CONFORAMA

Radio

Plainte fondée

Avis publié le 5 janvier 2026
CONFORAMA – 1099/25
Plainte fondée

 Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu la représentante de la société Conforama, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 31 octobre 2025, d’une plainte émanant de la société Blanche Abricot, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Conforama, pour promouvoir son offre de cuisines.

La publicité en cause, diffusée en radio, utilise le texte : « Seule solution pour la cuisine de tes rêves, l’ar-chi-tecte. Oui, mais c’est aaaarchi cher ! Sinon, chez Conforama, il y a jusqu’à moins 40% sur les cuisines sur mesure… ».

  1. Les arguments échangés

La plaignante, architecte de profession, énonce que cette publicité véhicule une idée reçue dévalorisante de la profession d’architecte d’intérieur.

La société Conforama a été informée, par courriel avec avis de réception du 17 novembre 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Son représentant fait valoir que c’est la première fois qu’une publicité diffusée par l’entreprise fait l’objet d’une plainte auprès du JDP, alors même qu’une centaine de publicités radiophoniques sont diffusées par an et ce, depuis de nombreuses années. En outre, la diffusion de cette publicité a été très limitée, sur la période très courte du 1er au 4 octobre 2025.

La société assure que son intention n’a jamais été de porter atteinte à la profession d’architecte d’intérieur, qu’elle respecte pleinement. Le message diffusé empruntait un ton humoristique sans volonté de créer une quelconque forme de dévalorisation de cette profession. L’annonceur se dit sincèrement désolé que cette publicité ait pu être mal perçue par une auditrice.

Conforama veille en effet particulièrement à ce que toute publicité qu’elle fait diffuser respecte les règles en vigueur. Ses équipes et agences partenaires travaillent chaque jour en ce sens.

La radio RMC, qui a diffusé la publicité, a également a été informée, par courriel avec avis de réception du 17 novembre 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise.

Son représentant explique que le spot a été diffusé pendant quatre jours. Lors de la contractualisation avec l’annonceur, aucun élément susceptible de contrevenir aux règles déontologiques applicables, notamment au Code ICC et aux recommandations de l’ARPP, n’a été relevé. Il assure que RMC BFM Ads met un point d’honneur à respecter l’ensemble des règles et recommandations en vigueur.

Il renvoie cependant à la responsabilité de l’annonceur.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code ICC sur la publicité et la communication commerciale prévoit que :

  • Article 1 – Principes de base

« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques.

Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle et doivent se conformer aux principes de la concurrence loyale, tels qu’ils sont généralement acceptés dans le monde des affaires.

Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales ».

  • Article 4 – Honnêteté

« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée.

Les facteurs pertinents susceptibles d’influer sur les décisions des consommateurs doivent être communiqués d’une manière et à un moment qui leur permettent de les prendre en considération de manière efficace.

Les communications commerciales ne doivent pas abuser de la confiance des consommateurs en recourant à des pratiques trompeuses … ».

  • Article 5 Véracité :

« La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse. La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, (…) »

  • Article 14 – Comparaisons :

« Les communications commerciales contenant des comparaisons doivent être soigneusement conçues pour ne pas induire en erreur et doivent respecter les principes de la concurrence loyale. Les points de comparaison doivent être fondés sur des faits vérifiables. Les avantages en termes de produits ou de prix qui sont démontrables en soi ne doivent pas être exagérés ou dramatisés. Les comparaisons doivent indiquer clairement s’il s’agit du produit d’un concurrent ou d’une autre version du même produit. »

  • Article 17 – Dénigrement :

« Les communications commerciales ne doivent pas dénigrer une personne ou un groupe de personnes, une entreprise, une organisation, une activité industrielle ou commerciale, une profession ou un produit, ni chercher à les exposer au mépris public ou au ridicule. »

Le Jury relève que la publicité visée par la plainte correspond à un spot sonore diffusé à la radio qui tend à promouvoir les cuisines sur mesure de l’annonceur au moyen d’un dialogue entre un homme et une femme, le premier déclarant à la seconde : « Seule solution pour la cuisine de tes rêves, l’ar-chi-tecte. » et cette dernière répliquant : « Oui, mais c’est aaaarchi cher ! », avant d’ajouter : « Sinon, chez Conforama, il y a jusqu’à moins 40% sur les cuisines sur mesure… ».

La publicité s’efforce de susciter une forme de complicité avec le consommateur en mimant un dialogue qui se veut naturel et spontané mais aussi humoristique avec un jeu, en particulier, sur les sonorités (architecte/archi cher).

Cependant, ce faisant, la publicité induit l’idée que le recours à un architecte d’intérieur, pour concevoir et installer une cuisine sur mesure, est à la fois, inutile puisque l’annonceur propose un service d’installation de cuisines sur mesure, mais aussi excessivement onéreux (« archi cher »). Le Jury observe qu’en outre, la publicité repose sur une comparaison qui n’est pas parfaitement loyale car les prestations et garanties offertes par un architecte d’intérieur ne sont pas exactement les mêmes que celles du service promu par la publicité.

Ce procédé comparatif ainsi mis en œuvre conduit ainsi à un certain dénigrement de la profession visée par cette communication commerciale.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions précitées.

Avis adopté le 12 décembre 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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