arc » n’interdit en rien que cette héroïne soit reproduite dans une publicité, y compris de manière humoristique, à condition toutefois de ne pas enfreindre les règles déontologiques en vigueur.
3) Le grief suivant (proportionnalité) qui est adressé à l’avis provisoire (« Aucune démonstration n’est apportée quant à la nécessité de recourir à l’évocation du bûcher de Jeanne d’Arc pour promouvoir l’usage d’un pare-feu informatique. ») est peu clair.
En tout état de cause, il n’appartient pas au Jury de justifier la « nécessité » de tel ou tel élément figurant dans une publicité dont il est saisi ; sa mission est seulement de s’assurer qu’aucun élément d’une publicité n’est contraire à la déontologie en vigueur.
4) Il est vrai, comme le soutient en Révision le plaignant, que l’annonceur, dans sa réponse à la plainte initiale, « entend que le visuel mettant en scène Jeanne d’Arc ait pu susciter des réactions inattendues et être perçu comme inapproprié. Il le regrette et présente ses excuses aux personnes qui ont pu se sentir offensées. »
Ces allégations figurent en effet, dans l’avis provisoire, aux paragraphes exposant les « arguments échangés » devant le JDP, mais non, comme feint de le croire le plaignant, dans « l’analyse du Jury ». C’est d’ailleurs à bon droit qu’elles n’y figurent pas puisqu’elles sont en tout état de cause inopérantes pour apprécier la conformité de la publicité aux règles déontologiques en vigueur.
III) Conclusion
Des analyses qui précèdent il résulte que :
- la demande de Révision du plaignant est recevable et à ce titre sera mentionnée dans la rédaction finale de l’Avis du Jury;
- l’Avis contesté ne s’expose à aucune critique sérieuse et légitime (au sens de l’article 22.1 du Règlement).
Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à une seconde délibération de l’affaire en cause ni de réformer l’Avis contesté (sauf pour y mentionner la demande de Révision comme indiqué ci-dessus).
Dès lors et pour conclure, l’Avis en cause (mentionnant en outre la demande en Révision et la présente réponse) deviendra définitif et il sera publié – accompagné du présent courrier, lequel constitue la réponse du Réviseur de la Déontologie Publicitaire à la demande du plaignant.
Alain GRANGE-CABANE
Réviseur de la Déontologie Publicitaire
