CITROËN AMI – Presse – Plainte fondée

Avis publié le 3 août 2021
CITROËN AMI – 750/21
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 15 avril 2021, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité diffusée en presse, dans le journal l’Equipe, pour promouvoir son modèle de véhicule électrique AMI sans permis.

La publicité en cause montre le véhicule circulant en milieu urbain, sur un espace de couleur verte. Le texte accompagnant cette image est « Toujours zéro victoire en formule 1 – Toujours zéro émission de CO2 », « Electrique – sans permis – Dès 14 ans ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère que l’allégation « Zéro émission de CO2 » n’est pas conforme aux règles déontologiques en vigueur, en particulier sur la proportionnalité des messages de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP. En effet, les phases de fabrication, de recharge et de fin de vie d’un véhicule électrique ont de multiples impacts sur l’environnement et génèrent des émissions de gaz à effet de serre.

L’utilisation de la mention « zéro émission » à propos d’un tel véhicule est abusive, la propriété « zéro émission » ne concernant qu’une étape du cycle de vie du véhicule : son fonctionnement / la phase de roulage, ce qui devrait être précisé sur le visuel.

La marque Citroën a été informée, par courriel avec accusé de réception du 7 juin 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Elle a transmis des éléments de réponse par l’intermédiaire du groupe Amaury qui a diffusé la publicité. Il en ressort que la publicité met en avance la possibilité de se déplacer en Citroën AMI, qui est un véhicule 100 % électrique, dans des zones réglementées LEZ, interdites aux véhicules les plus émetteurs de polluants atmosphériques que sont les particules (PM) et/ou les oxydes d’azote (NOx).

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP prévoit que :

« 2. PROPORTIONNALITÉ DES MESSAGES

2.1 Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs dont il dispose. La réalité de ces actions ou propriétés peut s’apprécier au regard des différents piliers du développement durable, des différents types d’impacts possibles et des différentes étapes de la vie du produit.

2.2 Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion.

2.3 En particulier :/ a) L’argument publicitaire ne doit pas porter sur plus de piliers du développement durable, plus d’étapes du cycle de vie ou plus d’impacts qu’il ne peut être justifié ; / b) Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif (…).

Le Jury relève que la publicité litigieuse allègue que la voiture électrique Citroën AMI n’émettrait pas de CO2. Or une telle présentation occulte les autres étapes du cycle de vie du véhicule que son utilisation par le conducteur, en particulier sa fabrication, qui est une activité émettant significativement du dioxyde de carbone. Par suite, faute pour la publicité litigieuse de préciser que l’expression « zéro émission de CO2 » ne se rapporte qu’à la phase de roulage,  le Jury considère, conformément à sa doctrine constante en la matière, qu’elle méconnaît le point 2 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Avis adopté le 2 juillet 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

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