CPF FORMATION – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 16 juin 2021
CPF FORMATION – 739/21
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 8 février 2021, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur du site Internet cpf-mon-compte-formation.fr.

La publicité en cause, diffusée courriel publicitaire, porte en objet l’intitulé « Votre solde formation CPF arrive à échéance ».

Le visuel contenu dans le courriel présente, en haut à gauche, un logo de couleur blanche et bleue « MON COMPTE FORMATION », en haut à droite, un logo « MINISTERE DU TRAVAIL » avec le drapeau tricolore enserrant le profil de Marianne.

Le texte présent au centre de l’image indique « Derniers délais – Reportez vos heures de DIF sur votre CPF », « Ne perdez pas vos droits à la formation ! », « Vos heures de DIF peuvent financer votre formation professionnelle ».

Plus bas, il est rappelé « Votre solde Formation CPF arrive à échéance », « Pensez à convertir vos heures en argent – Ci-dessous », « Convertir mes heures ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant relève que le mail publicitaire fait apparaître le logo du ministère du travail et utilise le nom du compte formation CPF, y compris dans le titre. Ainsi, cette publicité laisse penser ici qu’il s’agit un mail officiel du service qui gère le compte personnel de formation du gouvernement.

Une adresse à Paris est indiquée (22 rue de la pompe 75016). Le lien présent dans le mail reçu dirige vers le site CPF mon compte formation à l’adresse suivante :
http://cpf-mon-compte-formation.fr/. Sur ce site, tout en bas de la page d’accueil, il est indiqué “© cpf-mon-compte-formation.fr | by CRM-Energie”, avec un lien sur les termes « CRM-Energie ». Ce lien disponible ne renvoie pas aux mentions légales, mais à un autre site CRM Energie (https://www.crm-energie.fr/) qui gère des informations dans le cadre des énergies renouvelables, sans le moindre rapport avec le droit à la formation.

Ce site CRM Energies ne présente pas non plus de mentions légales, ni les mentions prescrites par le RGPD. Un numéro téléphonique en France apparaît, ainsi que les coordonnées de différents contacts en Israël.

Le plaignant considère que cette publicité est trompeuse car elle joue sur l’identité de l’émetteur qui laisse penser à une communication officielle. De plus, la publicité joue sur l’urgence à ne pas perdre un droit.

La société CPF a été informée, par courriel avec accusé de réception du 7 avril 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a également été informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle qu’il résulte des dispositions déontologiques, notamment celles contenues dans le code de la Chambre de commerce internationale relatives à la publicité loyale et véridique que :

« Article 4 – Loyauté

La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs.

Tout facteur pertinent susceptible d’influencer la décision des consommateurs doit être signalé d’une manière et à un moment qui permettent aux consommateurs de le prendre en considération. »

L’article 5 de ce même code dispose que :

« Véracité – La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse.

La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, notamment, mais pas exclusivement, en ce qui concerne : des caractéristiques du produit qui sont essentielles, ou en d’autres termes, de nature à influencer le choix du consommateur, telles que la nature, la composition, la méthode et la date de fabrication, le domaine d’utilisation, l’efficacité et les performances, la quantité, l’origine commerciale ou géographique, ou l’impact sur l’environnement ;….»

La Recommandation « Identification de la publicité et des communications commerciales » dispose que : « Afin de répondre au principe de bonne information du consommateur, la publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et ce quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente et quel que soit le support de communication utilisé.

Cette identification peut se faire par tout moyen nettement perceptible permettant de rendre d’emblée non équivoque pour le public la nature publicitaire du message.

Tout annonceur, émetteur d’une campagne de communication publicitaire doit être aisément identifiable. »

En outre, le Jury rappelle que la Recommandation « Communication publicitaire digitale » dispose en son point 1 relatif à l’identification que :

« La publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et ce quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente.

Cette identification peut se faire par tout moyen nettement perceptible permettant de rendre d’emblée non équivoque pour le public la nature publicitaire du message. »

« Tout annonceur, émetteur d’une campagne de communication publicitaire digitale doit être aisément identifiable. Cette identification doit être clairement perceptible et facile d’accès pour le public. / L’identification peut se faire par la/les marque(s) de l’annonceur, ou tout autre signe distinctif rattaché sans ambiguïté à l’annonceur. / En tout état de cause, un message publicitaire ne saurait induire le public en erreur sur l’identité de son émetteur et sa qualité. »

Le Jury relève que le message électronique litigieux se présente comme une communication officielle du ministère du travail, dont le logo est reproduit aux côtés de celui du dispositif officiel « Mon compte formation », informant son destinataire de ce que son « solde formation » est arrivé à échéance et qu’il y a lieu rapidement (« derniers délais ») de « convertir ses heures » de formation en argent pour ne pas perdre les droits correspondants. Le site sur lequel il est renvoyé n’entretient toutefois aucun lien avec la question du droit individuel à la formation.

Le Jury considère que cette publicité méconnaît gravement les dispositions déontologiques précitées :

  • d’une part, elle se présente comme un message d’information et de sensibilisation des travailleurs sur le droit individuel à la formation, alors qu’elle constitue en réalité une publicité en faveur de dispositifs relatifs aux énergies renouvelables. La publicité n’est donc pas clairement identifiée comme telle ;
  • d’autre part, elle prétend émaner du ministère du travail, ce qui n’est pas le cas, ne précise pas l’identité de l’annonceur et utilise une adresse a priori fantaisiste à Paris, qui ne correspond pas aux locaux de services gérant le droit individuel à la formation ;
  • enfin, elle presse le destinataire de cliquer sur un lien pour monétiser rapidement ses heures de formation, sous peine de les perdre, alors qu’il n’en est rien en réalité.

Les procédés déloyaux utilisés sont de nature à induire gravement en erreur les destinataires d’un tel message.

En conséquence, le Jury est d’avis que ce message publicitaire contrevient gravement aux dispositions précitées.

Avis adopté le 7 mai 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Leers, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

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