Citroën C3 – Internet – Plaintes fondées

Avis publié le 4 octobre 2022
CITROËN C3 – 870/22
Plaintes fondées

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. Les plaintes

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 22 juillet 2022, de deux plaintes émanant de particuliers, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une communication publicitaire de la société PSA pour promouvoir son modèle de véhicule de marque Citroën C3.

La publicité en cause, diffusée sur la page Twitter et sur le site Internet de la marque, montre le véhicule positionné sur un espace revêtu de pavés, le long d’un trottoir. A l’arrière-plan, la Tour Eiffel est visible. Aucun autre véhicule ni piéton ne sont représentés.

Le texte accompagnant cette image sur le compte Twitter est : « Coucher de soleil, cadre idyllique et regard charmeur… Si vous aussi, vous vous dîtes que ce serait une super photo de profil pour Tinder c’est que vous avez match. ».

2. Les arguments échangés

Les plaignants relèvent que ce visuel publicitaire présente le véhicule stationné sur une piste cyclable.

L’un des plaignants explique que cet emplacement est doublement problématique : d’une part, cet espace n’est pas ouvert à la circulation des véhicules ; d’autre part, à l’emplacement précis du « stationnement », une piste cyclable est matérialisée par des pictogrammes vélos au sol. Les GBA qui ferment l’espace, les pictogrammes au sol ont été effacés et le feu vélo a été effacé également. On voit néanmoins en fond de photo un cycliste qui sort de la piste cyclable sur laquelle est garée la voiture.

De plus, le texte d’accompagnement est encore plus problématique car il invite les acheteurs à reproduire cette situation en se garant dans un espace fermé à la circulation, sur une piste cyclable.

Selon ce plaignant, de tels stationnements sur piste cyclable mettent en danger les cyclistes tous les jours. Il est surprenant de voir une marque automobile qui semble y encourager ses clients.

La société PSA a été informée, par courriel avec accusé de réception du 16 août 2022, des plaintes dont copies lui ont été transmises et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

3.1. Sur la portée du point 4 de la Recommandation « Automobile »

Le Jury rappelle que la Recommandation « Automobile » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose, dans son point 4 intitulé « Code de la route », que : « La publicité… ne doit pas mettre en scène, dans des conditions normales d’usage, des véhicules en contravention avec les règles du code de la route ou les impératifs de sécurité ».

 Le Jury considère que cette règle déontologique, qui a pour objet d’éviter toute incitation à utiliser un véhicule dans des conditions contraires aux exigences qu’il mentionne, fait obstacle, en principe, à ce que la publicité représente un véhicule arrêté ou stationné en méconnaissance des articles R. 417-9 à R. 417-13 du code de la route, notamment, en vertu du b) du 8° de l’article R. 417-11 de ce code, sur une piste ou une bande cyclable. Cette prohibition ne vise, selon ses propres termes, que le véhicule se trouvant en « conditions normales d’usage ». Tel n’est pas le cas, notamment, s’il se trouve dans un endroit physiquement inaccessible à un véhicule circulant normalement, si la mise en scène présente un caractère manifestement irréaliste ou fantastique, ou s’il ressort des éléments visuels utilisés que ce véhicule constitue un simple objet d’exposition temporaire (présence d’un podium, d’un socle, de barrières ou de poteaux de guidage entourant le véhicule…).

Dans le cas où les responsables d’une publicité envisagent de représenter un véhicule automobile en conditions normales d’usage dans un lieu qui, en raison notamment de la présence de bâtiments ou de monuments caractéristiques, est identifiable par tout ou partie du public vers lequel la publicité est diffusée, il leur appartient de s’assurer préalablement que ce lieu est normalement ouvert à la circulation d’un tel véhicule. La circonstance que le véhicule serait exceptionnellement autorisé à stationner ou à circuler en un tel lieu, pour les besoins de la réalisation de la publicité, ne saurait justifier sa représentation dans la publicité, afin de ne pas inciter la généralité des automobilistes à emprunter des voies ou des espaces normalement réservés aux piétons ou à d’autres usages de la route.

Dans le cas où est utilisée la photographie d’un lieu réel mais qui n’est pas identifiable, ou que le véhicule est mis en scène dans un lieu imaginaire, fût-il inspiré d’un lieu réel identifiable, de sorte qu’on ne peut déterminer les règles de circulation qui y seraient réellement applicables (à supposer qu’elles existent), il incombe aux responsables de la publicité de veiller à ce que la mise en scène, les personnages et les éléments, notamment de signalisation, utilisés n’induisent pas l’idée que ce véhicule se trouverait sur un emplacement normalement réservé aux piétons ou, plus largement, dans une situation prohibée par le code de la route.

3.2. Sur l’application de cette règle déontologique à la publicité critiquée

En l’espèce, le Jury relève que la publicité litigieuse représente un véhicule automobile stationné dans un secteur de la place de la Concorde, à Paris, où la circulation des voitures est interdite et qui est affecté à la circulation des vélos, comme le montre d’ailleurs la présence d’un cycliste.

Une telle présentation est susceptible d’inciter des automobilistes à stationner leur véhicule en méconnaissance du code de la route.

En conséquence, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît le point 4 de la  Recommandation « Automobile ».

Avis adopté le 9 septembre 2022 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Lenain, Boissier et Charlot, MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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